T. com. 6002, 3 juin 2026, n° 2026L00156
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 juin 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : SAS AMB
Composition du Tribunal Iors de l'audience en Chambre du Conseil du 3 juin 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, Monsieur [B] [T] ; Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier.
Grettier d'audience, present au prononce : Me Georges BERNARD, grettier Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AMB - exerçant une activité de activité de menuiserie générale, vente, fabrication et pose, neuf et rénovation, conseil en aménagement intérieur et extérieur auprès des particuliers et des professionnels- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 902194778, pour laquelle ont été désignés :
M. [M] [C], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [L] [J], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe le 27/05/2026 par le mandataire judiciaire
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d'observation,
La procédure est revenue à l'audience du 3 juin 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation ; il a été entendu :
Me [L] [J], mandataire judiciaire,
M. [Z] [Y], Président
Mme [O] [X], comptable
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que la SAS AMB poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d'exploitation et qu'aucune dette nouvelle n'est annoncée ; Qu'en outre, la société est valablement assurée ; Que la trésorerie s'élève à 9473 € au 21 mai 2026 ; Que le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation ; Dans ces conditions, la SAS AMB sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d'observation ;
Attendu que le Ministère Public est favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au
17 décembre 2026
* PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu'au 17 décembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AMB.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
7 octobre 2026 à 08h30
, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que les rapports déposés par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 3 juin 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d'audience.
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