T. com. 5103, 12 mai 2026, n° 2026F00530
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 12/05/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 12/05/2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [H] [Q] [Adresse 1]
Comparant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Evelyne BOYER
Juges :
Monsieur Alain RICHARD
Monsieur Clotaire DUMETZ
Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Maître Axelle DELPY
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL
A la date du 06/05/2026, Monsieur [H] [Q] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, et a demandé l'ouverture d'une procédure collective, conformément aux dispositions des articles L.621-1, L.621-3, L.641-1 et suivants du code de commerce.
Monsieur [H] [Q] est immatriculé au RNE sous le numéro de Siren 839 303 682 et exerce l'activité d'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
Il exerce donc une activité commerciale.
Monsieur [H] [Q] et le représentant du personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffier de ce tribunal à notre audience du 12/05/2026 à 10H00.
Monsieur [H] [Q] a comparu déclarant que son entreprise se trouvait en état de cessation des paiements depuis 01/04/2025 et dans une situation irrémédiablement compromise
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, et des pièces produites :
Que Monsieur [H] [Q] n'emploie aucun salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 3 millions d'euros.
Que Monsieur [H] [Q] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'il est donc en état de cessation des paiements.
Que Monsieur [H] [Q] n'offre aucune perspective de redressement.
Attendu que le redressement est manifestement impossible.
Attendu que Monsieur [H] [Q] étant recevable et bien fondé en sa demande, il échet d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022,
OUI Monsieur [H] [Q] en ses observations,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de Monsieur [H] [Q],
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des patrimoines professionnel et personnel de : Monsieur [H] [Q] [Adresse 2] : 839 303 682 Activité : enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Fixe
provisoirement la date de cessation des paiements au 01/04/2025, telle que déclarée par la société débitrice.
DESIGNE Monsieur [F] [O]
, en qualité de juge commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.
DESIGNE Monsieur [S] [A], en qualité de juge commissaire suppléant
qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce,
DESIGNE la SELARL [W] [R] (Me Bruno RAULET) [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire
aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.
DESIGNE Maître [C] [T] - [Adresse 4]
, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.
DIT
que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 12/05/2026.
DIT
que le liquidateur judiciaire devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation, conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce.
DIT
que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra, avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
* faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
DIT et JUGE
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au Greffe dans un délai de deux jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.
DIT
que, sous réserves des dispositions des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra établir dans le délai de quatorze mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE
à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
ORDONNE la notification du présent jugement par LRAR au débiteur.
ORDONNE
les mesures de publicités prévues par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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