T. com. 6002, 13 mai 2026, n° 2026L00252
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 13 mai 2026
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS PK ÉLECTRICITÉ
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 13 mai 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Stéphane BERTHELEMY et M. Fabien BARGUEDEN et M. Olivier FRANCHAUD ; Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS PK ÉLECTRICITÉ - exerçant une activité de Travaux d'électricité.- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 899929582, pour laquelle ont été désignés :
M. [E] [N], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [A] [X] en qualité de mandataire judiciaire
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 12 novembre 2025 ayant renouvelé la période d'observation jusqu'au 14 mai 2026 ;
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 12 mai 2026 favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 13 mai 2026 par le mandataire judiciaire, favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Lors de l'audience en chambre du conseil du 13 mai 2026, ont comparu :
Maître [A] [X], mandataire judiciaire, M [S] [R], Président, M. [G] [R], fils du Président, salarié et actionnaire,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience qu'aucune proposition d'apurement du passif n'a été déposée alors que la fin de la période d'observation est fixée au 14 mai 2026 ; le mandataire expose encore qu'il ne dispose daucune visibilité sur la trésorerie la société n'aayant jamais fourni les éléments comptables sollicités ; en conséquence, il maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire ;
Monsieur le substitut relève que la société n'a pas répondu aux nombreuses demandes de communication de pièces comptables et qu'interrogé ce jour, le dirigeant ne communique pas la situation de trésorerie de la société.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement, en l'absence de tout élément de comptabilité.
Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l'espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l'égard de la SAS PK ÉLECTRICITÉ en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE
la SCP ALPHA MANDAAIRES JUDICIARES prise en la personne de Maître [A] [X] en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [S] [L] [R] [Adresse 2]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 13 mai 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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