T. com. 5201, 13 avr. 2026, n° 2025002314
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002314
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 13/04/2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur le Procureur de la République Tribunal Judiciaire BP [Adresse 1]
non représentée à l'audience
DEFENDEUR(S) :
[Y] [E] [Adresse 2] [Localité 1]
présentà l'audience
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT
: Etienne JACQUEMIN
JUGES
: Hervé DOMPROBST
Ambre MESTDAGH
GREFFIER lors des débats
: Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en audience publique du 02/03/2026
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de Commerce de CHAUMONT, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliné a de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, le 13/04/2026, signé électroniquement par Etienne JACQUEMIN et par Anne-Laure CROZAT, le greffier.
Redevances de greffe : 33.46 €dont TVA 5.58 €
Par jugement en date du 14/10/2024, la société ROYAL D'ASIE (SARL) dont le siège social est fixé [Adresse 3] à [Localité 2], été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire ;
M. [Y] [E], [L], [O] de meurant actuellement [Adresse 4] chez SARL JINLU [Adresse 5], né le [Date naissance 1] 1987 [Localité 3] (93), est le gérant de la société ROYAL D'ASIE (SARL)
Aux termes de son rapport en date du 11 juin 2025, le liquidateur, la SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [W], a informé M. le procureur de la République, avoir eu connaissance de faits prévus aux articles L653-3, L653-4, L653-5, L653-7 du code de commerce, à savoir notamment que Monsieur [Y] [E]:
n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation,
a omis de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements,
A détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la personne morale ;
En l'état, le 06/11/2025 et conformément aux dispositions de l'article L653-7 du code de commerce, M. le procure ur de la République a saisi le tribunal de commerce de Chaumont d'une requête tendant à voir prononcer la faillite personnelle de M. [Y] [E], [L], [O] dont la dernière adresse connue est [Adresse 4] chez SARL [Adresse 6], né le [Date naissance 1] 1987 aux Lilas (93),
En application des dispositions des articles R653-2 et R631-4 du code de commerce, le président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer Monsieur [Y] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître en chambre du conseil le 12/01/2026 à 14 : 20 heures pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce. A la convocation était jointe la requête de M. le procureur de la République ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 12/01/2026 ; en l'absence de M. le procureur de la République, elle a été renvoyée à l'audience du 02/03/2026 ;
Lors de l'audience qui s'est tenue le 02/03/2026, M. le procureur de la République a fait parvenir ses réquisitions écrites ; il confirme la teneur de sa requête tendant à voir prononcer la faillite personnelle de M. [Y] ;
Le liquidateur, la SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [W] a comparu lors de cette audience au cours de laquelle elle rappelle l'historique de la procédure et notamment le report de la date de cessation des paiements à 18 mois ; elle reprend la requête de M le procureur de la République en s'attachant notamment à la caractérisation du détournement d'actifs ;
M. [Y] a comparu lors de ces deux audiences ; il ne s'est pas opposé aux arguments développés dans la requête mais à juste préciser avoir déménagé au Portugal ;
A l'issue des débats, après avoir entendu les parties en leurs explications, observations et avis, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement devant être rendu ce jour.
Sur ce le tribunal,
Vu les articles L653-4, L653-5 et L653-8 du code de commerce,
L'article L653-4 du code de commerce dispose :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L'article L653-5 du code de commerce dispose
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après:
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
L'article L653-8 du code de commerce dispose :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale o u artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Sur le défaut de tenue de comptabilité,
Il est établi que Monsieur [E] [Y] n'a pas remis les documents comptables obligatoires, ni les renseignements nécessaires à l'établissement de la situation financière de l'entreprise; qu'en effet, le dernier bilan déposé au greffe du tribunal de commerce de Chaumont porte sur l'exercice de 2019 et ce en violation, de l'article L232-22 du code de commerce ; il est également établi que si le dirigeant avait précisé que le dernier bilan portait sur l'exercice 2021, seule la liasse de l'exercice 2016 a été communiquée au liquidateur ; aucune comptabilité ne semble avoir été tenue de puis 2017 ce qui contre vient aux dispositions des articles L123-12 et suivants du code de commerce ; ainsi, le défaut de tenue de comptabilité est caractérisé.
Sur l'absence de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements,
Pour rappel, la procédure de liquidation judiciaire de la société ROYAL D'ASIE a été ouverte le 14/10/2024 sur déclaration de cessation des paiements régularisée par M [Y]; aux termes du jugement d'ouverture, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2023 soit, 18 mois avant l'ouverture de la procédure ;
il apparait, sur la déclaration de cessation des paiements, que l'activité de la société a cessé le 16/03/2020 et que la date de cessation des paiements remonterait au 30/06/2022 selon les observations du dirigeant ;
La société EOS, mandataire de EDF, a déclaré une créance de 20K€ au titre de factures non acquittées depuis septembre 2020 ;
La direction départementale des Finances Publiques de la Marne a déclaré une créance de l'ordre de 10 K€ au titre de sanctions relatives aux dispositions de l'article L8115-1 alinéa 5 du code du travail relatif au non respect de la durée maximale du temps de travail et dont la date de mise en recouvrement remonte à novembre 2020 ;
L'assureur KLESIA Agirc-Arrco a déclaré une créance pour un montant de 1.388.97€, la société n'ayant pas réglé ses cotisations au titre du régime de retraite complémentaire depuis janvier 2021 ;
M. [Y] a nécessairement été rendu destinataire de plusieurs relances et mises en demeure de sorte qu'il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements ;
ainsi, l'absence de demande d'ouverture de la procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements est caractérisée ;
Sur le détournement d'actif,
Après analyse des relevés bancaires de la société ROYAL D'ASIE, il est apparu que plusieurs virements ont été effectués au profit des membres de la famille de M. [Y] et d'autres tiers mais aussi, au bénéfice de la société Fleur de Jade ; à titre d'explications, le dirigeant a indiqué qu'il s'agissait de paiements de salaires alors qu'il est relevé qu'à l'ouverture de la procédure, une seule salariée était déclarée ;
Le dirigeant a alors produit des bulletins de salaire sans justifier de contrats de travail ; le liquidateur a constaté qu'outre l'absence de démonstration de l'existence d'un lien de subordination avec les personnes concernées, que les montants virés ne correspondaient pas à ceux figurants sur les fiches de paie communiquées ;
D'autre part, le liquidateur a également constaté que le dirigeant n'a transmis des fiches de paie que jusqu'au mois de mars 2021 alors que l'analyse des relevés bancaires révèle des virements assimilables à des paiements de salaires effectués jusqu'au mois de juillet 2021 ; le dirigeant n'a produit aucun justificatif probant ;
Le dirigeant a déclaré une cessation d'activité au 16 mars 2020, puis a indiqué qu'il avait cessé l'activité en mars 2021 et, étant précisé que ces paiements sont intervenus majoritairement après ces dates, il y a lieu de considérer qu'il s'agit de flux anormaux pouvantê tre assimilés à un détournement d'actifs de la SARL ROYAL D'ASIE pour un montant de l'ordre de 71 K€ ;
Le liquidateur a également constaté que la société a souscrit un prêt PGE d'un montant de 60 K€ en date du 06 mai 2020, soit toujours postérieurement à la date de fin d'activité indiquée dans la déclaration de cessation des paiements sans que le dirigeant ne justifie de l'emploi de ces fonds ;
Il est relevé également qu'à l'époque de ces faits, M. [E] [H] était le gérant de la SARL DMG52 radiée en date du 06/01/2025 ; il y a donc lieu de considérer que M. [Y] a dissimulé tout ou partie de l'actif ; ainsi, le détournement d'actif est caractérisé ;
M. [Y] ne produit à l'audience aucun élément de nature à contredire les arguments et prétentions qui sont développés en demande afin de voir prononcer la sanction personnelle susvisée à son encontre ;
Après examen des éléments versés au dossier, il apparaît que les faits reprochés à M. [Y] sont caractérisés ; que le cumul des manquements constatés, défaut de comptabilité, non-respect des obligations légales et aggravation du passif, révèle une gestion gravement défaillante, incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirige ant. Ces fautes ont entravé le déroulement de la procédure mais surtout aggravé la situation des créanciers ;
Compte tenu de la multiplicité des fautes, de leur gravité intrinsèque et de leurs consé quences sur les créanciers, de l'absence de tout élément de nature à atténuer la responsabilité du dirigeant, la demande tendant à voir prononcer à l'encontre de M. [Y], une faillite personnelle conformément aux dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce sera dite et jugée bien fondée et il y sera fait droit ;
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la procédure collective ;
En application de l'article L653-11 alinéa 1 du code de commerce, l'exécution provisoire sera ordonnée ;
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L653-1 I 3°, L653-3 et L653-5 et L653-8 du Code de Commerce ;
Le Ministère public ayant fait parvenir ses réquisitions ;
Dit et juge la demande tendant à voir prononcer la faillite personnelle à l'égard de M. [Y] [E] bien fondée ;
En conséquence prononce la faillite personnelle de M. [Y] [E], [L], [O] né le [Date naissance 1] 1987 [Localité 3] (93), dont la dernière adresse connue est [Adresse 7] SARL [Adresse 8] ;
Fixe à 10 ans la durée de la mesure ;
Conformément aux dispositions de l'article R653-3 du code de commerce dit que mention de la présente décision sera portée au casier judiciaire en application de l'article 768 (5°) du code de procédure pénale et que cette décision fera l'objet des publicités prévues par l'article R621-8 du même code et sera adressée par le greffier.
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