T. com. 5103, 19 mai 2026, n° 2026J00029
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 19/05/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE:
* BANQUE CIC EST SA [Adresse 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
MCMB (ME Nathalie CAPELLI) - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* CENTRE AUTO AMS SAS [Adresse 3] [Localité 1], DÉFENDEUR -
non comparant
Collégiale Débats en audience publique le 24/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Jean-François SERRAJuges : Monsieur François RIBEIRO et Monsieur Antoine FLASAQUIER
Assistés lors des débats par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier et lors du prononcé par Maître Axelle DELPY, greffier
Décision de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François SERRA, président, et par Maître Axelle DELPY, greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
Le 30 juin 2020, la Banque CIC EST a consenti à la SAS [Adresse 4], un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 54.000 € au taux contractuel de 0%, remboursable en 12 mensualités destiné à soutenir la société durant la période de la crise sanitaire.
Le 17 juin 2021, la durée du prêt a été modifiée pour être portée à 60 mensualités, intégrant la période de différé soit une durée totale de 72 mois au taux contractuel de 0,70%.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 septembre 2025, la Banque CIC EST a mis en demeure la SAS [Adresse 4], de procéder au paiement des échéances échues et impayées pour un montant de 4.715,30 €. Mise en demeure restée sans effet.
Le 31 octobre 2025, par LRAR, la banque a résilié le PGE et a exigé l'intégralité de la créance pour un montant de 18.334,10 € sous 30 jours. A nouveau non suivie d'effet.
Faute de règlement, l'affaire parvient devant le présent tribunal.
LA PROCEDURE
Par exploit de la SELARL [M], en date du 30 janvier 2026, la Banque CIC EST a fait donner assignation à la société [Adresse 4], d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du 3 mars 2026, aux fins de :
Vu les dispositions de I'article 1103 du Code civil,
DECLARER la Banque CIC EST recevable et bien fondée en ses demandes,
Par conséquent,
CONDAMNER la SAS [Adresse 4] à payer à la Banque CIC EST la somme de 18.613,34€ avec intérêts aux taux contractuel de 0,700% et les cotisations d'assurance à compter du 7 janvier 2026 jusqu'à parfait règlement,
CONDAMNER la SAS [Adresse 4] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAS [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 24 mars 2026, la demanderesse a été autorisée en l'absence de la défenderesse à déposer son dossier de plaidoirie.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Banque CIC EST par son avocat s'en remet à son acte introductif d'instance.
La SAS [Adresse 4] n'a pas comparu ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que les mises en demeure de la Banque CIC EST sont restées vaines ;
Attendu qu'aucun règlement n'a eu lieu ;
Attendu que la créance de la Banque CIC EST est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la SAS [Adresse 4] ne s'est jamais présentée ni personne pour elle ;
Attendu qu'en ne se présentant pas la SAS CENTRE AUTO AMS laisse présumer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande qui paraît recevable et bien fondée, qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la Banque CIC EST ;
Attendu que les pièces déposées au dossier attestent de la véracité des montants réclamés ;
Attendu qu'il échet de condamner la SAS [Adresse 4] à payer à la Banque CIC EST la somme de 18.613,34 € avec intérêts aux taux contractuel de et les cotisations d'assurance à compter du 7 janvier 2026 jusqu'à parfait règlement ;
Attendu qu'il échet de condamner la SAS [Adresse 4] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Attendu qu'il échet de condamner la SAS [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de I'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Reçoit la Banque CIC EST, la déclare bien fondée,
Condamne
la SAS [Adresse 4] à payer à la Banque CIC EST la somme de 18 613,34 € avec intérêts aux taux contractuel de 0,700% et les cotisations d'assurance à compter du 7 janvier 2026 jusqu'à parfait règlement,
Condamne
la SAS [Adresse 4] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne
la SAS [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 € TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 19 mai 2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Jean-François SERRA
Signe electroniquement par Jean-François SERRA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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