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T. com. 6002, 26 mai 2026, n° 2026R00031


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Date
26/05/2026
Numéro
2026R00031
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
6a2f88e5cdc6046d475792bf

Texte de la décision

9,153 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Ordonnance de référé rendue le 26 mai 2026

Par Monsieur Patrick BEAULIEU président

Assisté lors des débats le 12 mai 2026 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.

ENTRE

La société COMPTOIR DU FRAIS, société par actions simplifiée au capital de [Localité 1] €, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 338 089 444

Ayant pour avocat constitué par

Maître [N] [L]

, membre de la

SELARL DORE- TANY-BENITAH

, Avocats au Barreau d'Amiens, y demeurant [Adresse 2].

Comparante

ET

La société LES INSEPARABLES, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 939 234 100

Représentée par Madame Hélène RODRIGUES, dirigeante

Comparante

LES FAITS

La société COMPTOIR DU FRAIS exerce une activité de commerce en gros alimentaire auprès d'une clientèle de restaurateurs, bouchers, charcutiers, traiteurs,

A ce titre, la société LES INSEPRABLES, qui exploite un restaurant sur place et à emporter, s'est rapprochée de la demanderesse pour être livrée en produits alimentaires,

Les livraisons ont eu lieu au cours du mois de décembre 2025.

Les ventes ont eu lieu sous les conditions générales de vente de la société COMPTOIR DU FRAIS, dument acceptées par la société LES INSEPARABLES ainsi qu'il est établi par son visa à [Localité 6] en date du 1er octobre 2025.

La société COMPTOIR DU FRAIS a émis deux factures du 20 décembre 2025 et 27 décembre 2025.

La société COMPTOIR DU FRAIS a établi un extrait de compte certifié conforme par son représentant, qui établit que les factures sont à ce jour impayées pour la somme totale de 4.022,04 €.

La société COMPTOIR DU FRAIS a tenté de relancer la société LES INSEPARABLES durant plusieurs semaines, en vain.

La gérante de la société LES INSEPARABLES promettait pourtant de régulariser la situation en adressant un chèque en règlement,

Par lettre du 31 mars 2026, dont il a été accusé réception, la société COMPTOIR DU FRAIS mettait en demeure la société LES INSEPARABLES de procéder au règlement des sommes dues, sans obtenir de réponse.

C'est la raison pour laquelle la société COMPTOIR DU FRAIS est contrainte de saisir la présente Juridiction aux fins d'obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte du 21 avril 2026, la société COMPTOIR DU FRAIS a fait délivrer assignation, à la société LES INSEPARABLES, remis à l'étude selon les articles 1

656 & 658 du C.P.C: afin de comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :

Vu les dispositions de l'artide 872 du Code de Procédure Civile,

Vu ies disposions des artides 1101 et suivants du Code Civil,

Vu ies dispositions de l'artide 1231-6 alinéa 3 du Code Civil,

Dire et juger la société COMPTOIR DU FRAIS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, mais dès à présent, en référé, Condamner la société les INSEPARABLES à verser à la société COMPTOIR DU FRAIS, la somme de 4.022,04 € TTC en principal,

Dire que la somme portera intérêts au taux directeur (taux Refi) semestriel de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet selon la date de la commande, majorés de dix points, à l'échéance de chacune des factures restant dues à savoir :
* Au 19 janvier 2026 pour la facture du 20 décembre 2025 ;
* Au 26 janvier 2026 pour la facture du 27 décembre 2025.

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner la société LES INSEPARABLES à verser à la société COMPTOIR DU FRAIS à titre provisionnel la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil,

Condamner la société LES INSEPARABLES à verser à la société COMPTOIR DU FRAIS la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société LES INSEPARABLES aux entiers dépens, ce qui comprendra les frais d'assignation et de greffe,

Ordonner comme de droit l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Audience du 12 mai 2026

La société COMPTOIR DU FRAIS confirme sa demande et soutient oralement son assignation et dépose son dossier ;

La société LES INSEPARABLES, reconnait sa dette, la justifie par une baisse d'activité et demande un délai de paiement à raison de 500 € par mois

DISCUSSION

Sur la demande principale

La société COMPTOIR DU FRAIS Nous demande de condamner la société LES INSEPARABLES à lui payer par provision la somme de 4022,04€ TTC au titre de 2 factures datées du 20 décembre 2025 et du 27 décembre 2025 dont elle verse copie.

Elle fait valoir qu'elle justifie d'une obligation non sérieusement contestable à l'encontre de la société LES INSEPARABLES

Elle justifie de sa demande par les pièces au dossier :

2 factures pour un total restant dû de 4022,04 €. TTC,

Bons de livraison correspondants,

Les CGV signée par la société LES INSEPARABLES

Extrait de compte,

Échanges de SMS,

Mise en demeure avec AR du 31 mars 2026.

La société LES INSEPARABLES, reconnait sa dette et ne la conteste pas, elle demande un échelonnement selon ses moyens actuels, vu la conjoncture à verser par provision la somme de 500 € TTC par mois jusqu'à parfait paiement.

Sur ce,

A l'examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ;

Faute par la société LES INSEPARABLES de justifier de la libération de sa dette ou d'un motif valable l'en exonérant ;

Sachant que la société LES INSEPARABLES reconnait devoir et demande un échelonnement de sa dette ;

Qu'il convient en conséquence de dire la société COMPTOIR DU FRAIS recevable et bien fondée en sa demande dans les termes ci-après ;

Sur la demande de pénalités de retard

Le COMPTOIR DU FRAIS nous demande de majorer le principal intérêt au taux directeur (taux Refi) semestriel de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet selon la date de la commande, majorés de dix points, à l'échéance de chacune des factures restant dues à savoir :
* Au 19 janvier 2026 pour la facture du 20 décembre 2025 ;
* Au 26 janvier 2026 pour la facture du 27 décembre 2025

Sur ce,

Vu les pièces au dossier ;

Vu ce qui précède ;

Qu'il convient en conséquence de dire le COMPTOIR DU FRAIS recevable et bien fondée en sa demande à compter de l'assignation du 21 avril 2026, dans les termes ci-après,

Sur la capitalisation des intérêts

Le COMPTOIR DU FRAIS sollicite la capitalisation des intérêts.

Sur ce,

Vu les pièces au dossier ;

La créance n'est pas supérieure à une année, il n'y a lieu ;

Qu'il convient en conséquence de dire le COMPTOIR DU FRAIS recevable mais mal fondée en sa demande dans les termes ci-après,

Sur les dommages et intérêts

Le COMPTOIR DU FRAIS sollicite la condamnation de la société LES INSEPARABLES à lui verser la provision de 3.000 € au titre des dommages et intérêts selon l'article 1231-6 du CPC.

Sur Ce,

Le COMPTOIR DU FRAIS ne fournit aucune pièce justifiant sa demande ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Le COMPTOIR DU FRAIS nous demande de condamner la société LES INSEPARABLES à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; La société LES INSEPARABLES qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Compte tenu de la situation économique de la défenderesse, Nous disons n'y avoir lieu à application des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

NOUS

, Patrick BEAULIEU, président, Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
* DISONS le COMPTOIR DU FRAIS recevable mais partiellement fondée en ses demandes,

CONDAMNONS

la société LES INSEPARABLES payer la somme de 4.022,40 €TTC et de majorer le principal intérêt au taux directeur (taux Refi) semestriel de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet selon la date de l'assignation du 21 avril 2026 majorés de dix points, à l'échéance de chacune des factures restant dues à savoir :
* Au 19 janvier 2026 pour la facture du 20 décembre 2025 ;
* Au 26 janvier 2026 pour la facture du 27 décembre 2025 ;
* DISONS que la société LES INSEPARABLES devra chaque mois le 15,par provision la somme de 500€ TTC à compter du mois suivant la notification de l'ordonnance ;
* DISONS

que faute de provision mensuelle, il sera prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité de l'intégralité de la dette restante ;
* DEBOUTONS le COMPTOIR DU FRAIS de sa demande ce capitalisations des intérêts ;
* DEBOUTONS le COMPTOIR DU frais de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTONS

le COMPTOIR DU frais de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36.74 € TTC

Le greffier Me Fabrice BERNARD

Le président.

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