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T. com. 5906, 1 déc. 2025, n° 2025004044


Vérifier : T. com. 5906, 1 déc. 2025, n° 2025004044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
2025004044
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a2f5762cdc6046d47547483

Texte de la décision

15,763 caractères

Rôle 2025004044

Maître [C], ès-qualités, SARL PASSION NATURE

C/

M. [Y] [Z]

(Interdiction de gérer 10 ans et responsabilité pour insuffisance d'actif de 45 000 euros)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 2025

ENTRE :

Maître [E] [C]

, mandataire de justice, ayant étude [Adresse 1], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la

SARL PASSION NATURE;

DEMANDEUR

, comparaissant et plaidant en personne,

D'UNE PART;

ET :

Monsieur [Y] [Z]

, de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], domicilié [Adresse 2], [Localité 2] ;

DEFENDEUR

, comparaissant en personne,

D'AUTRE PART;

EN PRESENCE DE :

Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 3],

LES FAITS :

L'EURL PASSION NATURE a été constituée le 23 février 2012 pour l'exploitation d'un fonds de commerce de petits travaux de jardinage.

Son siège social et son établissement principal étaient fixés au [Adresse 2], [Localité 2].

La société était immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 540 035 029.

Monsieur [Y] [Z] assurait les fonctions de gérant et associé unique de la société.

Par jugement en date du 18 juillet 2022, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL PASSION NATURE.

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2021.

Par jugement en date du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Maître [E] [C] a été désigné en qualité successive de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire.

Pour l'exercice de son activité, l'EURL PASSION NATURE n'employait pas de salarié.

Maître [E] [C] estimant qu'il pouvait être relevé à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] plusieurs fautes de gestion a intenté la présente procédure.

LA PROCEDURE :

Suivant acte du ministère de Maître [E] [W], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 17 juillet 2025, Maître [C], ès-qualités, a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, Monsieur [Y] [Z] pour, au visa des articles L.651-2, L.651-3, L.653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce :

Prononcer à l'égard de Monsieur [Y] [Z], une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;

Condamner Monsieur [Y] [Z] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de l'EURL PASSION NATURE ;

La procédure et la date d'audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République.

Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 30 juillet 2025.

L'instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 22 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives déposées à l'audience du 22 septembre 2025, Maître [E] [C], ès-qualités, sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

A l'appui de ses prétentions, il expose que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 92 610.89 euros ; qu'il peut être reproché à Monsieur [Y] [Z] l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et l'absence de tenue de comptabilité.

De son côté, Monsieur [Y] [Z] indique qu'il ne conteste pas les dires de Maître [C], que le matériel est toujours sur place depuis 2022, qu'à ce jour, il perçoit uniquement une pension d'invalidité.

Madame le Procureur de la République requiert la condamnation de Monsieur [Y] [Z] au paiement de la totalité de l'insuffisance d'actif au titre de la sanction de la responsabilité pour insuffisance d'actif et au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

I - L'ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF :

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif nécessite que le demandeur démontre l'existence d'une insuffisance d'actif, une ou plusieurs fautes de gestion, ainsi qu'un lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actif.

Concernant l'insuffisance d'actif :

Pour entrer en voie de condamnation au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, il n'est pas nécessaire que cette insuffisance d'actif soit définitivement arrêtée. Il suffit que celle-ci soit certaine.

Au cas d'espèce, le passif vérifié, définitif, publié au bodacc, s'élève à la somme de 130 810.45 euros, dont 37 700 euros à titre provisionnel

Les recouvrements d'actifs se sont élevés à 499.56 euros

Ainsi, l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 92 610,89 euros.

Ces montants ne sont pas contestés par Monsieur [Y] [Z].

Concernant l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :

L'article L. 640-4 du code de commerce dispose que l'ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.

Dans son jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 18 juillet 2022, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1er février 2021.

Le jugement d'ouverture est aujourd'hui définitif et aucune modification de la date de cessation des paiements n'a été intentée.

La comparaison de ces deux dates montre que Monsieur [Y] [Z] n'a pas respecté l'obligation légale de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours.

Concernant l'absence de déclaration de TVA, d'impôt sur les sociétés et de ne pas s'être acquitté de ses impositions :

La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a déclaré au passif une créance de 79 042.10 euros dont 40 311.10 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019 et de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos au 31 décembre 2019 résultant d'une première vérification de comptabilité ayant donné leu à proposition de rectification en date du 27 novembre 2020.

Une seconde vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 étendue sur la taxe sur la valeur ajoutée au 31 juillet 2022 a conduit à une seconde proposition de rectification en date du 22 novembre 2022

Dans le cadre de la proposition de rectification, l'administration fiscale a relevé que « la société n'a pas déposé ses déclarations de TVA-CA3 concernant la période du 01/01/2021 au 31/07/2022 ».

Elle précise en outre que « en l'absence de déclarations déposées pour les années 2020 et 2021, une mise en demeure n° 2116 a été envoyée […]. Suite à cette mise en demeure, les déclarations n'ont pas été déposées ».

Monsieur [Y] [Z] s'est donc sciemment soustrait au règlement de toute imposition pendant plusieurs années.

En page 10 de la proposition de rectification, l'administration fiscale considère que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2020 déposées par Monsieur [Y] [Z] ne sont pas sincères puisqu'elles comportent des inexactitudes ou permettent la restitution indue de créances fiscales par l'état.

Elle ajoute que « les recettes effectivement réalisées ressortent clairement des encaissements relevés sur le compte bancaire de la société, que leur niveau réel et donc celui des droits correspondants ne peuvent être ignorés démontrant le caractère parfaitement conscient de l'attitude adoptée ».

Enfin, elle considère que les minorations et leur répétition sur 12 mois consécutifs « démontrent que ces manquements ont un caractère délibéré justifiant l'application de la majoration de 40 % »

Concernant le lien de causalité :

L'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a eu pour conséquence de maintenir une activité qui était manifestement déficitaire et ainsi d'accroitre le passif.

L'absence de tenue de comptabilité et de déclarations fiscales a privé le dirigeant d'un outil de gestion de son entreprise. S'il avait tenu une comptabilité, Monsieur [Y] [Z] se serait aperçu des difficultés financières de son entreprise et aurait cessé l'activité bien plus tôt limitant ainsi le montant de l'insuffisance d'actif.

Il est donc démontré par le liquidateur judiciaire que les deux fautes de gestion relevées ont directement contribué à l'insuffisance d'actif.

Concernant le montant de la condamnation :

L'insuffisance d'actif générée par Monsieur [Y] [Z] est importante (92 610,89 euros).

Les fautes de gestion sont d'une particulière gravité.

Ces éléments justifient que Monsieur [Y] [Z] contribue à un montant significatif de l'insuffisance d'actif.

Pour cette raison, le tribunal estime devoir condamner Monsieur [Y] [Z] à combler le passif pour une somme de 45 000 euros.

II - L'ACTION EN INTERDICTION DE GERER:

La faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre de tout dirigeant d'une personne morale qui se serait rendu coupable des faits mentionnés aux articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce.

L'article L. 653-8 du code de commerce permet de substituer à la faillite personnelle la sanction de l'interdiction de gérer.

Concernant l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :

L'article L. 640-4 du code de commerce dispose : « l'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

Comme indiqué précédemment, dans son jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 18 juillet 2022, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2021.

La comparaison de ces deux dates démontre que Monsieur [Y] [Z] n'a pas respecté son obligation légale.

Monsieur [Y] [Z] a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans le délai légal. En effet, la société a fait l'objet d'une première proposition de rectification portant sur la TVA du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et l'impôt sur

les sociétés de l'exercice 2018 ayant donné lieu à un redressement d'un montant de 41 286.57 euros pour lequel elle ne s'est acquittée d'aucune somme.

De plus, dans sa déclaration de créance la MSA NORD PAS DE [Localité 4] met en exergue que la société ne réglait plus ses cotisations sociales depuis le 4e trimestre 2016 alors même que ces sommes ont fait l'objet de 5 contraintes à compter du 3 aout 2017.

En outre, Monsieur [Y] [Z] a déjà fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire au titre d'une activité individuelle clôturée pour insuffisance d'actif le 1er février 2021. Il ne pouvait donc ignorer ses obligations.

Or, l'ouverture de la procédure collective résulte d'une saisine de Madame le procureur de la République et non d'une déclaration de cessation des paiements.

Monsieur [Y] [Z] a donc volontairement pas procédé au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.

Concernant l'absence de tenue de comptabilité et la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :

Comme indiqué ci-avant, la SARL PASSION NATURE a fait l'objet d'un premier contrôle fiscal sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 pour les déclarations de TVA et les déclarations d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 2019.

Ce contrôle constatait « une rémunération manifeste conduisant à une dissimulation de recettes, une sorte de « mise au propre » des factures sans prendre en compte celles qui sont payées en espèce » et relevait que « cette volonté de dissimulation est confirmée car il est inscrit en comptabilité tant au cours de l'exercice 2017 que 2018 une écriture d'OD « CA sans facture » ».

La proposition de rectification indiquait également que « la comptabilité ne fait pas état d'un compte caisse. Cette défaillance est une irrégularité qui entache la valeur probante de la comptabilité ».

Finalement, l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la SARL PASSION NATURE comme dépourvue de valeur probante.

Dans le cadre du second contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, étendue par la TVA au 31 juillet 2022, aucun document comptable n'a été présenté au vérificateur pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2022. Un procèsverbal de défaut de présentation de comptabilité contradictoire a dès lors été dressé le 7 octobre 2022.

En outre, dans le cadre de la procédure collective, aucun document comptable n'a été présenté par le débiteur.

De même, les comptes annuels ne sont plus déposés au greffe depuis l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Sur l'application de la loi et la durée de la condamnation :

En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] l'application de la loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-5 6° : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu

une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
* Article L.653-8 : « avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements » ;

Si la liberté d'entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.

Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.

Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

OUI Madame le procureur de la République en ses réquisitions ;

VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 11 avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z]

, de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], domicilié [Adresse 4] [Localité 5] à payer à

Maître [E] [C]

, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la

SARL PASSION NATURE

la somme de 45 000 euros,

PRONONCE

l'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'égard de

Monsieur [Y] [Z]

, de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], domicilié [Adresse 2], [Localité 2] pour une durée de 10 ANS.

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT

que la présente décision fera l'objet des publicités prévues par la loi et notamment l'inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Mis en délibéré 22 septembre 2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE

de Monsieur Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER et Monsieur Remy LIENARD, juges ;

PRONONCE à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes du 1er décembre 2025

et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.

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