T. com. 5602, 27 mars 2026, n° 2025001189
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 27 mars 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Société HELVETIA ASSURANCES c/ 1°) Société LE BLAN MARINE 2°) Société AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR (S) : Société HELVETIA ASSURANCES [Adresse 1] HAVRE RCS LE HAVRE : 339 489 379 REPRESENTANT(S) : Me VOISARD Alain, Avocat au Barreau de NANTES Non comparante ni représentée à l'audience ;
DEFENDEUR (S) : Société LE BLAN MARINE [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 408 153 732
Société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] RCS NANTERRE : 722 057 460 REPRESENTANT(S) : Me GAUVRIT Anne-Laure, membre de la SELARL LBG AVOCATS, Avocat au Barreau de VANNES Représentées à l'audience par Me Claire BOEDEC, membre de la SELARL LBG AVOCATS, Avocat Au Barreau de VANNES
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 27 mars 2026 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges :
M. D. MARTIN
M. O. SMAGUE
Greffier :
Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société HELVETIA ASSURANCES n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que par exploit de Commissaire de Justice en date des 8 et 9 avril 2025, la Société HELVETIA ASSURANCES a fait assigner respectivement les Sociétés LE BLAN MARINE et AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de céans aux fins de voir condamner celles-ci solidairement à lui payer la somme de 33.194,34 euros, ainsi que la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
Attendu que par conclusions en date du 26 février 20026, la Société HELVETIA ASSURANCES a fait savoir qu'elle se désistait de son instance et de son action à l'égard des Sociétés LE BLAN MARINE et AXA FRANCE IARD ; qu'il y aura lieu de prendre acte de ce désistement ;
Attendu que par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 27 février 2026, les Sociétés LE BLAN MARINE et AXA FRANCE IARD ont indiqué accepter ce désistement ; qu'il y aura lieu de prendre acte de cette acceptation ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, de constater l'extinction de la présente instance et de se déclarer dessaisi de l'affaire ;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la non-comparution de la Société HELVETIA ASSURANCES ;
Prend acte du désistement d'instance et d'action de la Société HELVETIA ASSURANCES à l'égard des Sociétés LE BLAN MARINE et AXA FRANCE IARD ;
Prend acte de l'acceptation par les Sociétés LE BLAN MARINE et AXA FRANCE IARD de ce désistement ;
Constate le caractère parfait de ce désistement d'instance et d'action ;
Constate en conséquence l'extinction de la présente instance et se déclare dessaisi de l'affaire ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 euros TTC, dont T.V.A. 12,72 euros.
Ainsi délibéré et prononcé le Vingt-sept Mars Deux mil vingt six.
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