T. com. 5602, 15 mai 2026, n° 2023001933
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT CONTRADICTOIRE SUR OPPOSITION prononcé le 15 mai 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
I. SARL HERCULIS
c/
Madame [H] [O]
et
II. Madame [H] [O]
c/
SELAS CLEOVAL ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HERCULIS
I. DEMANDEUR (S) : SARL HERCULIS
de mande re sse à l'opposition et défenderesse à l'injonction de payer [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 513 259 721 REPRESENTANT(S) : SELARL HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES - Me LEFEBVRE, Ausset en Dernem de DADIS
Avocat au Barreau de PARIS SELARL P. & A., Avocat au Barreau de VANNES
Représentée à l'audience par son Conseil ;
DEFENDEUR (S) : Madame [H] [O] de mande resse à l'injonction de payer [Adresse 2] Monterblanc RCS VANNES : 809 460 686 REPRESENTANT(S) : Me GALAUP Etienne, Avocat au Barreau de LORIENT Représentée à l'audience par son Conseil ;
II. DEMANDEUR (S) : Madame [H] [O]
[Adresse 3] RCS VANNES : 809 460 686 REPRESENTANT(S) : Me GALAUP Etienne, Avocat au Barreau de LORIENT Représentée à l'audience par son Conseil ;
DEFENDEUR (S) : SELAS CLEOVAL ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HERCULIS
[Adresse 4] RCS [Localité 1] : 838 968 279
REPRESENTANT(S) : SELARL HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES - Me LEFEBVRE,
Avocat au Barreau de PARIS
SELARL P. & A., Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par son Conseil ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 13/03/2026 :
Président : M. X. SANDRIN, Vice-Président Juges : M. J-N TANGUY
M. B. TRANCHARD
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 10 février 2023 ; Vu l'opposition formée par la SARL HERCULIS, par l'intermédiaire de son Conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe le 17 octobre 2023 ; Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
A la requête de Madame [H] [O], une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 10 février 2023, enjoignant à la SARL HERCULIS de payer en denier et quittance les sommes suivantes :
* à titre principal : 4.140,00 euros,
* outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9/08/2022 jusqu'au parfait paiement,
ainsi que les dépens ;
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL HERCULIS, qui y a formé opposition, par l'intermédiaire de son Conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, reçu au Greffe le 17 octobre 2023, précisant que la prétendue créance était fermement contestée, au regard de la qualité des prestations réalisées ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 11/04/2025, Madame [H] [O] a fait assigner la SELAS CLEOVAL ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HERCULIS aux fins de voir le Tribunal :
PRONONCER la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le RG n°2023001933,
FIXER le montant de la créance principale de Madame [O] [H], soit la somme de 4.140 euros au passif de la Société HERCULIS,
FIXER le montant des intérêts et pénalités de retard équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2022 et arrêtés au 20 novembre 2024, dont est assortie la créance principale de Madame [O] [H], soit la somme de 982,46 euros, au passif de la Société HERCULIS,
FIXER le montant de la créance de Madame [O] [H] au titre de l'indemnité légale pour frais de recouvrement de sa facture n° [Numéro identifiant 1] du 16 juin 2022, au passif de la Société HERCULIS,
DEBOUTER la Société HERCULIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
FIXER la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Madame [O] [H], par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au passif de la Société HERCULIS,
FIXER au passif de la Société HERCULIS les entiers dépens de la présente instance ;
Par conclusions en réponse n°3 et récapitulatives, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 8 septembre 2025, le Conseil de la SARL HERCULIS a demandé au Tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER Madame [O] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et en particulier de sa demande tendant à voir la Société HERCULIS condamnée à lui payer la somme de 4.140 euros au titre de la facture N° [Numéro identifiant 1] du 16 juin 2022, assortie des intérêts et pénalités de retard équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2022,
A tout le moins, REDUIRE le montant de la créance de la Société HERCULIS envers Madame [H] eu égard à ses carences répétées lors de l'exécution de sa prestation,
CONDAMNER Madame [O] [H] à payer à la Société HERCULIS la somme de 12.321 euros en réparation du préjudice économique né de l'exécution imparfaite de sa prestation,
CONDAMNER Madame [O] [H] à payer à la Société HERCULIS la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral né de l'exécution imparfaite de sa prestation,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait condamner la Société HERCUUS à régler la facture N° [Numéro identifiant 1] du 16 juin 2022 :
ORDONNER une compensation judiciaire entre la créance de Madame [H] d'un montant 4.140 euros au titre de la facture N° [Numéro identifiant 1] du 16 juin 2022 et la créance indemnitaire de la Société HERCULIS d'un montant de 17.321 euros née des manquements de Madame [H] dans l'exécution de sa prestation de création d'un livret de jeux sur-mesure destiné à être distribué dans les parcs du réseau POP [F] [W],
A titre très subsidiaire, si le Tribunal devait rejeter la demande de la Société HERCULIS au titre de son préjudice économique et moral :
ACCORDER à la Société HERCULIS des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour le paiement de la facture N° [Numéro identifiant 1] du 16 juin 2022 d'un montant 4.140 euros,
En toute hypothèse :
CONDAMNER Madame [O] [H] à payer à la Société HERCULIS la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [O] [H] aux dépens de l'instance,
REJETER l'exécution provisoire du chef des demandes de Madame [O] [H] ;
Par conclusions n°4, en date du 2 novembre 2025, le Conseil de Madame [H] [O] a demandé au Tribunal de :
DONNER acte à Madame [O] [H] de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SELAS CLEOVAL,
CONDAMNER la Société HERCULIS à payer à Madame [O] [H] la somme de 4.140 euros et assortir cette condamnation des intérêts et pénalités de retard équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2022,
CONDAMNER la Société HERCULIS à payer à Madame [O] [H] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité légale pour frais de recouvrement de sa facture n° [Numéro identifiant 1] du 16 juin 2022,
DEBOUTER la Société HERCULIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
CONDAMNER la Société HERCULIS à payer à Madame [O] [H] la somme de 4.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance ;
A l'audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 15/05/2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'il existe un lien entre l'instance enrôlée sous le numéro 2023 001933 opposant la SARL HERCULIS à Madame [H] [O] et celle enrôlée sous le numéro 2025001254 opposant Madame [H] [O] à la SELAS CLEOVAL ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HERCULIS ; que conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile, l'intérêt de l'administration d'une bonne justice commande d'ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à l'audience que la Société HERCULIS exerçant l'activité d'exploitation d'un parc composé d'un labyrinthe végétal sous le nom commercial POP [F] [W], a passé commande à Madame [O] [H], qui exerce une activité de production de cadeaux publicitaires, sous le nom commercial KID'HOTEL, de la création d'un livret de coloriage et jeu sur mesure pour enfant ;
Attendu que, dans le cadre de ses activités, POP [F] [W] souhaitait proposer des jeux de piste dans ces labyrinthes nécessitant des livrets distribués aux participants ;
Attendu que le 15 février 2022, Madame [O] [H] et la Société HERCULIS se sont rencontrées dans les locaux de KID'HOTEL afin d'échanger sur la conception dudit livret ;
Attendu que le 21 février 2022, soit 6 jours après, Madame [H] a émis son devis pour la création d'un livret de coloriage dont le contenu était à définir ensemble ; que le 11 mars 2022, ce devis a été accepté par la Société HERCULIS ; que le 21 avril 2022, une première version du livret a été adressée à la Société HERCULIS afin de recueillir ses éventuelles observations et sa validation ; que le 26 avril 2022, Madame [H] adressait une deuxième version du livret qui prenait en compte les remarques de la Société HERCULIS et la charte graphique ; que le 12 mai 2022, la Société HERCULIS faisait un retour sur la deuxième version après relecture et corrections ; que le 17 mai 2022, Madame [H] transmettait le livret de jeux finalisé ; que le 31 mai 2022, la Société HERCULIS envoyait le ficher à l'imprimeur ; que le 16 juin 2022, une nouvelle demande de correction a été adressée à Madame [H] à la demande de l'imprimeur, s'agissant l'ajout de deux pages supplémentaires au livret ; qu'une nouvelle version a donc été adressée et la prestation facturée à la Société HERCULIS pour un montant de 4.140 euros (TTC) à la date du 16 juin 2022 ;
Attendu que, malgré plusieurs tentatives, relances et mise en demeure en date du 9 août 2022, aucun paiement n'a été adressé à Madame [H] ;
Attendu que suite à la requête présentée par Madame [H] [O], la SARL HERCULIS a été enjointe, par ordonnance en date du 10 février 2023, de payer les sommes suivantes :
* à titre principal : 4.140,00 euros,
* outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9/08/2022 jusqu'au parfait paiement,
ainsi que les dépens ;
Attendu que la SARL HERCULIS a formé opposition à cette ordonnance, par l'intermédiaire de son Conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, reçu au Greffe le 17 octobre 2023, précisant que la prétendue créance était fermement contestée, au regard de la qualité des prestations réalisées ;
Attendu que le 20 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de VANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société HERCULIS et désigné la SELAS CLEOVAL en qualité de mandataire judiciaire ; que le 11 avril 2025, Madame [H] a attrait en conséquence à la cause la SELAS CLEOVAL ès qualités ;
Attendu qu'aux termes d'un arrêt du 1er juillet 2025, la Cour d'appel de RENNES a infirmé le jugement d'ouverture de mise en redressement judiciaire de la Société HERCULIS ;
Attendu qu'en premier lieu et avant dire droit, compte tenu de la réformation de l'intégralité des chefs du jugement du Tribunal de Commerce de VANNES du 20 novembre 2024, ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société HERCULIS, celle-ci étant par conséquent considérée
in bonis
, il y aura lieu de donner acte à Madame [O] [H] de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SELAS CLEOVAL ès qualités ;
Sur la demande de règlement de Madame [K] de sa facture de 4.140€
Attendu que la Société HERCULIS reproche à Madame [H] d'avoir changé l'illustratrice préalablement choisie ; que pour autant cette décision a été rapidement prise afin de pouvoir respecter le planning en montrant un aperçu du travail de celle-ci ; que la Société HERCULIS ne produit pas de pièce signifiant un refus concernant cette modification d'illustratrice ;
Attendu que la Société HERCULIS reproche la qualité du travail de Madame [H] et le nombre considérable de révisions ; que pour autant, la chartre graphique ainsi que la définition du contenu souhaité n'ayant pas été transmise par la Société HERCULIS, avant la création de la première version, un délai important a été perdu expliquant qu'il ait fallu arriver à la troisième version pour obtenir un livret abouti ;
Attendu que la Société HERCULIS reproche à Madame [H] d'avoir livré la troisième version du livret avec beaucoup de fautes de frappe ; que cependant, les soi-disant coquilles relevées par la Société HERCULIS relèvent des choix de cette entreprise (pluriel ou singulier) et de la connaissance parfaite du maïs et des termes associés ;
Attendu que la Société HERCULIS affirme que Madame [H] ne s'est pas conformée à ses engagements ;
Attendu toutefois que le contrat liant Madame [H] à la Société HERCULIS correspond à une obligation de moyens ; que c'est un forfait de création ; qu'au contraire Madame [H] a fait preuve de réactivité tout au long de cette création en répondant rapidement aux diverses demandes de modifications ; que la première version réalisée sans chartre graphique et les longs délais de réponse de la Société HERCULIS n'ont fait que retarder la version définitive jusqu'à la dernière demande de modification par le rajout de deux pages ;
Attendu que la Société HERCULIS soutient que Madame [H] a refusé à plusieurs reprises de fournir le format vectoriel ; que cependant les échanges de bon à tirer se font classiquement en basse définition, c'est pourquoi Madame [H] n'a fourni un fichier vectorisé qu'après validation du bon à tirer définitif ;
Attendu que la Société HERCULIS reproche à Madame [H] de n'avoir fait un livret que de 14 pages ; qu'il sera relevé que cette anomalie n'a été détectée par la Société HERCULIS que le 16 juin 2022 alors que les dernières modifications (modification de carte) avaient été demandées le 16 mai 2026 et que, de plus, deux solutions ont été proposées pour y remédier, dont une a été exécutée rapidement par Madame [H] ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Société HERCULIS ne fait pas preuve de bonne foi dans ses allégations ; que le Tribunal constatera que Madame [H] a bien exécuté sa part du contrat ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de déclarer recevable mais non fondée l'opposition formée par la Société HERCULIS et, statuant à nouveau, de la condamner à payer à Madame [H] [O] la somme de 4.140,00 euros, correspondant au travail commandé à cette dernière, outre intérêts et pénalités de retard équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2022 ;
Attendu qu'il y aura lieu de condamner la SARL HERCULIS à payer à Madame [H] [O] la somme de 40,00 euros, au titre de l'indemnité légale pour frais de recouvrement ;
Sur les demandes reconventionnelles de la Société HERCULIS
Sur le préjudice
Attendu que la Société HERCULIS fait état de deux préjudices dont elle demande compensation : économique et moral ;
Attend que le préjudice économique calculé par la Société HERCULIS se base sur des retards d'ouvertures et sur un chiffre d'affaires moyen, que, comme il a été dit plus haut, la Société HERCULIS ne prouve pas la réalité de ces retards, ni qu'il serait dû à une faute contractuelle de Madame [K] ;
Attendu qu'il n'est pas non plus prouvé que la cause des retards serait par ailleurs exclusivement le fait du retard de livraison dudit livret, comme en attestent plusieurs des pièces produites par la Société HERCULIS elle-même ;
Attendu que la Société HERCULIS se trouvant condamnée à payer la facture de Madame [K], celle-ci ayant exécuté son contrat, la Société HERCULIS est mal fondée à lui réclamer des dommages et intérêts pour préjudices économiques ;
Attendu que les préjudices moraux avancés par la Société HERCULIS sont une série d'affirmations non étayées qui apparaissent comme une conséquence des préjudices économiques allégués et dont il a été dit qu'ils étaient mal fondés ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de débouter la Société HERCULIS de ses demandes d'indemnisation de préjudices économique et moral ;
Sur le délai de grâce
Attendu que la Société HERCULIS sollicite, en cas de condamnation, un délai de grâce ;
Attendu qu'il a été démontré que Madame [H] avait fait preuve de professionnalisme et que sa facture datant du 16 juin 2022 n'était toujours pas réglée ; que cette demande de délai n'apparaît pas justifiée ;
Attendu qu'en conséquence la Société HERCULIS sera déboutée de sa demande de délai de grâce ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [O] les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SARL HERCULIS à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il y aura lieu de condamner la SARL HERCULIS aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer ;
Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023 001933 et 2025001254 ;
Donne acte à Madame [H] [O] de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SELAS CLEOVAL ès qualités ;
Déclare recevable mais non fondée l'opposition formée par la SARL HERCULIS ;
Déboute la SARL HERCULIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau, condamne la SARL HERCULIS à payer à Madame [H] [O] la somme de 4.140,00 euros, outre intérêts et pénalités de retard équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2022 ;
Condamne la SARL HERCULIS à payer à Madame [H] [O] la somme de 40,00 euros, au titre de l'indemnité légale pour frais de recouvrement ;
Condamne la SARL HERCULIS à payer à Madame [H] [O] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL HERCULIS aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 116,90 euros TTC dont TVA 19,49 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Quinze Mai Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : Me GALAUP Etienne
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