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T. com. 5601, 16 mars 2026, n° 2024J00313


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Date
16/03/2026
Numéro
2024J00313
Lieu / cour
5601
Id
6a2f4c6fcdc6046d4753d4ba

Texte de la décision

15,074 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 16/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J313

DEMANDEUR HELIOS ARCHITECTES [Adresse 1] - [Localité 1] RCS 388 244 329

représenté(e) par Maître Etienne GALAUP – SELARL MAEKER AVOCATS

DÉFENDEUR

[D]

[Adresse 2] RCS 438 867 897

représenté(e) par Maître Pascal LANDAIS - SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE et Maître Delphine LAURENT - ALTEREA AVOCATS

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Gérard CLEMENT Monsieur François LECOQ

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 14/01/2026

LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :

La société HELIOS ARCHITECTES exerce l'activité d'architecte et de maîtrise d'œuvre en bâtiment.

Pour les besoins de son activité, elle utilise des outils informatiques, notamment pour la réalisation d'esquisses, dessins et plans d'architecture.

L'ensemble du travail est stocké sous forme de fichiers informatisés.

Pour sécuriser ses données, la société HELIOS ARCHITECTES a eu recours aux services de la société [D], en qualité de prestataire de maintenance informatique, notamment pour la mise en place d'une sauvegarde journalière automatisée en Cloud, à savoir héberger sur un serveur externe à l'entreprise, des données stockées sur son serveur interne.

Ces prestations ont fait l'objet d'un devis n°SA17172 signé par la société HELIOS ARCHITECTES le 19 juin 2023.

La mise en place de la sauvegarde a eu lieu en juillet 2023 et a fait l'objet d'une facturation le 19 juillet 2023.

Le 9 novembre 2023, la société HELIOS ARCHITECTES a constaté la suppression d'un dossier intitulé

« dessins clients »

contenant l'ensemble des projets en cours de l'agence.

Contactée le même jour, la société [D] n'a pas été en mesure de restaurer les données concernées au motif que la dernière sauvegarde avait été réalisée le 12 septembre 2023, et qu'aucune sauvegarde ultérieure n'avait pu être réalisée en raison d'un défaut de paramétrage.

La société HELIOS ARCHITECTES est finalement parvenue par ses propres moyens à restaurer les données telles qu'elles figuraient sur le serveur à la date du 23 octobre 2023.

Par courrier en date du 20 décembre 2023, la société HELIOS ARCHITECTES a fait part à la société [D] du préjudice qu'elle a subi en ayant dû reprendre 14 jours de travail avec une équipe de 4 personnes, et a demandé l'organisation d'une réunion aux fins de trouver une solution transactionnelle au litige.

Une réunion s'est déroulée le 21 mars 2024 au cours de laquelle la société [D] s'est engagée à solliciter l'intervention de son assurance.

Par courrier des 27 mars et 2 avril 2024, la société [D] a informé la société HELIOS ARCHITECTES de la saisine du dossier par son assureur MMA et de la désignation prochaine d'un expert.

Par lettre officielle de son conseil du 30 avril 2024, la société HELIOS ARCHITECTES a mis en demeure la société [D] de justifier des démarches entreprises par son assureur et, à défaut de procéder au versement de la somme de 35.280 € à titre d'indemnité transactionnelle.

Aucune solution amiable n'a été trouvée.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 29 août 2024, la société HELIOS ARCHITECTES a fait assigner la société [D] devant le tribunal de commerce de LORIENT.

LA société [D] a conclu à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de LORIENT.

Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal de commerce de LORIENT s'est déclaré territorialement compétent.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées au l'audience du 14 janvier 2026, la société HELIOS ARCHITECTES demande :

A titre principal,

Vu les articles 1103,1119,1231-1, 1602 et 1603 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,

Condamner la société [D] à payer à la société HELIOS ARCHITECTES la somme de 40.280 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à savoir :

35.280 € au titre de son préjudice économique ;

5.000 € au titre de son préjudice moral ;

Débouter la société [D] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, plus amples ou contraires ;

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1112-1 et 1240 du code civil,

Condamner la société [D] à payer à la société HELIOS ARCHITECTES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l'audience du 14 janvier 2026, la société [D] oppose :

Vu les articles susvisés, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la société HELIOS ARCHITECTES de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

Condamner la société HELIOS ARCHITECTES à payer à la société [D] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société HELIOS ARCHITECTES aux entiers frais et dépens ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

1) Sur la responsabilité contractuelle de la société [D]

La société HELIOS ARCHITECTES affirme que :

La société [D] a manqué à son obligation contractuelle, constituant une obligation de résultat au regard de la précision figurant sur ses factures, à savoir la mise en œuvre d'une sauvegarde journalière automatisée des données ;

A la lecture des devis établis par la société [D] le 19 juin 2023, la nature des prestations souscrites par la société HELIOS ARCHITECTES était beaucoup plus large que la seule installation d'une sauvegarde journalière automatisée : la société [D] était aussi en charge de :

La configuration de l'espace de stockage mis à disposition ;

L'installation et la maintenance de l'ensemble des éléments du système informatique (antivirus, nom de domaine, etc…) ;

La mise en place d'un abonnement mensuel lié à la mise en place de la sauvegarde mensuelle et au stockage des données.

La société [D] oppose que :

Elle a conclu avec la société HELIOS ARCHITECTES un contrat portant sur :

La fourniture d'un espace de stockage externalisé en « cloud » d'une durée de 12 mois ;

La configuration et la mise en service de cette sauvegarde de manière à ce qu'elle soit faite tous les jours, à partir des données informatiques stockées sur le serveur interne de la société HELIOS ARCHITECTES ;

Elle n'était pas contractuellement tenue de s'assurer du suivi et du contrôle du bon fonctionnement de la sauvegarde externalisée, après la configuration et mise en service initiale;

En conséquence, la société HELIOS ARCHITECTES ne démontre pas qu'elle a manqué à son obligation de résultat, et donc que sa responsabilité contractuelle est engagée ;

Si la société HELIOS ARCHITECTES n'a pas pu restaurer la sauvegarde de la veille de l'incident du 9 novembre 2023, c'est de son propre fait et de sa seule faute ;

En effet, la sauvegarde journalière n'était plus opérationnelle depuis le 12 septembre 2023 et ce, en raison d'un changement de fournisseur internet opéré par la société HELIOS ARCHITECTES;

Le changement de fournisseur internet a eu pour conséquence la modification de l'adresse IP de la société HELIOS ARCHITECTES, ce qui a provoqué une rupture du «

pont

» qui avait été mise en place vers l'espace de stockage externalisé configuré initialement ;

La société HELIOS ARCHITECTES a commis une double-faute :

En omettant d'informer la société [D] de son changement de fournisseur internet ;

En s'abstenant de s'assurer de la bonne conservation de ses données informatiques puisqu'elle s'est rendu compte que la sauvegarde ne fonctionnait plus que le 9 novembre 2023 à l'occasion de l'incident survenu sur le serveur, alors que la sauvegarde avait été rompue le 12 septembre 2023.

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, il résulte du devis n°SO171172 du 19 juin 2023 qu'hormis la facturation d'une demijournée de prestation Ingénieur pour la configuration et la mise en place de la sauvegarde externalisée, seul l'abonnement mensuel de 35 € HT pour l'hébergement et l'espace de stockage constituent le prix de la prestation de la société [D].

Ainsi, la société [D] n'était pas en charge de l'installation et de la maintenance de l'ensemble des éléments du système informatique de la société HELIOS ARCHITECTES.

Le rapport d'expertise établi le 29 mai 2024 par la société VRS VERING à la demande de l'assureur MMA de la société [D], confirme que la modification de l'adresse IP de la société HELIOS ARCHITECTES consécutive à un changement de fournisseur INTERNET est à l'origine des désordres.

Or, la société HELIOS ARCHITECTES n'a pas informé la société [D] de son changement de fournisseur internet.

Le contrat conclu n'imposait pas à la société [D] de s'assurer du maintien du paramétrage de la sauvegarde après sa mise en service.

La société [D] n'était donc tenue d'aucune obligation de contrôle de l'effectivité de la sauvegarde journalière sur l'espace de stockage externalisé.

En conséquence, le Tribunal dira que la société [D] a respecté son engagement contractuel et qu'elle ne peut être tenue responsable des préjudices subis par la société HELIOS ARCHITECTES, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

2) Sur la responsabilité délictuelle de la société [D] pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde par la société [D]

La société HELIOS ARCHITECTES soutient que :

Elle est profane en matière informatique, raison pour laquelle elle a sollicité la société [D] pour configurer une sauvegarde journalière de ses données ;

En l'occurrence, elle ne savait pas qu'un changement de fournisseur internet pouvait avoir une incidence sur la configuration de la sauvegarde journalière voulue ;

La société [D] aurait dû, en sa qualité de professionnel de l'informatique, attirer l'attention de son client sur le fait que la configuration de la sauvegarde était conditionnée au maintien du même fournisseur internet ;

L'absence d'information sur ce point essentiel constitue un manquement caractérisé au devoir de conseil de la société [D] ;

Le manquement au devoir de conseil de la société [D] a généré un préjudice économique et moral pour la société HELIOS ARCHITECTES, laquelle a perdu les données contenues dans le dossier intitulé « dessins clients ».

La société [D] conteste sa responsabilité délictuelle en raison du manquement à son devoir de conseil et de mise en garde aux motifs que :

Elle n'était pas tenue du suivi, ni du contrôle de la sauvegarde une fois la prestation initiale de configuration effectuée, de sorte que l'ensemble des évènements susceptibles de se produire au sujet de cette sauvegarde ne la concernait plus ;

À défaut de contrat de maintenance ou de stipulations telles dans le devis, la charge du contrôle et du suivi du bon fonctionnement de la sauvegarde incombait à la seule société HELIOS ARCHITECTES, laquelle aurait dû s'assurer régulièrement de l'effectivité du fonctionnement de sa sauvegarde externalisée ;

La société HELIOS ARCHITECTES ne peut se prévaloir de sa soi-disant qualité de profane en matière informatique, son métier nécessitant des compétences informatiques essentielles, et le sujet de la préservation de ses données informatiques est un enjeu majeur de son activité et de sa compétitivité.

Tout professionnel peut voir sa responsabilité délictuelle engagée pour manquement à son devoir de conseil et d'information précontractuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, la société [D] a fait une proposition de service à la société HELIOS ARCHITECTES et celle-ci s'est concrétisée par une facturation dont le coût mensuel montre les limites de sa prestation : 35 € HT.

Les évènements susceptibles de dégrader la prestation fournie ne permettent pas d'invoquer un défaut de conseil de la part de société [D].

En effet, un changement de fournisseur internet est de la responsabilité de celui qui le décide, et il lui appartient d'en vérifier les conséquences.

Comme le précise le rapport d'expertise amiable de la société VRS VERING, il appartenait à la société HELIOS ARCHITECTES d'avertir la société [D] du changement de fournisseur internet. Si tel avait été le cas, la société [D] aurait pu prendre ses dispositions pour qu'il n'y ait pas de rupture de service.

La société HELIOS ARCHITECTES est donc responsable de son préjudice, et ne peut faire valoir son préjudice économique et moral.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société HELIOS ARCHITECTES de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 40.280 € sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société [D] pour manquement à son devoir de conseil.

3) Sur les autres demandes

La société HELIOS ARCHITECTES ayant été déboutée de ses demandes, elle sera également déboutée au titre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [D] a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 3.000 €, le Tribunal estime faire bonne justice.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société HELIOS ARCHITECTES.

PAR CES MOTIFS

Sur ce, le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,

Déboute la société HELIOS ARCHITECTES de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 40.280 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société [D] pour manquement à son obligation contractuelle de résultat ;

Déboute la société HELIOS ARCHITECTES de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 40.280 € sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société [D] pour manquement à son devoir de conseil ;

Condamne la société HELIOS ARCHITECTES à payer à la société [D] la somme de

3.000 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société HELIOS ARCHITECTES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société HELIOS ARCHITECTES aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel GAHINET

Signe electroniquement par Michel GAHINET

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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