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T. com. 5601, 30 mars 2026, n° 2025J00073


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Date
30/03/2026
Numéro
2025J00073
Lieu / cour
5601
Id
6a2f4df5cdc6046d4753eadd

Texte de la décision

14,988 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 30/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

DEMANDEUR

CREDIT MUTUEL LEASING

[Adresse 1] RCS 642 017 834

représenté(e) par Maître Quentin PELLETIER

DÉFENDEURS

Monsieur [Q] [D]

[Adresse 2]

Monsieur [P] [S] [Adresse 3]

Monsieur [K] [N] [Adresse 4]

Monsieur [A] [O] [Adresse 5]

représentés par Maître Romain BOULET et Maître Anne LE GOFF

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Madame Chantal GAPILLOU

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 28/01/2026

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat de crédit-bail en date du 5 septembre 2016, la société CREDIT MUTUEL LEASING a mis à disposition de la société CRYO LORIENT une chambre de cryothérapie « Ice LAB Zimmer » d'une valeur de 190.000 € HT (228.000 € TTC) pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 3.312,97 € HT.

Par avenant en date du 3 juillet 2020, les parties ont convenu au titre des mesures exceptionnelles COVID 19 de suspendre le contrat pour une durée de 5 mois, prorogeant d'autant sa durée.

Les quatre associés de la société CRYO LORIENT se sont portés cautions solidaires, personnelles et indivisibles auprès de la société CREDIT MUTUEL LEASING dans l'exécution du contrat en renonçant au bénéfice de discussion, de division et du terme dans les conditions suivantes :

Engagement de caution de Monsieur [Q] [D] en date du 7 juillet 2016 pour un montant maximum de 27.083, 33 € sur une durée de 84 mois ;

Engagement de caution de Monsieur [A] [O] en date du 21 juillet 2016 pour un montant maximum de 20.666,67 € sur une durée de 84 mois ;

Engagement de caution de Monsieur [S] [P] en date du 18 août 2016 pour un montant maximum de 20.666,67 € sur une durée de 84 mois ;

Engagement de caution de Monsieur [K] [N] en date du 22 juillet 2016 pour un montant maximum de 11.250 € sur une durée de 84 mois ;

Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CRYO LORIENT, ayant entraîné la résiliation du contrat de crédit-bail.

Le 1er août 2023, la société CREDIT MUTUEL LEASING a déclaré sa créance d'un montant de 64.402,76 € auprès du liquidateur judiciaire, et adressé une déclaration de créance rectificative de 81.714,16 € en date du 24 juin 2024.

Les cautions ont été régulièrement informées et mises en demeure de régler par courriers du 1er août 2023 et 24 juin 2024.

Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2024 adressé à la société CREDIT MUTUEL LEASING, réitéré par mail le 9 juillet 2024, le conseil des défendeurs a contesté le bien-fondé des sommes réclamées.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice des 12 février 2025, la société CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner les quatre cautions devant le tribunal de commerce de LORIENT en vue d'obtenir le règlement de sa créance.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026 pour être plaidée.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 28 janvier 2026, la société CREDIT MUTUEL LEASING demande :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,

Condamner solidairement Messieurs [Q] [D], [A] [O], [S] [P] et [K] [N] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 81.714,16 € ;

Dans la limite de 27.083, 33 € pour Monsieur [Q] [D] ;

Dans la limite de 20.666,67 € pour Monsieur [A] [O] ;

Dans la limite de 20.666,67 € pour Monsieur [S] [P] ;

Dans la limite de 11.250 € pour Monsieur [K] [N] ;

Condamner solidairement Messieurs [Q] [D], [A] [O], [S] [P] et [K] [N] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées à l'audience du 28 janvier 2026, Messieurs [Q] [D], [A] [O], [S] [P] et [K] [N] opposent :

Rejeter l'ensemble des demandes de la société CREDIT MUTUEL LEASING

Condamner la société CREDIT MUTUEL LEASING au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur le bien-fondé de la demande en paiement

La société CREDIT MUTUEL LEASING prétend que :

Le placement en liquidation judiciaire de la société CRYO LORIENT a entraîné la résiliation du contrat de crédit-bail et l'a conduite à déclarer sa créance suivant l'article 6 des conditions générales du contrat ;

Les engagements de caution indiquent clairement que les cautions renoncent au bénéfice du terme, ce qui signifient qu'elles ont accepté d'être actionnées en paiement à tout moment, et donc lors de la déchéance du terme.

Les défendeurs rétorquent que :

La déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal (la société CRYO LORIENT) n'a d'effet qu'à l'égard de ce dernier et ne peut pas être étendue à la caution à défaut de clause contraire ;

Au jour de la liquidation judiciaire de la société CRYO LORIENT, il n'existait aucune dette de loyer : l'intégralité de la créance réclamée est née et est devenue exigible à l'égard de la société CRYO LORIENT par l'effet de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Les actes de cautionnement ne contiennent aucune clause d'exigibilité anticipée, aucune mention de déchéance du terme et aucune acceptation expresse de l'extension des sanctions frappant le débiteur principal ;

Ainsi, la clause de renonciation au bénéfice du terme figurant dans les engagements de caution est une clause générale et abstraite, distincte du mécanisme de déchéance ;

Les jurisprudences invoquées par la demanderesse confirment l'absence d'extension de la déchéance du terme aux caution, à défaut de clause spécifique en ce sens ;

En conséquence, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la société CRYO LORIENT demeure inopposable aux cautions, qui ne peuvent être poursuivies que pour les échéances effectivement échues au 30 juin 2023, soit zéro euro.

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »

En l'espèce, les engagements de caution solidaires paraphés et signés par les cautions stipulent bien au paragraphe «

portée du cautionnement »

que :

« Le présent engagement oblige la caution sur tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir, à payer au bailleur ce que lui devra le débiteur dans l'éventualité où celui-ci ne ferait pas face à ses obligations pour

quelque motif que ce soit
* (….) ».

Il est également indiqué dans les engagements de caution que :

« Je me porte caution personnelle, solidaire et indivisible du débiteur envers le bailleur dans l'exécution du contrat, en renonçant au bénéfice de discussion, de division

et du terme
* »

Certes, aucune clause spécifique intégrée aux engagements de caution ne stipule que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la société CRYO LORIENT pourra être étendue aux cautions.

Cependant, les actes de cautionnement sont suffisamment clairs et prévoient que les dettes résultant de la défaillance du débiteur principal (la société CRYO LORIENT) sont exigibles auprès des cautions.

Selon l'article 6 du contrat de crédit-bail, la liquidation judiciaire de la société CRYO LORIENT entraine la résiliation du contrat.

Ainsi, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société CRYO LORIENT a entrainé la déchéance du terme du crédit-bail.

Conformément aux clauses susvisées des engagements de caution, la déchéance du terme et donc l'exigibilité immédiate de loyers à échoir (41.601,77 €) s'appliquent aux cautions.

En conséquence, il convient de dire que la société CREDIT MUTUEL LEASING est bien fondée dans sa demande d'activation des cautions dans la limite de leur engagement contractuel.

2) Sur le montant de la créance

La société CREDIT MUTUEL LEASING a adressé une déclaration de créance actualisée au liquidateur judiciaire, la SELARL FIDES, en date du 24 juin 2024.

Cette déclaration de créance actualisée fait suite à la vente du matériel récupéré faisant l'objet du contrat de crédit-bail, à savoir une chambre de cryothérapie.

La déclaration de créances se décompose comme suit :

Loyers à échoir à la résiliation du contrat : 41.601,77 €

Valeur résiduelle : 1 €

Clause pénale : 22.800 €

Frais de récupération du matériel : 17.311,39 €

Soit un total de 81.714,16 €

[…]

L'article 9 du code de procédure civile dispose que :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

a) Sur les loyers à échoir

L'article 6 du contrat de crédit-bail indique qu'en cas de résiliation du contrat, il devra être versé au bailleur :

« En réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de la résiliation majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières ».

En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de paiement de la somme de 41.607,77 € et de les condamner les défendeurs dans la limite de leurs engagements contractuels.

b) Sur la clause pénale

Suivant l'article 6 du contrat de crédit-bail, la société CREDIT MUTUEL LEASING sollicite le paiement forfaitaire d'une clause pénale de 10% de la valeur neuve du matériel financé, soit 22.800 €.

Sur la clause pénale, l'article 1231-5 du code civil dispose :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) »

Les défendeurs étant déjà condamnés à payer en principal la somme de 41.607,77 €, la somme de 22.800 € correspondant à plus de la moitié de la condamnation principale, apparaît disproportionnée et excessive.

Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale à un montant de 10% de l'indemnité de résiliation, soit 4.160 €.

c) Sur les frais de récupération du matériel

La déclaration de créance actualisée de la société CREDIT MUTUEL LEASING porte la mention « suite à la vente du matériel ».

Or, il apparaît dans les pièces versées aux débats que l'actualisation fait suite non pas à une « vente du matériel » mais au démontage et au démantèlement de celui-ci, réalisés et facturés par la société CLAUGER suivant sa facture numéro CSF2024010148 pour un montant de 17.311,39 € TTC.

Cette facture émise est forfaitaire : elle ne précise ni le nombre d'heures, ni le tarif horaire, ni les frais de transport du matériel récupéré.

Aucune pièce versée aux débats n'indique que l'état du matériel justifiait son démantèlement et sa destruction.

Par ailleurs, le paragraphe 7 «

restitution

» du contrat de crédit-bail stipule que : « (…) dès résiliation du bail, le locataire doit restituer le matériel au bailleur en bon état à l'endroit indiqué par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. (…) »

Il s'agit donc bien de

« frais de transport »

qui sont à la charge des défendeurs et non de frais de démontage, de démantèlement ou d'évacuation.

En conséquence, la société CREDIT MUTUEL LEASING étant défaillante dans la preuve de sa créance d'un montant de 17.311,39 €, il conviendra de la débouter de sa demande en paiement au titre des frais de récupération du matériel.

3) Sur les autres demandes

La société CREDIT MUTUEL LEASING a dû engager des frais d'avocat pour faire valoir ses droits, ce qui justifie sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 3.000 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. Le tribunal fera donc droit à sa demande et condamnera solidairement les défendeurs à lui verser cette somme.

Succombant à l'instance, les défendeurs seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis solidairement à la charge de Messieurs [Q] [D], [S] [P], [A] [O] et [K] [N].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 1103,1104,2288 et 1231-5 du code civil dans leur version applicable au litige,

Condamne solidairement Messieurs [Q] [D], [S] [P], [A] [O] et [K] [N], ès qualités de cautions de la société CRYO LORIENT, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de

41.601,77 €

au titre de l'indemnité de résiliation :

Dans la limite de 27.083, 33 € pour Monsieur [Q] [D] ;

Dans la limite de 20.666,67 € pour Monsieur [A] [O] ;

Dans la limite de 20.666,67 € pour Monsieur [S] [P] ;

Dans la limite de 11.250 € pour Monsieur [K] [N] ;

Juge que la clause pénale est manifestement excessive et la réduit au montant de 4.160 € ;

Condamne solidairement Messieurs [Q] [D], [S] [P], [A] [O] et [K] [N], ès qualités de cautions de la société CRYO LORIENT, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de

4.160

€ à titre de clause pénale, dans la limite de leurs engagements de caution ;

Déboute la société CREDIT MUTUEL LEASING de sa demande en paiement de la somme de 17.311,39 € au titre des frais de récupération du matériel ;

Condamne solidairement Messieurs [Q] [D], [S] [P], [A] [O] et [K] [N] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de

3.000

€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Messieurs [Q] [D], [S] [P], [A] [O] et [K] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Messieurs [Q] [D], [S] [P], [A] [O] et [K] [N] aux entiers dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 132,31€ TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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