T. com. 6002, 9 juin 2026, n° 2026R00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 9 juin 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président, Assisté lors des débats le 12 mai 2026 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.
ENTRE
La SA CAFES RICHARD,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 432 573 467, Dont le siège social est [Adresse 1],
Ayant pour avocat Maître Olivier GUEZ
, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, Demeurant [Adresse 2],
Comparant par Maître François MUHMEL
, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, Demeurant [Adresse 3],
ET
Monsieur [Z] [D],
Né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], De nationalité française, Demeurant [Adresse 4],
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
La SA CAFES RICHARD expose qu'elle a pour activité la distribution de café, thé, chocolat et infusion.
La SAS CYL, dont le président était Monsieur [Z] [D], exploitait un restaurant – brasserie à [Localité 3] (92).
La banque CIC octroyait à la SAS CYL le 19 avril 2019 un prêt de 20 000 € remboursable sur 23 mois au taux annuel de 3,10 % l'an, pour lequel la SA CAFES RICHARD se portait garante à première demande. En contrepartie, la SAS CYL s'engageait à s'approvisionner en cafés, thé, infusions et chocolats, pendant toute la durée du prêt, auprès de la SA CAFES RICHARD. Monsieur [Z] [D] se portait caution solidaire à hauteur de 20 000 € en principal, outre intérêts de 3,10 %, frais et accessoires.
La SAS CYL n'honorait plus ses échéances à compter d'octobre 2020 et était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de NANTERRE le 4 janvier 2022.
La SA CAFES RICHARD déclarait sa créance auprès du liquidateur judiciaire par courrier recommandé du 27 janvier 2022.
La banque CIC était désintéressée par la SA CAFES RICHARD, et une quittance subrogative lui était remise le 25 janvier 2022, d'un montant de 1.808,16 €, représentant :
Les échéances prorogées au 28 février 2021, soit 7.74,24 €,
Les 5 échéances restées impayées, soit 4.518,46 €,
Et les intérêts sur les échéances prorogées d'un montant de 115,46 €
La SA CAFES RICHARD adressait une mise en demeure à Monsieur [Z] [D], caution solidaire, le 23 février 2026, par l'intermédiaire de la société CPGD, mais cette dernière était retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
2026 R 00030
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte du 22 avril 2026
Ia SA CAFES RICHARD
a fait délivrer assignation à
Monsieur [Z] [D]
selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, d'avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu les articles 1103, 2305 et suivants du code Civil, Vu l'article 873 alinéa 2, du Code de Procédure Civile, Vu l'absence de contestation sérieuse,
* DECLARER recevable la demanderesse ;
CONDAMNER
Monsieur [D] [Z], au paiement de la somme provisionnelle de 11 808.16 €, en principal, avec intérêts légaux à compter du 23 février 2026, au titre du prêt ;
LE CONDAMNER
au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Audience du 12 mai 2026
La SA CAFES RICHARD soutient oralement les termes de son assignation et dépose son dossier.
Monsieur [Z] [D]
, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas ni personne pour lui. En application de l'article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les demandes, le juge ne pouvant y faire droit que pour autant qu'elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées.
PRETENTIONS ET MOYENS
La SA CAFES RICHARD rappelle les dispositions de l'article 2305 du Code civil qui dispose que « Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire ».
En l'espèce, elle verse aux débats l'acte de cautionnement conclu entre les parties le 19 avril 2019, revêtu de la mention manuscrite et signée de Monsieur [Z] [D] : « En me portant caution de la SAS CYL pour la somme de 20 000 € (vingt mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts, et pour la durée de 23 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS CYL n'y satisfait pas elle-même en renonçant au bénéfice de discussion défini par l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec la SAS CYL je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SAS CYL ».
Le demandeur produit également la quittance subrogative établie en sa faveur par la banque CIC le 25 janvier 2022, pour un montant de 11.808,16 €. Cette quittance précise qu'elle est faite « sans restriction ni réserve et permet aux Établissements CAFES RICHARD de poursuivre par toute voie de droit, auprès du débiteur, le remboursement des sommes qu'elle a versé à la BANQUE pour son compte, en ce compris les indemnités contractuelles prévues à l'acte ».
En conséquence, la SA CAFES RICHARD sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 11.808,16 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 23 février 2026, au titre du prêt.
Elle soutient également qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
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Elle sollicite par conséquent la condamnation de Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ces dispositions sont applicables en matière de référé.
En l'espèce Monsieur [Z] [D], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni personne pour lui. Nous ferons donc application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile précité ;
Sur la recevabilité de la demande de la SA CAFES RICHARD
Après vérification des pièces produites aux débats, Nous constatons que :
* Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi ont bien été respectées concernant les actes introductifs d'instance et leurs significations qui ne sont donc entachées d'aucune irrégularité ;
* La juridiction de céans est compétente, le juge des référés étant saisi sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, à l'encontre d'une caution personne physique non-commerçante ;
* La demande est présentée par la SA CAFES RICHARD qui a intérêt, qualité et capacité à agir;
* L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ;
En conséquence, il convient de dire la demande de la SA CAFES RICHARD régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ;
Sur son mérite
La demanderesse fait application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (
le président
) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [D] s'est porté caution solidaire de la SAS CYL dans la limite de 20 000 €, que la SA CAFES RICHARD a désintéressé l'établissement prêteur et bénéficie d'une quittance subrogative lui permettant d'exercer les droits du créancier contre la caution, et que la dette demeure impayée.
En outre, il résulte des stipulations de l'acte de cautionnement que Monsieur [Z] [D] a renoncé au bénéfice de discussion et s'est engagé solidairement.
Dès lors, l'obligation invoquée à l'encontre de la caution n'apparaît pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Sur les intérêts moratoires sollicités, il y a lieu, sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil, d'en faire application au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 23 février 2026.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, à verser à la SA CAFES RICHARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS
, Patrick BEAULIEU, Président, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes de la SA CAFES RICHARD
CONDAMNONS
Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 11.808,16 €, en principal, avec intérêts légaux à compter du 23 février 2026, au titre du prêt
CONDAMNONS
Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS
Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de la présente instance
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36.74 € TTC.
Le greffier Maître Fabrice BERNARD
Le président.
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