T. com. 5201, 23 mars 2026, n° 2026000261
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000261
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
ORDONNANCE DE REFERE DU 23/03/2026
DEMANDEUR(S): B. G.DEMANDEUR(S): GranderueDEMANDEUR(S): [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : [H] [I]
DEFENDEUR
(S)
: EGDC
[Adresse 1]
[Localité 2]
SELARL ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
MJE
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPRESENTANT(S) : DEFAILLANT
PRESIDENT : Etienne JACQUEMIN
GREFFIER lors de débats : Anne-Laure CROZAT
Décision rendue ORDONANCE DE REFERE EXPERTISE prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 23/03/2026 par Etienne JACQUEMIN qui a signé la décision avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de Greffe : 90,05 DONT TVA : 15,00
Les faits,
La société B.G. a pour activité la fabrication de spécialités fromagères à pâte molle.
En 2015, BG, maître d'ouvrage, a entrepris la construction de nouveaux bâtiments industriels ainsi que la rénovation de bâtiments existants. Pour ce faire, selon contrat n° 15PL001A0101 du 29 septembre 2015, EGDC a assumé le rôle d'entreprise générale, avec notamment la charge du ravalement des façades.
Par ailleurs, la société Ingedec est intervenue en qualité de maître d'œuvre APS, APD- DPC selon deux contrats en date des 17 décembre 2013 et 3 novembre 2014 et afférents à la construction de nouveaux bâtiments industriels ainsi qu'à la rénovation de bâtiments existants. A ce titre, Ingedec avait une mission de maîtrise d'œuvre complète.
Au mois de mars 2025, BG ILLOUD s'est aperçue que lesdites façades sont atteintes de fissurations importantes et profondes ce qui peut potentiellement créer des infiltrations dans les bâtiments. N'arrivant pas à trouver une solution amiable avec les entreprises, BG ILLOUD a saisi son conseil. Par courriers recommandés avec A.R. du 23 juin 2025, le conseil de BG ILLOUD a mis en demeure EGDC, Maître [F] et Maître [L], représentants de la société Ingedec en redressement judiciaire, d'avoir, dans un délai de 10 jours, de tenter de trouver une solution amiable. Le 8 septembre 2025, BG a fait dresser un procès-verbal de constat. Par courrier du 30 septembre 2025, EGDC a répondu qu'elle avait effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, Allianz, laque lle avait missionné un expert technique qui a conclu que les désordres constatés concerneraient des fissures et des soulèvements d'enduits ciment sur les façades d'un bâtiment industriel rénové en 2016, dont l'origine proviendrait de l'ouvrage existant et que, compte tenu du fait qu'aucune infiltration dans les locaux n'a été constatée, les désordres ne porteraient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne la rendraient pas impropre à sa destination.
Les travaux de rénovation exécutés sous la responsabilité de EGDC, entre prise générale, sont considérés par BG comme affectés de malfaçons notamment par le percement d'un mur porte ur pour la création d'une porte d'entrée et qui n'a pas été renforcée suffisamment ce qui a eu pour conséquence une instabilité de ladite façade provoquant des fissures importantes, selon photos figurant au dossier.
Les fissures les plus importantes se situent au droit de cette nouvelle ouverture créée, et BG considère qu'il y a une cause à effet entre la création de l'ouverture et les fissures qui ne cessent de s'aggraver et qui relèvent de la responsabilité des intervenants cités. D'autres façades présentent des fissurations sembla bles tant sur le bâtiment « Divine » mais également sur d'autres bâtiments rénovés.
C'est dans ces conditions, BG s'est vue obligée de saisir le tribunal de céans afin de voir désigner un expert judiciaire.
La procédure,
Par actes du 26 janvier 2026 de maître [M] [Y], associée de la SCP [M] [Y] et [T] [U], commissaires de justice associés, [Adresse 4], la
société BG
, SAS au capital social de 5930460 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro B 331 339 275, dont le siège social est sis [Adresse 5], a fait assigner la société
EGDC SAS
, [Adresse 6],
Maître [W] [J],
SELARL ADJE
, demeurant [Adresse 7] ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de la société INGEDEC, dont le siège social est [Adresse 8],
Maître [P] [K],
SELAS MJE
, demeurant [Adresse 9], ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la société INGEDEC, dont le siège social est [Adresse 8], d'avoir à comparaître le 2 mars 2026 à 9h00 par-devant le président près le tribunal de commerce de CHAUMONT, tenant l'audience des référés et siégeant [Adresse 10], pour voir celui-ci sauter en ce sens :
Vu l'article 145 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
Recevant BG en ses fins, moyens et conclusions,
L'en déclarant bien fondée et y faisant droit,
Tous droits et moyens des parties réservés,
Il est demandé au président du tribunal :
* Ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
* Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission :
Convoquer les parties,
Se rendre sur les lieux concernés par le sinistre,
Effectuer toutes constatations utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Entendre tout sachant,
* Déterminer l'origine et les causes du sinistre,
* Dire si les travaux ont été effectués conformément aux DTU et aux règles de l'art,
* Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues.
* Donner son avis sur le mode réparatoire le mieux adapté à la spécificité de l'usine,
* Chiffrer tous préjudices confondus, qu'ils soient matériels ou immatériels,
* Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues,
* Dire qu'en cas d'urgence, l'expert pourra autoriser la requérante à effectuer les travaux jugés indispensables pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés,
* Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal,
* Dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
* Dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai d'un an à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
* Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
* Réserver les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2026.
Ont comparu à l'audience
La société BG, représentée par maître Margareth KYKOFF, avocate au barreau de Paris.
La société INGEDEC, maître [W] [J] et maître [P] [K], ni présents, ni représentés, n'ont produit aucune écriture
La société BG a plaidé puis a déposé son dossier à l'issue de l'audience pour une décision à intervenir le 23 mars 2026.
Moyens et prétentions des parties,
Moyens de la demanderesse, la société BG,
Préalablement à la saisine du tribunal de céans, BG a tenté de résoudre amiablement le litige en proposant aux différents intervenants à l'acte de construction d'identifier la cause du sinistre et de chiffrer le coût de réparation de celui-ci, sans succès
La société BG demande une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En conséquence, il est demandé au tribunal de désignerte lexpert judiciaire qu'il lui plaira dont la mission pourrait être :
* Convoquer les parties,
* Se rendre sur les lieux concernés par le sinistre,
* Effectuer toutes constatations utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Entendre tout sachant,
* Déterminer l'origine et les causes du sinistre,
* Dire si les travaux ont été effectués conformément aux DTU et aux règles de l'art,
* Fournir au tribunal tous é léments te chniques et de fait de nature à lui permettre, le cas é chéant, de déterminer les responsabilités encourues.
* Donner son avis sur le mode préparatoire le mieux adapté à la spécificité de l'usine,
* Chiffrer tous préjudices confondus, qu'ils soient matériels ou immatériels,
* Fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues,
Moyens des défendeurs, la société INGEDEC, maître [W] [J] et maître [P] [K]
Les défendeurs, ni présents, ni représentés, n'ont versé aucune pièce aux débats.
Motifs de la décision,
Attendu que les demandes de la société BG ne rencontrent aucune contestation,
Attendu que la mesure sollicitée est utile à la solution du litige au sens de l'article 145 du CPC ; Qu'il convient en conséquence d'y faire droit.
Par ces motifs,
Nous, Etienne JACQUEMIN, juge des référés du tribunal de commerce de Chaumont, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, et en premier ressort ;
Déclarons recevables et bien fondées les demandes de la société BG,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire, et désignons monsieur [G] [D], expert près de la cour administrative d'appel de [Localité 5], domicilié [Adresse 11], avec pour mission de :
Convoquer les parties
Se rendre sur les lieux concernés par le sinistre
Se faire communiquer par les parties tous documents techniques et administratifs que l'expert considérera nécessaires à l'accomplissement de sa mission
Effectuer toutes constatations et investigations permettant de définir la cause des dommages
Entendre tous sa chapte
Entendre tous sachants
Définir si les désordres sont nés de l'état initial de l'immeuble ou s'ils sont nés de la réalisation des travaux de l'entreprise générale
Fournir tous éléments de faits et techniques sur les causes des désordres en précisant s'ils sont imputables à une faute de conception, ou d'exécution, ou d'un défaut de maintenance et entretien, ou à un vice des matériaux
Préciser si les travaux ont été réalisés suivant les règles de l'art et quelles seraient les règles éventuellement non respectées (DTU ou AT etc…)
Dire si les désordres compromettent la solidité ou l'usage normal de l'ouvrage
Donner son avis sur les remèdes et coûts, compte tenu de la spécificité du bâtiment, et ce, sur le fondement de devis de remédiation détaillés que les parties présenteront à l'expert
Donner son avis sur tous les préjudices matériels et immatériels que pourront présenter les parties
Répondre aux dires des parties.
Dresser un pré-rapport répondant à tous les points de la mission en laissant aux parties un délai de 6 semaines pour présenter leurs ultimes observations sur celui-ci.
Disons que l'epxert déposera son rapport final dans le délai de 12 mois à compter de la présente ordonnance, sauf prorogation éventuelle demandée au juge.
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de s articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal,
Fixons à 5 000 € TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société B.G au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT, dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la désignation de l'expert sachant qu'à l'issue de la première réunion cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un sapiteur.
Disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire.
Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.
Disons qu'à ce stade de la procédure il n'y a pas lieu à condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mettons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la partie demanderesse.
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