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T. com. 5601, 16 mars 2026, n° 2024J00389


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Date
16/03/2026
Numéro
2024J00389
Lieu / cour
5601
Id
6a2f4c8ecdc6046d4753d68a

Texte de la décision

17,398 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 16/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J389

DEMANDEUR GAZ DE [Localité 1] [Adresse 1] RCS 510 764 335

représenté(e) par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND et Maître Pauline DROUAULT

DÉFENDEUR

[Adresse 2]

[Adresse 3] 3 RCS 487 696 080

représenté(e) par Maître [L] [V] et Maître [P] [I]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Gérard CLEMENT Monsieur François LECOQ

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 14/01/2026

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société GAZ DE [Localité 1], dénommée également « GAZ EUROPEEN », a pour objet de fournir du gaz naturel à ses clients.

La société GAZ DE [Localité 1] et la société ENGIE COFELY ont conclu un contrat n°50084843 le 24 juillet 2020 pour une durée de 14 mois, ayant pour objet la fourniture et la vente, par la société GAZ DE [Localité 1], d'électricité au profit de l'établissement Hôtel Odalys Fleur de Sel situé [Adresse 4], appartenant à la société ODALYS RESIDENCES.

Ce contrat de fourniture d'électricité a pris effet le 1er août 2020 et devait prendre fin au 30 septembre 2021.

Sur demande de la société ENGIE COFELY, la société GAZ DE [Localité 1] a adressé une offre de reconduction du contrat le 23 septembre 2021.

Le 29 septembre 2021, la société ENGIE COFELY a informé la société GAZ DE [Localité 1] que la société ODALYS RESIDENCES ne souhaitait pas reconduire le contrat avec leur société, ayant décidé de souscrire un nouveau contrat de fourniture auprès d'EDF à compter du 1er octobre 2021.

Cependant, considérant qu'elle avait continué à alimenter l'établissement de la société ODALYS RESIDENCES en électricité jusqu'au 22 mai 2022 malgré la non-reconduction du contrat, la société GAZ DE [Localité 1] a adressé ses factures de consommations à la société ODALYS RESIDENCES pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 22 mai 2022.

Celles-ci n'étant pas réglées, la société GAZ DE [Localité 1] a adressé un mail de relance à la société ODALYS RESIDENCES le 29 juin 2022.

La société ODALYS RESIDENCES s'est opposée au règlement de ces factures, indiquant avoir changé de fournisseur à compter du 1er octobre 2021.

Par courriers recommandés avec réception du 10 juillet 2024 puis du 13 septembre 2024, la société GAZ DE [Localité 1] a mis en demeure la société ODALYS RESIDENCES de lui régler la somme de 97.251,90 €.

Aucune issue amiable n'a pu intervenir.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société GAZ DE [Localité 1] a fait assigner la société ODALYS RESIDENCES devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 janvier 2026, lors de laquelle le Président a autorisé les parties à produire une note en délibéré afin de justifier de l'écart de facturation entre le 8 octobre 2021 et le 10 juin 2022 figurant dans le décompte de la société GAZ DE [Localité 1].

La société GAZ DE [Localité 1] a transmis sa note en délibéré le 16 janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 14 janvier 2026, la société GAZ DE [Localité 1] demande :

Vu les articles 1100 et suivants du code civil,

Vu les articles 1303 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Dire recevable la société GAZ DE [Localité 1] en ses écritures et la déclarer bien fondée en ses demandes ;

Condamner la société ODALYS RESIDENCES au paiement de la somme de 97.251,90 €, sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ;

Condamner la société ODALYS RESIDENCES au paiement de la somme de 30.947,80 € à parfaire, au titre des intérêts de retard ;

Condamner la société ODALYS RESIDENCES au paiement de la somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Ordonner l'exécution provisoire qui est de droit ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société ODALYS ;

Condamner la société ODALYS RESIDENCES à payer la société GAZ DE [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pauline DROUAULT ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 14 janvier 2026, la société ODALYS RESIDENCES oppose :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, VU les articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile, VU le nouvel article 1353 du code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces produites au débat,

A titre principal,

Juger que la société GAZ DE [Localité 1] a été remplie de ses droits et que la société ODALYS RESIDENCES n'est débitrice d'aucun arriéré de charges d'électricité ;

Juger que les demandes de la société GAZ DE [Localité 1] au titre des arriérés de charges d'électricité ne sont ni fondées, ni justifiées et ce, tant dans leur principe, que dans leur quantum ;

En conséquence,

Débouter la société GAZ DE [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,

Juger que les demandes de la société GAZ DE [Localité 1] au titre des arriérés de charges d'électricité ne sont ni fondées, ni justifiées dans leur quantum ;

Juger que le prix de l'électricité appliqué et revendiqué par la société GAZ DE [Localité 1] est arbitraire, ne repose sur aucun accord contractuel et se trouve d'un montant particulièrement abusif par rapport au prix pratiqué par ses concurrents sur le marché durant la même période (tel qu'EDF) ;

En conséquence,

Juger que les prétentions financières de la société GAZ DE [Localité 1] doivent être ramenées à de plus justes proportions ;

Juger que la créance revendiquée par la société GAZ DE [Localité 1] au titre des factures d'électricités sur la période d'octobre 2021 à mai 2022 ne saurait excéder une somme totale de 40.575,17€ TTC ;

Débouter la société GAZ DE [Localité 1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ODALYS RESIDENCES ;

En tout état de cause,

Juger que la demande au titre des indemnités forfaitaires présentées par la société GAZ DE [Localité 1] n'est ni fondée, ni justifiée tenant l'argumentation développée par la société ODALYS RESIDENCES et l'absence de tout contrat ;

Débouter la société GAZ DE [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Rejeter toute prétention adverse plus ample et contraire ;

Condamner la société GAZ DE [Localité 1] à payer à la société ODALYS RESIDENCES la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société GAZ DE [Localité 1] au entiers dépens ;

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la demande principale en paiement de la somme de 97.251,90 € au titre de l'enrichissement injustifié

La société GAZ DE [Localité 1] soutient que :

Malgré l'absence de reconduction du contrat de fourniture d'électricité à compter du 1er octobre 2021, la société ODALYS RESIDENCES a continué à bénéficier de l'électricité fournie par la société GAZ DE [Localité 1] jusqu'au 22 mai 2022 ;

De fait, EDF n'a procédé à la reprise de l'approvisionnement et de la fourniture de l'établissement situé [Adresse 4] (plus précisément le point de distribution n°50088567285738 de l'installation de balnéothérapie) qu'à partir du 23 mai 2022 ;

La société ODALYS RESIDENCES doit donc payer à la société GAZ DE [Localité 1] les factures dues sur la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 22 mai 2022, puisqu'elle reconnaît n'avoir eu aucune coupure d'électricité et qu'elle ne prouve pas avoir réglé des

consommations électriques à EDF pour le compteur n°50088567285738 de la balnéothérapie ;

La société ODALYS RESIDENCES ne verse même aucun contrat signé avec EDF ni aucune facture d'EDF pour la période du 1er octobre 2021 au 22 mai 2022 concernant le compteur n°50088567285738 de la balnéothérapie ;

Les factures communiquées par la société ODALYS RESIDENCES concernent exclusivement le compteur n°50085094058524 relatif à la résidence ;

Les tarifs appliqués par la société GAZ DE [Localité 1] reflètent les prix du marché observés durant la période litigieuse du fait de la crise énergétique.

La société ODALYS RESIDENCES réplique que :

La société GAZ DE [Localité 1] ne verse aucun élément matériel probant à l'appui de ses revendications financières, et ne démontre ainsi ni l'existence, ni le quantum de sa prétendue créance ;

La créance revendiquée ne repose sur aucun fondement contractuel ;

S'agissant du quantum des réclamations, les factures émises par la société GAZ DE [Localité 1] pour la période litigieuse comprise entre le 1er octobre 2021 et le 22 mai 2022 sont d'un montant quatre fois supérieur au prix du contrat-cadre souscrit auprès d'EDF depuis le 1er octobre 2021;

Elle ne peut pas produire ce contrat-cadre souscrit à compter du 1er octobre 2021 en raison du secret des affaires, et de la clause de confidentialité sur les tarifs appliqués ;

En l'absence d'accord sur les tarifs pratiqués, la société GAZ DE [Localité 1] ne peut pas fixer arbitrairement le coût de l'électricité ;

Si le tribunal devait considérer que la société ODALYS RESIDENCES s'est effectivement fournie en électricité auprès de la société GAZ DE [Localité 1], il devra réduire la créance réclamée de 97.251,85 € TTC à la somme de 40.575,17 € TTC correspondant aux tarifs d'électricité figurant dans le contrat-cadre souscrit avec EDF pour la résidence [Etablissement 1] (compteur n°50085094058524).

L'article 1303 du code civil dispose que :

« En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose que :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat qui liait la société GAZ DE [Localité 1] à la société ODALYS RESIDENCES, par l'intermédiaire de la société ENGIE COFELY, a pris fin le 1er octobre 2021.

En conséquence, en l'absence de contrat, la société GAZ DE [Localité 1] ne disposait que des articles 1303 et suivants du code civil relatifs à l'enrichissement injustifié pour fonder sa demande en remboursement au titre de l'électricité fournie gratuitement à la société ODALYS RESIDENCES.

La société GAZ DE [Localité 1] justifie avoir alimenté en électricité le compteur n°50088567285738 de la balnéothérapie de l'hôtel Odalys Fleur de Sel en produisant aux débats :

Une attestation de la société ENEDIS en date du 16 avril 2025 indiquant :
« Nous attestons que ce site (n°50088567285738) a été rattaché au périmètre de votre contrat GRD-F066 Gaz de [Localité 1] du 04 août 2020 au 22 mai 2022. »

Un courriel d'EDF, nouveau fournisseur de la société ODALYS RESIDENCES, en date du 30 juillet 2025 indiquant :

« Nous vous confirmant que le PRM compteur n°50088567285738 de la balnéothérapie est rentré dans le périmètre d'EDF le 23 mai 2022 ».

La société ODALYS [Adresse 5], quant à elle, ne verse aux débats ni contrat, ni factures d'ENEDIS, d'EDF ou de tiers pour la période de consommation du 1er octobre 2021 au 22 mai 2022 correspondant au compteur n°50088567285738 de la balnéothérapie.

En effet, les factures 2021, 2022 et 2023 versées aux débats concernent exclusivement le compteur n°50085094058524 de la [Adresse 6].

Sur la période litigieuse comprise entre le 1er octobre 2021 et le 22 mai 2022, la société ODALYS RESIDENCES ne justifie donc pas avoir réglé à EDF ou ENEDIS, ses consommations d'électricité issues du compteur n°50088567285738 de la balnéothérapie.

Dans ces conditions, il conviendra de dire que la société GAZ DE [Localité 1] justifie de l'existence de sa créance à l'égard de la société ODALYS RESIDENCES.

En revanche, s'agissant du quantum réclamé de 97.251,85 € TTC, le tribunal constate que les tarifs pratiqués sur la période de référence (du 1er octobre 2021 au 22 mai 2022) sont largement supérieurs à ceux figurant dans le contrat arrivé à terme en septembre 2021.

Ainsi lors du précédent contrat n°BS-40-2020 en date du 22 juillet 2020, les tarifs proposés étaient les suivants (page 9) :

Heures pleines hiver : 68,53 €

Heures creuses hiver : 40,45 €
* Heures pleines été : 43,42 €
* Heures creuses été : 34,48 €

Alors que le coût de l'électricité facturé par la société GAZ DE [Localité 1] et réclamé dans le cadre du présent litige est basé sur les prix suivants :

Heures pleines hiver : 260,40 €

Heures creuses hiver : 210,11 €

Heures pleines été : 212,69 €

Heures creuses été : 179,08 €

La société GAZ DE [Localité 1] affirme que ces coûts ont été établis sur la base «

du coût réel d'approvisionnement supporté sur la période »

, mais elle n'en justifie pas.

Dans ces conditions, sauf à enrichir la société GAZ DE [Localité 1] de manière injustifiée et valider l'application de tarifs arbitraires, le tribunal ne peut pas faire droit à l'intégralité de la demande de la société GAZ DE [Localité 1].

Il conviendra donc de fixer le prix de l'électricité fournie gratuitement par la société GAZ DE [Localité 1] à la société ODALYS RESIDENCES pendant la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 22 mai 2022 à la somme de 40.575,17 € TTC telle que proposée à titre subsidiaire par la société ODALYS RESIDENCES.

En conséquence, la société ODALYS RESIDENCES sera condamnée à payer à la société GAZ DE [Localité 1] la somme de 40.575,17 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 31 octobre 2024.

2) Sur les autres demandes

A défaut de contrat applicable prévoyant des intérêts de retard en sus des intérêts au taux légal, la société GAZ DE [Localité 1] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 30.947,80 € au titre des intérêts de retard.

Elle sera également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, dès lors que ses factures ont été émises arbitrairement sur la base d'un tarif non-contractuel.

En revanche, la société GAZ DE [Localité 1] a dû engager des frais d'avocat pour faire valoir ses droits au titre de l'enrichissement injustifié de la société ODALYS RESIDENCES, ce qui justifie sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal estime faire bonne justice en lui accordant la somme de 3.000 €.

La société ODALYS RESIDENCES, condamnée à payer à la société GAZ DE [Localité 1] la somme principale de 40.575,17 € TTC, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société ODALYS RESIDENCE, avec distraction au profit de Maître Pauline DROUAULT.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'article 1303 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Condamne la société ODALYS RESIDENCES à payer à la société GAZ DE [Localité 1] la somme de

40.575,17 € TTC

, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 31 octobre 2024 ;

Déboute la société GAZ DE [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 30.947,80 € au titre des intérêts de retard ;

Déboute la société GAZ DE [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la société ODALYS RESIDENCES à payer à la société GAZ DE [Localité 1] la somme de

3.000 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société ODALYS RESIDENCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la société ODALYS RESIDENCES aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC, avec distraction au profit de Maître Pauline DROUAULT ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.