T. com. 5952, 19 mai 2026, n° 2026001543
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Texte de la décision
Répertoire général : 2026 001543
TRIBUNAL [G] COMMERCE [G] DOUAI
JUGEMENT DU 19/05/2026
Demandeur :
Mme [Z] [F] née [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M [Y] [F], muni d'un pouvoir spécial
Comparant
Défendeur :
[F] [Z] née [B] (EI)
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN 817 819 527
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
: MJ. [G] BONADONA
Juges
: S. KIRSTETTER
C
: J. MALARD
Ministère Public
: Cyril DELHAYE - Avisé
Vice-Procureur de la République,
Greffier
: Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 19/05/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par MJ. [J].
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier Associé, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : Demande d'ouverture d'une procédure de surendettement Jugement constatant le surendettement et ordonnant le renvoi devant la commission de surendettement.
Répertoire général : 2026 001543
Le Tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Qu'à la date du 11/05/2026, M [Y] [F], muni d'un pouvoir spécial délivré par Mme [Z] [F] née [B] (EI) a fait au greffe la déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ainsi que d'une procédure de surendettement.
Que Mme [Z] [F] née [B] est inscrite au répertoire sirene sous le numéro 817 819 527 à titre individuel pour l'activité d'accueil de jeunes enfants.
Qu'il ressort des renseignements et pièce recueillis en chambre du conseil que Mme [Z] [F] née [B] (EI) ne justifie d'aucune dette professionnelle exigible à ce jour.
Que l'état de cessation de paiements de Mme [Z] [F] née [B] n'est pas caractérisé et que les procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire ne lui sont pas applicables.
Qu'au vu des éléments communiqués, Mme [Z] [F] née [B] (EI) apparaît en situation de surendettement selon les critères de l'article L711-1 du Code de la consommation.
Que le tribunal juge n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure du livre VI du Code de commerce et qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 681-3 du Code de commerce.
Que M [Y] [F], représentant Mme [Z] [F] née [B] (EI) a donné son accord pour la transmission de la présente demande à la commission de surendettement.
Qu'en conséquence, il y a lieu par application de l'article L681-3 du Code de commerce de renvoyer la demande de Mme [Z] [F] née [B] (EI) devant la commission de surendettement des particuliers du nord afin que cette dernière statue sur celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé, Vu l'article L681-3 du Code de commerce,
Constate que Mme [Z] [F] née [B] (EI) ne se trouve pas en état de cessation des paiements et que les procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire ne lui sont pas applicables.
Constate la situation de surendettement de Mme [Z] [F] née [B] (EI).
Prend acte de l'accord pour la transmission de la demande à la commission de surendettement.
Dit que l'entier dossier sera adressé sans délai par le Greffe à la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an que dessus.
Le Président
Le Greffier.
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