T. com. 5601, 30 mars 2026, n° 2024J00292
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 30/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J292
DEMANDEUR AIG EUROPE Tour CBX, [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] RCS 838 136 463
représenté(e) par Maître [M] [T] et Maître Barthélémy LE MARC'HADOUR
DÉFENDEURS
[S]
[Adresse 3] RCS 305 096 026
représenté(e) par Maître Xavier RODAMEL et Maître [E] [K]
[L] [R] [Adresse 4] [Localité 2] RCS 479 836 645
représenté(e) par Maître [V] [J] et Maître [B] [U]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Catherine LE POUL Monsieur Philippe GAUCHER Madame Chantal GAPILLOU
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 28/01/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société française [L] [R] a vendu à la société guinéenne ETABLISSEMENT [F] [H] une cargaison de 3.898 colis de produits alimentaires et d'hygiène, selon l'incoterm «
EXW+ empotage».
La société [L] [R] a facturé l'empotage dans sa facture de vente adressée à la société ETABLISSEMENT [F] [H], et a sous-traité cet empotage à la société [S].
La société [S] a ainsi procédé, sur ordre de la société [L] [R], à l'empotage de la marchandise dans le conteneur CMAU564198/0 le 15 juillet 2020.
La [L] [R] a également sous-traité à la société SEADRY l'organisation du transport de la marchandise depuis le site de la société [S] jusqu'au port de [Localité 3] en GUINEE, sur le site de l'acquéreur destinataire, la société ETABLISSEMENT [F] [H].
Au cours du transport maritime entre [Localité 4] et [Localité 3], le conteneur a été constaté en coulage à bord du navire « JPO ARIES ».
Le navire a accosté au port de [Localité 3] le 21 août 2020.
Le 22 août 2020, une expertise contradictoire s'est tenue sur le site de la société ETABLISSEMENT [F] [H] pour assister aux opérations de dépotage.
Les sociétés [L] [R] et [S] convoquées n'étaient pas présentes à cette expertise.
Il ressort du rapport d'expertise du cabinet d'expertise CEM GUINE en date du 4 septembre 2020 que 2.493 colis sur un total de 3.898 étaient endommagés suite au coulage.
Les dommages et intérêts ont été chiffrés par l'expert à la somme de 359.511,529 francs guinéens soit 28.793.68 €.
La société AIG EUROPE, assureur des marchandises transportées, a indemnisé la société ETABLISSEMENT [F] [H] de son préjudice par virement en date du 10 février 2021.
La société AIG EUROPE s'estimant subrogée dans les droits de la société ETABLISSEMENT [F] [H] pour exercer un recours à l'encontre de la société [L] [R], vendeur de la marchandise, a tenté de régler le litige à l'amiable, en vain.
[…]
C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la société AIG EUROPE a fait assigner la société [L] [R] devant le Tribunal de commerce de LORIENT.
Par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la société [L] [R] a appelé en garantie la société [S].
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 18 septembre 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026 pour y être plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 28 janvier 2026, la société AIG EUROPE demande :
Vu les conditions de vente de marchandises conclues entre les sociétés [L] [R] et société ETABLISSEMENT [F] [H], Vu les articles 1602 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles 1346-1 du code civil et 121-12 du code des assurances, Vu les pièces visées,
Déclarer l'action de la société AIG EUROPE recevable et bien fondée ;
Juger la société [L] [R] responsable du préjudice subi en sa qualité de vendeur ;
En conséquence,
Condamner la société [L] [R] à payer à la société AIG EUROPE la somme de 28.798,68 € outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;
En tout état de cause,
Condamner la société [L] [R] à payer à la société AIG EUROPE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution ;
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement la société [L] [R] et la société [S] à payer à la société AIG EUROPE la somme de 28.793,68 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamner tout succombant à payer à la société AIG EUROPE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 28 janvier 2026, la société [L] [R] oppose :
A titre principal, juger la société AIG EUROPE irrecevable pour défaut de sa qualité à agir ;
A titre subsidiaire, juger mal fondées les demandes de la société AIG EUROPE et l'en débouter purement et simplement ;
A titre très subsidiaire et en tout état de cause, après avoir jugé mal fondées toutes demandes et fins contraires de la société [S], condamner la société [S] à garantir la société [L] [R] de toute condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui serait d'aventure prononcée à son détriment sur les demandes principales de la société AIG EUROPE ;
En tout état de cause, condamner conjointement et in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société AIG EUROPE et la société [S] au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 28 janvier 2026, la société [S] oppose :
Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Juger que les dommages à la marchandise trouvent leur origine dans un défaut de conditionnent imputable à la société [L] [R] ;
Juger que la société [S] n'a commis aucune erreur dans ses opérations d'empotage ;
Débouter la société [L] [R] de son appel en garantie et de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de la société [S] ;
Débouter la société AIG EUROPE de sa demande de condamnation formée à titre subsidiaire à l'encontre de la société TRANLOCAUTO ;
Subsidiairement,
Juger qu'un partage de responsabilité s'impose à hauteur de 30/70 entre la société [S] (30%) et la société [L] [R] (70%) vu que le défaut de conditionnement est nécessairement la cause première ;
Juger que la garantie due par la société [S] à la société [L] [R] ne saurait excéder 8.638,10 € (30% de 28.793,68 €) ;
Rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions formulées par la société [L] [R] et la société AIG EUROPE à l'encontre de la société [S] ;
Dans tous les cas,
Débouter les demandes, fins et conclusions de la société [L] [R] et la société AIG EUROPE visant la société [S] ;
Condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, la société [L] [R] et la société AIG EUROPE, à payer à la société [S] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la recevabilité de l'action de la société AIG EUROPE :
La société [L] [R] oppose que :
La société AIG EUROPE ne démontre pas sa qualité à agir ;
En effet, l'acte de subrogation ne précise pas si la subrogation est légale ou conventionnelle ;
La société AIG EUROPE ne justifie pas de sa qualité d'assureur des marchandises transportées à la demande et pour le compte de la société ETABLISSEMENT [F] [H].
La société AIG EUROPE réplique que :
Elle est bénéficiaire d'une subrogation conventionnelle pour agir à l'encontre de la société [L] [R] ;
Elle produit à cet effet une convention de subrogation du 8 février 2021 de la société ETABLISSEMENT [F] [H] faisant référence à l'article 1346-1 du code civil, ainsi qu'un avis de paiement effectué en date du 10 février 2021.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité (…). »
L'article 1346-1 du code civil dispose que :
« La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n'est manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Ainsi, la subrogation conventionnelle doit réunir trois conditions :
Le paiement ;
Le caractère exprès de la subrogation ;
La concomitance du paiement.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société [L] [R], les marchandises étaient bien assurées pour leur transport par la société AIG EUROPE (et non par la société SAHAM ASSURANCE), dans le cadre de la police
« tiers chargeur »
souscrite par le transporteur (la société SEAFRIGO), à la demande et pour le compte de la société ETABLISSEMENT [F] [H].
D'ailleurs, par courrier en date du 17 septembre 2020, la société SAHAM ASSURANCE, assureur de la société ETABLISSEMENT [F] [H], a indiqué clairement que le sinistre ne pouvait pas être couvert par la garantie «
FAP Sauf
» qui n'est mobilisable que pour les dommages consécutifs à un accident caractérisé.
La société AIG EUROPE justifie qu'elle était bien subrogée dans les droits de la société ETABLISSEMENT [F] [H] en produisant aux débats :
Le reçu de subrogation en date du 8 février 2021 ;
La preuve du virement presque simultané en date du 10 février 2021 sur le compte bancaire de la société ETABLISSEMENT [F] [H].
Conformément aux dispositions de l'article 1346-1 du code civil, le paiement du 10 février 2021 est donc intervenu en conséquence d'un acte antérieur aux termes duquel la société ETABLISSEMENT [F] [H] a manifesté sa volonté que la société AIG EUROPE lui soit subrogée lors du paiement.
Dès lors, le tribunal dira que la société AIG EUROPE est subrogée conventionnellement dans les droits de la société ETABLISSEMENT [F] [H], et que sa demande en paiement de la somme de 28.793,68 € est recevable.
2) Sur la responsabilité de la société [L] [R]
a) Sur la faute
La société AIG EUROPE soutient que :
En tant que vendeur de la marchandise, la société [L] [R] avait la responsabilité aussi bien du conditionnement que de l'empotage de la marchandise dans le conteneur, même si elle a sous-traité cette dernière prestation à la société [S] ;
En effet, il ressort des deux rapports d'experts mandatés par les assureurs des sociétés ETABLISSEMENT [F] [H] et [S] que les dommages sont dus à un défaut de conditionnement des cartons, et notamment des cartons d'eau de javel, et à un défaut d'empotage, puisque ces cartons avaient été entreposés sans calage interne et sous des cartons plus lourds, ce qui a conduit à l'éclatement des bouteilles d'eau de javel.
La société [L] [R] réplique que la société AIG EUROPE ne rapporte pas la preuve d'un manquement de sa part dans le conditionnement et l'empotage des marchandises car :
Aucune réserve n'a été formulée, ni lors de la prise en charge du container par la société [S], ni lors de son embarquement à bord du navire ;
La mesure d'expertise organisée à l'arrivée du container à [Localité 3] est dépourvue de caractère contradictoire à son égard.
L'article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le juge ne peut statuer en s'appuyant exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Civ. 1re, 6 juill. 2022, n° 21-12.545 ; Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278 ; Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710).
Le juge peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise rédigé unilatéralement par l'expert mandaté par l'une des parties dès lors, d'une part, que ce rapport a été soumis au contradictoire, et d'autre part, qu'il est corroboré par d'autres éléments convergents, produits ou non par les parties (Cass., Civ. 1ère 23 juin 2021, n° 19-23.614, Civ. 3ème 30 janv. 2025, n° 23-15.414 ; Civ. 1ère, 14 juin 2023, n° 21-24.996).
En l'espèce, deux rapports d'expertise sont versés aux débats :
Le rapport du cabinet d'expertise CEM GUINEE CEM mandaté par la compagnie d'assurance de la société ETABLISSEMENT [F] [H] (la société SAHAM ASSURANCE GUINEE) en date du 4 septembre 2020 ;
Le rapport du cabinet d'expertise [Y] [Q] mandaté par la compagnie d'assurance de la société [S] (la société MMA) en date du 30 avril 2021.
La société [L] [R] a été tenue au courant de l'expertise du cabinet d'expertise CEM GUINEE, puis destinataire du rapport, figurant bien dans les échanges de mail, rapport qu'elle a ellemême transmis à sa Compagnie d'assurance, puis à la société [S] qui a mandaté son propre expert.
Ce rapport indique que les dommages affectant les marchandises litigieuses sont dus à un mauvais conditionnement et à un mauvais empotage dans le conteneur n°CMAU564198/0 :
« Les Produits d'Entretien, tels que l'Eau de Javel, les Savons Liquides et les Détergents étaient arrimés d'abord sur le Plancher du Conteneur et sur lesquels avaient été directement superposés (sans fardages intercalaires (des contreplaqués par exemple)) des cartons plus lourds de conserves (Thon, Cassoulets, Sardines diverses), des boîtes de Sucres en morceaux, sachets de Farines de blé, des Cannettes de Bière ou de sucreries (Coca Cola Zéro etc…), Packs d'Eau Minérales etc….
Ce mode d'Arrimage a causé des Pressions Excessives de charge sur les cartons de Produits Liquides qui ont cédé, déversant de l'Eau de Javel, du Savon liquide, des Détergents sur le Plancher du Conteneur.
Ensuite, par capillarité, les Liquides déversés sur le plancher du Conteneur ont mouillé les caisses en carton des plans supérieurs qui se sont ainsi affaissées, libérant leurs contenus (Pots d'Olives, Boîtes de Chocolats, de Biscuits, Sucre en morceaux, Chapelure et Pots de Moutarde, Pots à tartiner, Boites de Croustillants, Sachets de Farine de Blé etc…), qui ont été souillés et sont devenus impropres à toutes consommations, et sans valeur commerciale et par suite à détruire par les Services de Qualité de Guinée. » (pages 17 et 18 du rapport)
La même conclusion figure dans le rapport d'expertise de Monsieur [Y] [Q] :
« Conditionnement
Les marchandises sont conditionnées dans leur conditionnement fournisseur (des différents fabricants) et sont palettisées par les Ets [R].
La palettisation effectuée est hétérogène (mélange de produits sur la même palette).
Comme le montrent les photographies prises par mon confrère guinéen, et d'après les renseignements obtenus auprès des Ets [S], les marchandises arrivent palettisées des Ets [R], et les Ets [S] dépalettisent les produits légers pour les charger en partie supérieure des palettes, aux fins de pouvoir charger la totalité de l'envoi.
De même, d'après les photographies prises par lors du dépotage, les récipients plastiques contenant la javel, se trouvent en partie basse des palettes, et la descente de charge (poids des marchandises se trouvant en partie supérieure) s'effectue par le produit.
De plus, les bouteilles de javel sont posées dans les cartons sans calage interne (de type croisillon).
De ce fait, s'il existe un espace entre les récipients plastiques, ledit récipient peut légèrement se vriller et perdre toute capacité à supporter la charge.
La photographie prise en cours de chargement montre en partie gauche une palette de liquide (effectuée par les Ets [R]) avec des vides permettant un ballant de cette palette en cours de transport.
De même, cette photographie prouve que des produits légers ont été gerbés sur les palettes.
(…)
Dommages :
Selon le rapport établi par mon confrère guinéen, les dommages concernent 2 493 colis soit 63,96 % de l'envoi par rapport au nombre de cartons. (…)
Cause des dommages :
Ecrasement des bouteilles de javel en cours de transport, polluant de ce fait, les marchandises en contact avec la javel.
De plus, la mouille des cartons par la javel a affaibli les conditionnements des cartons aux alentours et a aggravé les dommages. (affaissement des cartons)
Compte tenu des photographies et des constatations faites à [Localité 3], la palettisation effectuée pour certaines palettes ne semble pas être compatible avec un transport par mer. (palette hétérogène avec non recouvrement de la palette bois par les marchandises, absence d'intercalaire entre les assises selon le
rapport de la CME. » (pièces 4 à 7 du rapport). »
Le tribunal considère que la teneur de ces rapports et les photos produites à l'appui leur donnent un gage de sérieux.
Les conclusions des deux experts se rejoignent sous la réserve pour l'expert de la société [S] d'un possible incident en mer, dont aucune preuve au soutien de cette hypothèse n'est fournie par les défenderesses.
Ainsi, il ressort clairement des deux rapports d'expertise que les bouteilles de javel étaient insuffisamment conditionnées.
Ce défaut de conditionnement relève de la responsabilité contractuelle de la société [L] [R] en sa qualité de vendeur.
En tant que vendeur «
EXW
* Empotage
», la société [L] [R] avait également la responsabilité de l'empotage de la marchandise dans le conteneur.
Même si elle a confié à la société [S] l'empotage de la marchandise litigieuse dans le conteneur, la société [L] [R] demeure responsable des dommages résultant des opérations défectueuses d'empotage par son sous-traitant.
En conséquence, le Tribunal retiendra la responsabilité de la société [L] [R] en sa qualité de vendeur « EXW + Empotage » dans le sinistre survenu sur les marchandises vendues à la société [F] [H].
b) Sur le quantum du préjudice
La société AIG EUROPE justifie avoir réglé à la société ETABLISSEMENT [F] [H] la somme de 28.793,68 € par virement en date du 10 février 2021.
Dans ces conditions, la société [L] [R] sera condamnée à payer à la société AIG EUROPE, subrogée dans les droits de la société ETABLISSEMENT [F] [H], la somme de 28.793,68 €.
3) Sur la demande en garantie de la société [S]
Si sa responsabilité devait être retenue, la société [L] [R] soutient que :
Les conséquences dommageables du sinistre sont liées uniquement aux conditions d'empotage du container incombant à son sous-traitant, la société [S] ;
En effet, la société [S] n'a pas respecté les principes de base de l'empotage :
Elle a positionné les marchandises les plus lourdes sur les marchandises plus légères, ce qui a conduit à un écrasement de ces dernières par le volume en poids des charges lourdes;
Elle n'a pas mis en place de fardages intercalaires entre les palettes destinées à être superposées alors qu'elles étaient composées de marchandises de nature différente;
* Elle a laissé trop d'espace libre entre les différents composants de la cargaison ;
La société [S] oppose que :
Le sinistre a pour origine un défaut de conditionnement et de palettisation à la charge du vendeur donneur d'ordre, la société [L] [R] ;
En effet, les dommages ont été exclusivement causés par l'affaissement des marchandises qui ont écrasé les bouteilles de javel, situées tout en bas des palettes entièrement filmées ;
Elle n'avait pas pour mission de dépalettiser la palette comprenant les eaux de javel, mais seulement l'empotage des marchandises (hors déconditionnement / reconditionnement) ;
Le sinistre relève donc de la seule responsabilité de la société [L] [R].
L'article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le sous-traitant est tenu à l'égard de son donneur d'ordre d'exécuter la prestation exemptée de tout vice et conforme à son engagement.
En l'espèce, comme indiqué supra, le sinistre trouve son origine dans le défaut de conditionnement de la marchandise mais également dans les conditions d'empotage.
La société [S] était en charge de la prestation d'empotage, dans le cadre de son contrat de sous-traitance conclu avec la société [L] [R]
L'offre tarifaire logistique 2020 conclu entre les sociétés [L] [R] et [S] prévoit que cette dernière, se devait d'effectuer une dépalettisation partielle à hauteur de 30% pour une optimisation des chargements.
Sur ce point, le tribunal note que l'expert, Monsieur [Y] [Q], mandaté par l'assureur de la société [S], indique dans son rapport que, la palettisation effectuée par la société [L] [R] étant « hétérogène (mélange de produits sur la même palette) », la société [S] dépalettise « les produits légers pour les charger en partie supérieure des palettes, aux fins de pouvoir charger la totalité de l'envoi. (…) ».
En outre, les échanges de mails datés des 2 juillet 2020 entre la société [L] [R] et la société [S] font référence à des avaries aux marchandises pour un transport à l'île de la REUNION liées à un manquement de la société [S] reconnus par sa dirigeante.
Dans ces échanges, il est également fait état de défauts d'arrimage et de calage, d'absence d'intercalaires qui ont occasionné mouvements et mouille des marchandises, manquements qui
rejoignent en partie les constatations faites sur le container délivré à la société ETABLISSEMENT [F] [N].
Ces défauts de calage ont en effet été soulignés par les rapports des deux experts en ces termes :
« (…) les bouteilles de javel sont posées dans les cartons sans calage interne (de type croisillon). » (page 4 du rapport de l'expert, [Y] [Q])
« Les Produits d'Entretien, tels que l'Eau de Javel, les Savons Liquides et les Détergents étaient arrimés d'abord sur le Plancher du Conteneur et sur lesquels avaient été directement superposés (sans fardages intercalaires (des contreplaqués par exemple)) des cartons plus lourds de conserves (Thon, Cassoulets, Sardines diverses), des boîtes de Sucres en morceaux, sachets de Farines de blé, des Cannettes de Bière ou de sucreries (Coca Cola Zéro etc…), Packs d'Eau Minérales etc…. » (pages 17 et 18 du rapport du cabinet d'expertise CEM GUINEE).
Au vu de ces éléments, le Tribunal retiendra la responsabilité de la société [S] non pas à hauteur de 30% qui correspond au pourcentage de dé palettisation indiquée dans son offre logistique, mais à hauteur de 50% pour tenir compte des défauts de calage et d'empotage.
En conséquence, la société [S] sera condamnée à payer à la société [L] [R] la somme de 14.396,84 € (50% de 28.793,68 €) outre les intérêts légaux à compter de l'assignation.
4) Sur les autres demandes
Pour faire reconnaître ses droits, la société AIG EUROPE assureur ès qualités de la société de transport maritime SEAFRIGO, a dû engager des frais irrépétibles justifiant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 5.000 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. La société [L] [R] sera condamnée à lui verser cette somme.
La société [L] [R] ayant obtenu gain de cause dans son appel en garantie à hauteur de 50%, la société [S] sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 541-1 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure Civile, les entiers dépens seront mis solidairement à la charge des sociétés [L] [R] et [S] à hauteur de 50% chacune.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 1346-1 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Déclare recevable la demande en paiement de la société AIG EUROPE d'un montant de 28.793,68 € ;
Condamne la société [L] [R] à payer à la société AIG EUROPE la somme de
28.793,68
€, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamne la société [S] à payer à la société [L] [R] la somme de
14.396,84
€ au titre de sa prestation de sous-traitant, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [L] [R] à payer à la société AIG EUROPE la somme de
5.000
€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [S] à payer à la société [L] [R] la somme de
2.500
€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement ;
Condamne solidairement les sociétés [L] [R] et [S] aux entiers dépens de l'instance à hauteur de 50% chacune, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.