T. com. 5103, 24 mars 2026, n° 2025J01855
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 24/03/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE:
* SARL Marne Enseignes [Adresse 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
PROMAVOCAT (Maître Marion POIRIER) - [Adresse 2] [Localité 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* HOLDING [L] [Adresse 3], DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Cabinet Vincent NICOLAS - [Adresse 4].
JCIA Débats en audience publique le 10/02/2026
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François RIBEIRO.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Jean-François SERRAJuges : Monsieur François RIBEIRO et Monsieur Antoine FLASAQUIER
Assistés lors du prononcé par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François SERRA, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
RAPPEL DES FAITS
La société MARNE ENSEIGNES exploite à [Localité 1] depuis juillet 2000 une activité de marquage publicitaire et d'enseignes.
La société [L] [F], représentée par Monsieur [Q] [G] exploitait une activité d'agence de publicité.
Les parties se sont rapprochées au cours de l'année 2023 pour fixer les modalités de cession de l'activité d'[L] [F] à la société MARNE ENSEIGNES.
Le protocole de l'accord de rachat a été signé le 7 avril 2023.
Son article 2 précise que le vendeur cède le droit d'exploiter sa dénomination « [L] [F] », ses réseaux sociaux, ses adresses mails, son fichier client, ses données de facturation et devis, sa liste de fournisseurs, la propriété de ses maquettes, et le carnet de commande en cours, estimé à 80 000 € maximum.
L'acquéreur dans l'article 4 du protocole s'engage quant à lui à apporter autant de rigueur et de suivi auprès de la clientèle « du vendeur » afin de garder celle-ci et ne pas perdre l'avantage du rachat.
Dans l'article 5, les deux parties se sont accordées pour un montant correspondant d'achat correspondant au carnet de commande hors taxes d'un montant de 80 000 € (à actualiser si nécessaire).
Le 29 juin 2023, Monsieur [B], dirigent de la société MARNE ENSEIGNES envoie un mail à Monsieur [G] :
« il faudrait que tu me refasses la facture comme suit pour ne pas être rattrapé par les impôts ou les charges.
[…]
Ce montant a été payé par l'intermédiaire d'un financement consenti par le CIC.
La société MARNE ENSEIGNES a contesté dès juin 2023 les prestations de formation sur le covering qui n'auraient pas été réalisées à hauteur du montant des 10 000 € facturés.
S'agissant des prestations de sous-traitance facturées et payées à hauteur de 40 000 € HT, elles n'ont été réalisées qu'à hauteur de 4 974 € HT.
La société MARNE ENSEIGNES demande réparation de son préjudice à hauteur du prix payé et des prestations réalisées.
C'est dans ses conditions que se présente l'affaire devant la juridiction de céans.
PROCEDURE
Par exploit en date du 25 février 2025, la société MARNE ENSEIGNES a fait donner assignation à la société HOLDING [L], d'avoir à comparaître le 25 mars 2025 à l'audience du tribunal de commerce de REIMS aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1844-5 alinéa 3, 1103, 1106 alinéa1,1253, 1217-3,1123alinéa 2 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée la Société MARNE ENSEIGNES en ses demandes ;
CONSTATER que les prestations de formation et de sous-traitance facturées par [L] [F] ont été régulièrement acquittées par la société SARL MARNE ENSEIGNES
CONSTATER que la société [L] [F] n'a pas exécuté les prestations de formation et de soustraitance pour lesquelles elle a reçu paiement,
En conséquence, il y a lieu à réduction du prix,
ORDONNER la réduction du prix quantum de la facture [Localité 2] [Cadastre 1] du 4 mai 2023 pour un montant de 60.000 € TTC
CONDAMNER la Holding [L] ayant cause universelle de la société [L] [F], au paiement de la somme de 60.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30/01/2025,
CONDAMNER la société Holding [L] à verser à la société SARL MARNE ENSEIGNES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
DEBOUTER la société HOLDING [L] de toutes des demandes, fins et conclusions,
Lors de l'audience en date du 25 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.
Les parties ont été convoquées par le greffe à la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 25 avril 2025.
Les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, elles étaient entendues en leur plaidoirie par le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience en date du 10 février 2026.
Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire a ensuite clos les débats et mis l'affaire en délibéré avant d'en faire rapport au tribunal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société MARNE ENSEIGNES, par son avocat, demande au tribunal :
Vu les articles 1844-5 alinéa 3, 1103, 1106 alinéa 1", 1353, 1217-3, 1123 alinéa 2 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la société SARL Marne Enseignes en ses demandes,
CONSTATER que les prestations de formation et de sous-traitance facturées par [L] [F] ont été régulièrement acquittées par la société SARL Marne Enseignes,
CONSTATER que la société [L] [F] n'a pas exécuté les prestations de formation,
CONSTATER que la société [L] [F] a réalisé des prestations de sous-traitance pour une somme de 4.794 € HT, soit 5.968,80 € TTC,
En conséquence, il y a lieu à réduction du prix,
ORDONNER la réduction du quantum de la facture n°[Localité 2] 3463 du 04/05/2023 pour un montant de 54.031,20 € TTC,
CONDAMNER la société Holding [L] ayant cause universelle de la société [L] [F], au paiement de la somme de 54.031,20 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 30/01/2025,
CONDAMNER la société Holding [L] à payer à la société SARL Marne Enseignes la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
DEBOUTER la société Holding [L] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit,
DEBOUTER la société Holding [L] de toutes des demandes, fins et conclusions,
La société HOLDING [L] demande par son avocat au tribunal de céans de :
Vu les articles 1101 et 1353 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le protocole d'accord,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la société [L] [F] a exécuté ses obligations au titre du protocole d'accord,
JUGER que la HOLDING [L] rapporte la preuve de cette exécution,
En conséquence,
DEBOUTER la société MARNE ENSEIGNES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société MARNE ENSEIGNES à verser à la société HOLDING [L] la somme de
2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile,
ECARTER l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNER la société MARNE ENSEIGNES aux entiers dépens.
Pour plus amples exposés des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le protocole de l'accord de rachat signé le 7 avril 2023, dans son article 2 dit :
Le vendeur cède le droit d'exploiter sa dénomination « [L] [F] » ses réseaux sociaux, ses adresses mails son fichier client, ses données de facturation et devis, sa liste de fournisseurs, la propriété de ses maquettes, le carnet de commande en cours, estimé à 80 000 € maximum ;
Attendu que l'article 4 du protocole engage quant à lui à apporter autant de rigueur et de suivi auprès de la clientèle « du vendeur » afin de garder celle-ci et ne pas perdre l'avantage du rachat ;
Attendu que les deux parties se sont accordées sur le prix d'achat de 80 000 € H.T correspondant au carnet de commande de la société [L] [F] ;
Attendu que le 29 juin 2023, Monsieur [B], dirigeant de la société MARNE ENSEIGNES demandait à Monsieur [G] de modifier la facture pour ne pas être rattrapé par les impôts ou les charges, faisant ainsi apparaître la ventilation suivante :
2025J01855 - 2608300022/5
96 000 € :
Attendu que le protocole d'accord prévoyait la formation covering et l'accompagnement sur les différents chantiers jusqu'en juillet voire au-delà ;
NET A PAYER
Attendu que Monsieur [G], gérant de la société [L] [F] a accompagné la société MARNE ENSEIGNES sur de nombreux chantiers comme en attestent de nombreux mails ;
Attendu qu'au mois de juillet, Monsieur [G] a lui-même réalisé de nombreux chantiers pour le compte de la société MARNE ENSEIGNES, et en produit un grand nombre de photos :
[Adresse 5] MUTUALITE FRANCAISE [Adresse 6] ;
Attendu que ces chantiers ont été facturés par la société MARNE ENSEIGNES ;
Attendu que Monsieur [G] redirigeait immédiatement les demandes de ses clients vers la société MARNE ENSEIGNES ce qu'elle démontre par les nombreux mails versés aux débats, exemples :
Résidence [Etablissement 1] le 6 juillet 2023 Monsieur [T] le 14 juillet 2023 Monsieur [H] [O] le 8 /08/2023 MADE4BABU le 8/08/2024 Monsieur [S] [J] le 28/08/2023 [E] TRAITEUR le 14 le 14/12/2024 septembre Monsieur [R] [Y] 19/06/ 2023 CGR Robinetterie le 1/07 2021 [Localité 3] [Etablissement 2] le 19/06 2024 ;
Attendu que Monsieur [G] s'est tenu à la disposition de la société MARNE ENSEIGNES bien au-delà de ce qui était prévu dans le protocole de cession ;
Attendu que Monsieur [G] a échangé plus de 140 mails avec les dirigeants de la société MARNE ENSEIGNES entre juin et septembre 2023, et qu'aucun mail ne fait état d'une quelconque demande de formation complémentaire sur le covering ;
Attendu que la société MARNE ENSEIGNES a attendu deux années pour assigner la HOLDING [L], du fait que la société [L] [F] n'aurait pas exécuté ses obligations d'accompagnement ;
Attendu que de nombreux témoignages de clients de la société [L] EVENEMENTS démontrent le mauvais suivi des dossiers et voir même l'absence totale de suivi ;
Attendu que les clients cédés insatisfaits du travail de la société MARNE ENSEIGNES ont fait perdre à cette dernière une partie de l'avantage du rachat ;
Attendu qu'il échet au vu de ce qui précède de débouter la société MARNE ENSEIGNES de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que la société HOLDING [L] a été contrainte d'engager des frais pour assurer sa défense, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société MARNE ENSEIGNES sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera dans son jugement que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 1101 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGE
que la société [L] [F] a exécuté ses obligations au titre du protocole de cession en date du 7 avril 2023,
JUGE que la HOLDING [L] rapporte la preuve de cette exécution,
En conséquence,
DEBOUTE la société MARNE ENSEIGNES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE
la société MARNE ENSEIGNES à verser à la société HOLDING [L] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE
que l'exécution provisoire à intervenir est de droit,
CONDAMNE
la société MARNE ENSEIGNES aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC,
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 24 mars 2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Jean-François SERRA
Signe electroniquement par Jean-François SERRA
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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