T. com. 5602, 25 mars 2026, n° 2026001737
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 mars 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la demande d'ouverture de redressement judiciaire et surendettement présentée par Madame [G] [E] [K]
Vu la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et surendettement, et la déclaration de cessation de paiements, déposées au Greffe de ce Tribunal le 9 mars 2026 par :
Madame [G] [E] [K]
[Adresse 1]
RNE : 399 554 092
Comparant en personne
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 25 mars 2026 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges :
M. O. HOUSSAY
M. F. TERTRAIS
Greffier :
Maître Océane MALAU, Greffier associé
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Madame [G] [E] [K] a procédé à une déclaration de cessation de paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de surendettement ;
Attendu que les dispositions de l'article L.631-1 du Code de Commerce, alinéa 1, énoncent notamment que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. […] »;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier et exposés à l'audience que Madame [G] [E] [K] n'est pas, à ce jour, en état de cessation de paiements ;
Attendu partant qu'il y a lieu de constater que les conditions requises par les articles L.631-1 du Code de Commerce pour l'ouverture d'un redressement judiciaire ne sont pas réunies ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de Madame [G] [E] [K] tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate que les conditions requises par l'article L.631-1 du Code de Commerce pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne sont pas réunies, pour les causes sus-énoncées ;
Rejette en conséquence la demande présentée par Madame [G] [E] [K], aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffe à Madame [G] [E] [K], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Condamne Madame [G] [E] [K] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de la réception de la demande de redressement judiciaire, du présent jugement et de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 42,28 euros, dont T.V.A. : 7,04 euros.
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-cinq mars deux mil vingt six.
Signé électroniquement par Maître Océane MALAU, Greffier associé.
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