T. com. 5201, 13 avr. 2026, n° 2026000094
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000094
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 13/04/2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur le Procureur de la République Tribunal Judiciaire BP [Adresse 1]
non représenté à l'audience
DEFENDEUR(S) :
[A] [J] [Adresse 2]
Défaillante à l'audience
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Etienne JACQUEMIN JUGES : Hervé DOMPROBST Ambre MESTDAGH
GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en audience publique du 02/03/2026
Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, le 13/04/2026, signé électroniquement par Etienne JACQUEMIN et par Anne-Laure CROZAT, le greffier.
Redevances de greffe : 33.46 €dont TVA 5.58 €
Par jugement en date du 29/04/2024, la société EASYTRANS (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 904494176, a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Madame [J] [A] née le [Date naissance 1] à [Localité 3] au Maroc, demeurant [Adresse 4], est la présidente de la société EASYTRANS (SAS).
Aux termes de son rapport en date du 12/11/2025, le liquidateur, la SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [Q], a informé M. le procureur de la République, avoir eu connaissance de faits prévus aux articles L653-4 et L653-5 du code de commerce, à savoir notamment que Madame [J] [A] :
a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements ;
en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
n'a pas remis au liquidateur les renseignements qu'elle est tenue de lui communiquer en application des dispositions de l'article L622-6, dans le mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure ;
n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation,
A détourné l'actif de la personne morale ;
En l'état, le 16/12/2025 et conformément aux dispositions de l'article L653-7 du code de commerce, M. le procure ur de la République a saisi le tribunal de commerce de Chaumont d'une requête tendant à voir prononcer la faillite personnelle de Madame [J] [A] née le [Date naissance 1] à RABAT au Maroc dont la dernière adresse connue est [Adresse 4] ;
En application des dispositions des articles R653-2 et R631-4 du code de commerce, le président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer d par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître en chambre du conseil le 02/03/2026 à 14 : 50 heures pour être entendue et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce. A la convocation était jointe la requête de M. le procureur de la République ;
La convocation accompagnée de la requête du procureur de la République, de l'ordonnance de convocation du président du tribunal de commerce et du rapport du liquidateur, est revenue au greffe avec la mention «
destinataire inconnu l'adresse
» ; le greffier a donc renouvelé la convocation en procédant conformément aux dispositions de l'article 670-1 du CPC ; le destinataire de l'acte étant sans domicile, ni lieu de travail connus, malgré les recherches effectuées, le commissaire de justice a signifié la citation à comparaitre le 12/02/2026 conformément aux dispositions de l'article 659 du CPC ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 02/03/2026 ;
Madame [J] [A] n'a pas comparu à l'audience ;
Le Ministère Public, représenté par M. le procureur de la République, n'a pas assisté à l'audience ; il a écrit s'en rapporter à ses réquisitions écrites ;
Le liquidateur, la SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [Q] a comparu lors de cette audience au cours de laquelle elle rappelle l'historique de la procédure ; elle rappelle notamment que la procédure a été ouverte sur réquisitions du ministère public ; que tous les courriers adressés à l'entreprise sont revenus plis avisés non réclamés ; que le montant du passif s'élève à 904.000 € et elle liste l'ensemble des griefs qui peuvent être reprochés à la dirigeante à savoir : absence de la déclaration de cessation des paiements, absence de remise de la liste des créanciers, de comptabilité, détournement d'actif ;
A l'issue des débats, a près a voir entendu les parties en le urs explications, observations et a vis, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement devant être rendu ce jour.
Sur ce le tribunal,
Vu les articles L653-4, L653-5 et L653-8 du code de commerce,
L'article L653-4 du code de commerce dispose :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L'article L653-5 du code de commerce dispose
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après:
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
L'article L653-8 du code de commerce dispose :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale o u artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi,
n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au
liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture
ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Sur l'absence de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements,
La procédure de liquidation judiciaire de la société EASYTRANS a été ouverte le 29 avril 2024 sur requête du ministère public. La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 1er décembre 2023, soit 5 mois avant l'ouverture de la procédure.
La dé claration de créance du PRS dont la créance a été admise à hauteur de 289.024 € fait apparaitre que la société débitrice n'a pas honoré le règlement de TVA sur les périodes de janvier 2022 au 31 juillet 2023 qu'elle n'a pas non plus honoré le règlement de l'impôt sur le revenu pour les périodes de juillet 2023 à septembre 2023 ;
La déclaration de créance de l'URSSAF d'un montant total de 388.889.72 € fait apparaître que la société EASYTRANS n'a pas honoré le règlement de ses cotisations sur la période de février 2022 à décembre 2023 ; Madame [I] [A] a nécessairement été rendue destinataire de plusieurs relances et avis de mise en recouvrement à ce titre de sorte qu'elle ne pouvait légitimement ignorer l'état de cessation des paiements de la SAS EASYTRANS.
Il ressort de ce qui précède que Madame [I] [A] a omis sciemment de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS EASYTRANS dans le délai légal de 45 jours prévu à l'article L.631-4 du code de commerce.
Ainsi, le défaut de demande d'ouverture de la procédure collective dans le délai légal est caractérisée ;
Sur l'absence de coopération de la dirigeante avec les organes de la procédure,
Dès l'ouverture de la procédure, le liquidateur a adressé une convocation à la dirigeante par voie recommandée et par pli simple à l'adresse de son domicile lui fixant rendez-vous; seul le courrierrecommandé est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »; la dirigeante ne s'est pas présentée au rendez-vous, un PV de carence a été dressé ;
Le commissaire priseur désigné par le tribunal pour procéder aux opérations d'inventaire, a également dressé un PV de carence le 17/05/2024 faute d'avoir pu rencontrer la dirigeante ;
Le liquidateur judiciaire précise également qu'il n'a été rendu destinataire d'aucun document concernant la SAS EASYTRANS tant au niveau administratif, comptable que social; Ainsi, le défaut de coopération avec les organes de la procédure est caractérisé.
Sur l'absence de remise de la liste des créanciers par le débiteur,
L'article R622-5 du code de commerce prévoit que la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L622-6 du même code doit être communiquée au liquidateur dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture ; la liste aurait dû être parvenir au liquidateur au plus tard le 06 mai 2024 ; faute d'avoir eu communication de cette liste, le liquidateur n'a pas été en mesure d'aviser les créanciers d'avoir à déclarer leur créance, à l'exception des créanciers institutionnels ;
Une telle carence porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif des créanciers ; Ainsi le défaut de remise de la liste des créanciers est caractérisé ;
Sur le défaut de tenue de comptabilité,
Il apparait qu'aucun bilan n'a jamais été déposé au greffe du tribunal de commerce, et ce, en violation des dispositions de l'article L232-23 du code de commerce ; cela laisse présumer une absence totale de comptabilité depuis la création de l'entreprise, ce qui contrevient aux dispositions des articles L123-12 et suivants du code de commerce ; Ainsi, le défaut de tenue de comptabilité est caractérisé.
Sur le détournement d'actif,
Le commissaire priseur désigné par le tribunal pour procé der aux opérations d'inventaire de SAS EASYTRANS s'est rendu à l'adresse de la société ; il n'est pas parvenu à entrer en contact avec la dirigeante et a alors dressé un PV de carence le 17/05/2024 ; il y a donc lieu de considérer que Madame [J] [A] a dissimulé l'actif de la SAS EASY TRANS ; Ainsi, le détournement d'actif est caractérisé.
Madame [J] [A], régulièrement convoquée à l'audience fait défaut; elle ne produit aucun élément de nature à contredire les arguments et prétentions qui sont développés en demande afin de voir prononcer la sanction personnelle susvisée à son encontre ;
Après examen des éléments versés au dossier, il apparaît que les faits reprochés à Madame [J] [A] sont caractérisés; que la demande tendant à voir prononcer une sanction personnelle, à son encontre sera dite et jugée bien fondée et qu'il y sera fait droit ;
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la procédure collective.
En application de l'article L653-11 alinéa 1 du code de commerce, l'exécution provisoire sera ordonnée ;
Par ces motifs,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L653-1 I 3°, L653-4 5°, L653-5 5° et 6°, L653-8 du code de commerce ;
Le Ministère public ayant fait parvenir ses réquisitions ;
Dit et juge la demande tendant à voir prononcer la faillite personnelle à l'égard du défendeur bien fondée ;
Fait application des dispositions des articles L653-3 et suivants du code de commerce ;
En conséquence prononce la faillite personnelle de Madame [J] [A] née le 06/10/1977 à [Localité 3] au Maroc, demeurant [Adresse 4] ;
Fixe à 10 ans la durée de la mesure ;
Conformément aux dispositions de l'article R653-3 du code de commerce dit que mention de la présente décision sera portée au casier judiciaire en application de l'article 768 (5°) du code de procédure pénale et que cette décision fera l'objet des publicités prévues par l'article R621-8 du même code et sera adressée par le greffier.
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