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T. com. 5602, 15 mai 2026, n° 2026002836


Vérifier : T. com. 5602, 15 mai 2026, n° 2026002836 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
2026002836
Lieu / cour
5602
Id
6a2f56c3cdc6046d47546b69

Texte de la décision

9,142 caractères

Rôle n° 2026 002836

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 05 juin 2026 par mise à disposition au Greffe

Monsieur [P] [M] c/ Société LUXSY

DEMANDEUR (S) : Monsieur [P] [M] 72, Le Stéryl 56130 FEREL REPRESENTANT(S) : Maître [U] [W], agissant pour le compte de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au Barreau d'ANGERS Comparant en personne et assisté à l'audience par son Conseil ;

DEFENDEUR (S) : Société LUXSY 102, Avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS RCS PARIS : 820 947 240 Non-comparante à l'audience, ni représentée ;

Cause plaidée à l'audience des référés du 29 mai 2026 devant : Juge des référés : M. X. SANDRIN, Vice-PrésidentGreffier : Mme M. CHAPPEL, Commis-Greffier

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 11 mai 2026, Monsieur [P] [M] a fait assigner la Société LUXSY aux fins de voir le Juge des référés condamner la susnommée au paiement à titre provisionnel de la somme de 111.260,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 25 mars 2026 et jusqu'au parfait paiement de la créance, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

A l'audience, le Conseil de Monsieur [P] [M] a réitéré les termes de ses écritures et a en outre informé le Juge des référés que, par courriels en date du 28 mai 2026, Monsieur [Q] [T], représentant de la Société LUXSY, a accepté le principe du règlement de la somme due à Monsieur [P] [M], ainsi que d'une participation de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Société LUXSY n'a pas comparu, ni personne pour elle ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 05 juin 2026 ;

Sur quoi, Nous, Vice-Président, Juge des référés,

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la Société LUXSY n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 11 mai 2026, Monsieur [P] [M] a fait assigner la Société LUXSY devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de céans, aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement par provision ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [M] est un particulier domicilié 72 Le Stéryl à FEREL (56130) ;

Attendu qu'il détenait un lingot d'or n° 209704 ;

Attendu que la Société LUXSY est une société commerciale exerçant sous l'enseigne « [X] », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 820 947 240, dont le siège social est sis 102 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS, et dont l'activité est : horlogerie, bijouterie, achat et vente de métaux précieux ; que son représentant légal est Monsieur [Q] [T], es-qualités de Président ;

Attendu que la Société LUXSY a fait l'acquisition le 31 janvier 2026 auprès de Monsieur [P] [M] dudit lingot d'or n° 209704 (Fonderie Bayeux), au prix de 125.718,25 euros ; que, après déduction des taxes sur le commerce de l'or, la somme nette de taxes à lui verser était de 111.260,65 euros ;

Attendu que la Société LUXSY a pris possession du lingot d'or, mais n'a pas versé la somme convenue ;

Attendu que, par courriel en date du 23 mars 2026, Monsieur [P] [M] a mis en demeure la Société LUXSY d'avoir à lui régler la somme due ;

Attendu que, faute de réponse, la demande a été réitérée par le Conseil de Monsieur [P] [M] par lettre recommandée en date du 25 mars 2026, réceptionnée le 30 mars 2026 ;

Attendu que la Société LUXSY ne s'est pas manifestée, ni qu'aucune suite n'a été donnée à la mise en demeure ;

Attendu qu'à défaut de suite, Monsieur [P] [M] a assigné le 11 mai 2026 la Société LUXSY devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de céans sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

1/ Sur la créance dont se prévaut Monsieur [P] [M]

Attendu que l'article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 (du CPC)…»;

Attendu qu'en l'espèce, le demandeur Monsieur [P] [M], a bien constitué avocat, sa demande portant sur un montant supérieur à 10.000,00 euros ;

Attendu que Monsieur [P] [M], qui se prévaut de la demande de versement d'une provision de 111.260,65 euros, produit aux débats copie d'un « CONTRAT METAUX PRECIEUX BIJOUX », à l'entête [X] ;

Attendu que dans un premier courriel en date du 28 mai 2026 à 18h22 (veille de l'audience) adressé au Conseil du demandeur, et ayant pour objet « Protocole BENSAYE / [X] », Monsieur [Q] [T], es-qualités de Président de la société défenderesse, a écrit : « Après analyse du dossier, nous sommes disposés à trouver une issue amiable ce litige.

La société LUXSY [X] accepte le principe du règlement de la somme du client, ainsi que d'une participation au titre de l'article 700 du CPC, à hauteur de 500 €.

Nous souhaiterions néanmoins formaliser cela dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel qui pourra être défini et finalisé après l'audience.

Je vous remercie de bien vouloir revenir vers moi afin d'échanger sur les modalités pratiques de cet accord. »;

Attendu que dans un second courriel transmis au Conseil du demandeur quelques minutes plus tard, soit à 18h24, Monsieur [Q] [T] a rectifié ses premiers propos : « La participation aux frais (article 700) est de 5000 € et non 500 € comme dans mon premier e-mail » ;

Attendu qu'il se déduit des documents produits aux débats, que, en dépit de l'absence d'avocat constitué représentant la société défenderesse, cette dernière n'a pas contesté ni la présente procédure devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de céans, ni le principe, ni le montant de la somme due à son client, Monsieur [P] [M], ce qu'elle a même explicitement confirmé, ni même le montant de la somme réclamée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le Juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

Attendu que la créance de Monsieur [P] [M] est certaine, liquide et exigible ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable en l'espèce ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société LUXSY à payer à Monsieur [P] [M] la somme provisionnelle de 111.260,65 euros nette de taxes au titre de la transaction sur le lingot d'or ;

2/ Sur les intérêts légaux

Attendu qu'il n'est pas produit aux débats les conditions générales du « CONTRAT METAUX PRECIEUX BIJOUX », de telle sorte qu'il n'est pas possible de vérifier sous quel délai le paiement du lingot d'or était devenu exigible ; que, dans ces conditions, il ne sera pas accordé d'intérêts de retard ;

3/ Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que la somme de 5.000,00 euros a été explicitement acceptée par la Société LUXSY, et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [M] les frais irrépétibles ainsi exposés ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société LUXSY à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il y aura lieu en outre de condamner la Société LUXSY aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constatons la non-comparution de la Société LUXSY ;

Condamnons la Société LUXSY à payer à Monsieur [P] [M], par provision, la somme en principal de 111.260,65 euros ;

Déboutons Monsieur [P] [M] de sa demande d'intérêts de retard ;

Condamnons la Société LUXSY à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la Société LUXSY aux entiers dépens de l'instance ;

Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros TTC, dont T.V.A. 6,12 euros ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Cinq Juin Deux mil vingt six.

Copie exécutoire délivrée A : Me [U] [W].

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