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T. com. 6401, 8 sept. 2025, n° 2024003872


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Date
08/09/2025
Numéro
2024003872
Lieu / cour
6401
Chambre
AFFAIRE EN DELIBERE
Id
6a2f9440cdc6046d475844cf

Texte de la décision

21,867 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 08/09/2025

La cause a été entendue à l'audience du 16/06/2025 à laquelle siégeaient :

Président : M. Olivier LACOSTE

Juges : M. Christophe LESPERON

Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT

assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à Maître Rachid KONATE

Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à SELURL LEXATLANTIC MEWILLIAM CHARTIER, Avocat plaidant

Par acte introductif d'instance de la SELARL HUIS JUSTICIA [Localité 1], commissaires de justice à [Localité 1], en date du 3 juillet 2024 par acte d'accomplissement des formalités du règlement (UE) n° 2020/1784 du Conseil de l'Europe,
* La SAS NEGOMETAL, à [Localité 2],

A fait donner assignation à :
* La SDE TOLEAN TIR, à [Localité 3], Portugal),

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions :

Vu l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil ; Vu le contrat signé conclu entre les parties le 20 mai 2013, Vu les pièces fournies par les parties,

En forme,
* Déclarer recevable l'action engagée par NEGOMETAL aux fins de mise en œuvre de la clause pénale ; Au fond
* DÉBOUTER

la société TOLEAN TIR de sa demande tendant à la nullité du contrat ;

DÉBOUTER

la société TOLEAN TIR de sa demande à l'imputation de la rupture sur NEGOMETAL ;

Constater

le volume de TVA géré par NEGOMETAL ;

En conséquence,

À titre principal
* CONDAMNER

la société TOLEAN TIR LDA à payer à la société NEGOMETAL par application contractuelle de la clause pénale, la somme de 977.985,26 € ;
* CONDAMNER

la société TOLEAN TIR LDA à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.

À titre subsidiaire

Déclarer

la clause disproportionnée et appliquer les usages en matière de rupture des contrats d'intérêt commun à deux années de commissionnement
* Condamner la société TOLEAN TIR à payer à la société NEOMETAL la somme de 73.348,90 €

CONDAMNER

la société TOLEAN TIR LDA à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en défense, TOLEAN TIR demande au tribunal de :

Vu les articles 122 et 124 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1134, 1315 et 1152 du Code Civil,

A TITRE PRINCIPAL,

Juger irrecevables les demandes de la société NEGOMETAL SAS.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Juger nul le contrat de récupération de TVA par acte sous seing privé du 20 mai 2013 et, à défaut, juger illicites les articles 4 et 10 de ce contrat en date du 20 mai 2013.

Juger que la société NEGOMETAL SAS ne peut se prévaloir de la clause pénale intégrée au contrat du 20 mai 2013 dans la mesure où les conditions de son ouverture ne sont pas remplies et le montant de cette clause pénale n'est pas prouvé.

EN CONSEQUENCE,
* Débouter la société NEGOMETAL SAS de l'intégralité de ses demandes.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Fixer le montant de la clause pénale dû par la société TOLEAN TIR LDA à la société NEGOMETAL SAS à la somme de 9 170 € et la condamner, en tant que de besoin, à verser cette somme à la société NEGOMETAL SAS,
* Débouter la société NEGOMETAL SAS du surplus de ses demandes,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Condamner la société NEGOMETAL SAS à verser à la société TOLEAN TIR LDA une somme de 5 000
€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de cette instance.

Après 7 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 16 juin 2025 où elle a été plaidée. La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 8 septembre 2025.

LES FAITS

NEGOMETAL est une entreprise spécialisée dans la représentation fiscale et la récupération de TVA pour ses clients, conformément à la directive européenne 2008/9/CE.. En 2013, NEGOMETAL a signé avec la société portugaise TOLEAN TIR, ayant pour activité le transport national et international de marchandises, un contrat pour récupérer la TVA payée dans divers pays de l'UE. Le contrat stipule que TOLEAN TIR doit fournir tous les documents nécessaires et ne peut avoir qu'un seul mandataire fiscal par pays et par période de remboursement.

La relation entre les deux sociétés s'est déroulée correctement jusqu'en novembre 2019, date à laquelle NEGOMETAL a constaté que TOLEAN TIR ne lui transmettait plus de factures pour les remboursements de TVA. Après rappels et mise en demeure, NEGOMETAL, considérant que TOLEAN TIR n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, l'a assigné le 16 novembre 2020 devant le tribunal de commerce de Bayonne pour lui demander l'application de la clause pénale prévue au contrat. Le tribunal a alors rendu un jugement le 10 mai 2021, duquel TOLEAN TIR a interjeté appel. Par un arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de Pau a annulé le jugement de 1ère instance au motif que ce dernier avait été rendu dans un délai inférieur à 6 mois à compter de l'assignation, sans se prononcer sur le fond du litige dont elle n'avait pas été saisie.

NEGOMETAL a alors décidé d'assigner à nouveau, d'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante:

A l'appui de son assignation, Me Richard KONATE du barreau de Bordeaux, pour NEGOMETAL, expose :

A. Du mal fondé de la fin de non-recevoir tiré du non-respect de la clause de règlement amiable

TOLEAN conteste la recevabilité de l'action de NEGOMETAL en arguant du non-respect de la clause de règlement amiable. Cependant, NEGOMETAL a bien envoyé une mise en demeure par courrier recommandé, livré contre signature, et a proposé une résolution à l'amiable, ce que TOLEAN a ignoré.

B. Du mal fondé de l'argument tenant à la nullité du contrat

TOLEAN invoque la nullité du contrat pour vice de consentement, mais cet argument est tardif et non fondé. Le contrat a été exécuté pendant plusieurs années et une traduction en portugais a été fournie à TOLEAN. De plus, l'action en nullité est prescrite.

C. De l'imputation de la rupture au comportement de la société TOLEAN TIR et de la violation par elle de la clause d'exclusivité

TOLEAN nie avoir rompu le contrat, mais NEGOMETAL démontre que TOLEAN a cessé d'envoyer des documents nécessaires et a confié le mandat à un autre mandataire, violant ainsi les clauses d'exclusivité et de rupture anticipée.

D. Sur la mise en jeu de la clause pénale par la société NEGOMETAL

NEGOMETAL invoque la clause pénale prévue en cas de violation des clauses d'exclusivité et de rupture anticipée. Le montant de la clause pénale est calculé sur la base du volume de TVA confié à NEGOMETAL, soit 977,985,26 €. TOLEAN demande une modération de cette clause, mais NEGOMETAL argue que la clause a une vocation dissuasive et a été librement consentie.

En défense, Me William CHARTIER de la SELURL LEXATLANIIC du barreau de Pau, pour TOELAN TIR, réplique :

I. L'irrecevabilité

TOLEAN conteste la recevabilité de l'action de NEGOMETAL en arguant du non-respect de la clause de règlement amiable prévue à l'article 12 du contrat. Selon TOLEAN, NEGOMETAL n'a pas respecté les trois étapes de cette clause : envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception contenant les griefs, phase de règlement amiable de deux mois, et saisine de la juridiction compétente après l'expiration de ce délai. TOLEAN soutient que la mise en demeure envoyée par NEGOMETAL ne satisfait pas aux conditions de l'article 12 et que, par conséquent, l'action de NEGOMETAL est irrecevable.

II. La nullité du contrat

TOLEAN invoque la nullité du contrat pour vice de consentement, arguant que le contrat, rédigé en français, n'a pas été compris par TOLEAN. TOLEAN soutient également que les clauses pénales prévues aux articles 4 et 10 du contrat créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. TOLEAN demande l'annulation du contrat ou, à défaut, la nullité des clauses pénales.

III. L'irrégularité et l'imputabilité de la rupture

TOLEAN conteste l'imputabilité de la rupture du contrat à ses torts. Selon TOLEAN, NEGOMETAL n'a pas établi la preuve de la réception de la mise en demeure préalable requise par l'article 4 du contrat. De plus, TOLEAN soutient que c'est NEGOMETAL qui a pris l'initiative de la rupture en envoyant une mise en demeure. TOLEAN argue également que NEGOMETAL n'a pas établi l'existence d'un concurrent ayant récupéré la TVA de TOLEAN, ce qui justifierait la rupture aux torts de TOLEAN.

IV. Le caractère inapplicable de la clause pénale

TOLEAN conteste l'applicabilité de la clause pénale en arguant que NEGOMETAL n'a pas établi la base de la clause pénale, à savoir le volume de TVA pour les années 2018 et 2019. TOLEAN soutient que les demandes de remboursement de TVA produites par NEGOMETAL ne concernent pas nécessairement TOLEAN et que les factures fournisseurs et les documents prévus par l'article 4 du contrat ne sont pas produits.

V. La modération du montant de la clause pénale

TOLEAN demande la modération du montant de la clause pénale, arguant que le montant réclamé par NEGOMETAL est manifestement excessif et disproportionné par rapport au préjudice subi. TOLEAN propose une réduction du montant de la clause pénale à 9 170 €, correspondant à la rémunération perdue par NEGOMETAL pour la période restant à courir sur le contrat jusqu'à sa date d'anniversaire.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'irrégularité de la demande de NEGOMETAL

TOLEAN soutient à titre reconventionnel que l'action de NEGOMETAL est irrecevable en arguant du non-respect de la clause de règlement amiable prévue à l'article 12 du contrat. NEGOMETAL soutient le contraire.

Sur ce, le tribunal dit :

l'article 12 Juridiction et droit applicable du contrat stipule :

« En cas de conflits résultant du présent contrat ou de ses suites, les deux parties s'engagent :

1- A ce que la partie plaignante présente ses griefs par lettre recommandée avec accusé réception à l'autre partie.

2- A, pendant deux mois, essayer de trouver une solution à l'amiable.

3- A saisir, après ce délai de deux mois et dans le cas où aucune solution à l'amiable n'aurait été trouvée, le Tribunal de Commerce de Bayonne qui est d'un commun accord choisi comme unique juridiction compétente »
* Par lettre recommandée datée du 24 février 2020 et envoyée le 4 mars 2020 avec justificatif de réception le 6 mars 2020 par bordereau TNT, NEGOMETAL a notifié ses griefs à TOLEAN et proposé une résolution à l'amiable du litige (pièce n° 3 de NEGOMETAL) ; NEGOMETAL apporte la preuve de la remise à TOLEAN de cette lettre : le numéro d'expédition 227959793 figure à la fois sur le bordereau de collecte et sur le suivi de livraison TNT (« 06/03/2020 14 : 00 Corroios L'expédition a été livrée »).
* Les termes utilisés par NEGOMETAL dans cette lettre, à savoir : «

J'attire votre attention sur le fait que ma cliente souhaite en priorité résoudre cette affaire à l'amiable (…)

» ne laissent aucun doute sur la volonté de NEGOMETAL de rechercher d'abord une telle résolution à l'amiable en accord avec le point

2 de l'article 12 susmentionné, volonté manifestement non partagée par TOLEAN qui n'a donné aucune suite à cette proposition, si l'on se réfère à l'ensemble de ses pièces,
* NEGOMETAL a alors assigné TOLEAN une 1ère fois le 16 novembre 2020, soit plus de 8 mois après avoir proposé une résolution à l'amiable,
* puis les circonstances procédurales ont fait que NEGOMETAL a assigné TOLEAN une 2nde fois le 3 juillet 2024, et c'est seulement à cette occasion-là que TOLEAN s'est exprimée pour la 1ère fois sur le fond de l'affaire,
* les arguments développés par TOLEAN ne peuvent pas être retenus, qu'il s'agisse de la référence à des jurisprudences de la Cour de cassation, non transposables puisque relatives à des affaires nécessitant la mise en œuvre d'une conciliation ou d'une intervention de tiers alors que la volonté contractuelle des parties se limite en l'espèce à la recherche d'une solution à l'amiable, ou de détails de pure forme et non déterminants sur la rédaction de la lettre datée du 24 février 2020 de NEGOMETAL,
* dès lors, la clause de règlement amiable prévue à l'article 12 du contrat a été respectée par NEGOMETAL.

En conséquence, le tribunal déclarera recevable l'action de NEGOMETAL.

Sur la nullité du contrat ou, à défaut, de ses clauses 4 et 10

TOLEAN invoque à titre reconventionnel la nullité du contrat ou, à défaut, de ses clauses 4 et 10, pour vice de consentement, arguant que le contrat, rédigé en français, n'a pas été compris par TOLEAN.

NEGOMETAL prétend que cet argument est tardif et non fondé. Le contrat a été exécuté pendant plusieurs années et une traduction en portugais a été fournie à TOLEAN. De plus, l'action en nullité est prescrite.

Sur ce, le tribunal dit :

l'article 12 Juridiction et droit applicable du contrat signé formellement le 20 mai 2013 stipule : « Les deux Parties conviennent que la version française du présent contrat prévaut sur toute autre version qui lui est uniquement communiquée à titre informatif »

une version en portugais du contrat avait été communiquée à TOLEAN par courriel du 15 avril

2013 (pièce n° 7 de NEGOMETAL); TOLEAN, sans contester l'adresse email utilisée pour sa société, affirme qu'aucune preuve de réception de ce courriel n'est produite par NEGOMETAL, mais, quand bien même ce courriel et la version en portugais du contrat n'auraient pas été reçus par TOLEAN, il resterait que les parties auraient alors exécuté sans difficulté le contrat en version française pendant plusieurs années ;
* à l'appui de sa demande de prononcer la nullité du contrat, TOLEAN invoque le vice de son consentement (dol) sur le fondement de l'article 1109 du code civil 2013 (à présent 1130) et en rapport avec la rédaction en français du contrat qui l'aurait privée de la compréhension relative à la portée de ses obligations et de ses droits.

En référence à une jurisprudence de la Cour de cassation sur le délai de prescription applicable à une action en nullité pour dol d'un contrat, TOLEAN soutient alors qu'une telle action se prescrit 5 ans après le jour de la découverte du dol par la partie qui le subit. En l'espèce d'après TOLEAN, ce jour est le 24 février 2020, date de la mise en demeure de NEGOMETAL, soit moins de 5 ans avant la demande en nullité formulée par TOLEAN, soit le 20 janvier 2025.
* Or le contenu de la clause pénale des articles 4 et 10 du contrat, qui aurait échappé à la compréhension de TOLEAN, est rédigé comme suit :

« Cette indemnité sera égale à deux fois le volume de TVA confié au « Mandataire » durant l'année écoulée ou en cours ». Quoique l'application de cette clause puisse conduire à des montants (très) élevés, sa rédaction reste très simple et dépourvue d'ambiguïté , même en l'absence éventuelle de version portugaise du contrat. Le dol et le vice du consentement ne sont donc pas caractérisés.

En matière de prescription, la jurisprudence de la Cour de cassation citée par TOLEAN n'est alors pas transposable et c'est celle, classique, des 5 ans à compter de la signature du contrat qui prévaut. En l'espèce, le contrat a été signé le 20 mai 2013 et toute demande en nullité est prescrite depuis le 20 mai 2018, ce qui est le cas.

En conséquence

, le tribunal

déboutera

TOLEAN de sa demande de prononcer la nullité du contrat ou, à défaut, de ses clauses 4 et 10.

Sur l'imputabilité de la rupture

NEGOMETAL soutient que TOLEAN a cessé d'envoyer des documents nécessaires et a confié le mandat à un autre mandataire, violant ainsi les clauses d'exclusivité et de rupture anticipée.

TOLEAN soutient d'une part que NEGOMETAL n'a pas établi la preuve de la réception de la mise en demeure préalable requise par l'article 4 du contrat, d'autre part que c'est NEGOMETAL qui a pris l'initiative de la rupture en envoyant ladite mise en demeure. TOLEAN argue également que NEGOMETAL n'a pas établi l'existence d'un concurrent ayant récupéré la TVA de TOLEAN, ce qui justifierait la rupture aux torts de TOLEAN.

Sur ce, le tribunal dit :
* alors que TOLEAN conteste que NEGOMETAL apporte la preuve que sa lettre de mise en demeure du 24 février 2020 a bien été réceptionnée par TOLEAN (

« aucun lien n'est établi entre la mise en demeure du 24 février 2020 et la remise d'un colis intervenue le 6 mars 2020 »

dans les conclusions de TOLEAN, page 9), ce lien existe pourtant bien par le biais du numéro d'expédition TNT 227959793 figurant à la fois sur le bordereau de collecte et sur le suivi de livraison TNT. NEGOMETAL apporte donc bien la preuve que sa lettre de mise en demeure du 24 février 2020 a bien été réceptionnée par TOLEAN.
* alors que TOLEAN soutient que c'est NEGOMETAL qui aurait pris l'initiative de la rupture par sa lettre du 24 février 2020 et que la pièce n° 5 produite par NEGOMETAL faisant figurer des demandes de récupération de TVA depuis fin 2019 serait un document interne à NEGOMETAL, force est de constater, même pour des juges non lusophones, que le logo « autoridade tributaria e aduaneira » figurant sur ladite pièce n° 5 constitue une preuve suffisante de son origine officielle portugaise. NEGOMETAL, qui n'a plus été sollicitée pour des demandes de récupération de TVA depuis fin 2019 par TOLEAN, qui ne le conteste pas, apporte donc bien la preuve, par le biais de sa pièce n° 5 faisant apparaître des demandes de récupération de TVA depuis cette date, que TOLEAN a par la suite utilisé une autre entité pour ce faire.
* Ainsi, c'est bien TOLEAN qui est à l'origine de la rupture de relations entre les parties.

Sur la demande d'application de la clause pénale

NEGOMETAL invoque la clause pénale prévue en cas de violation des clauses d'exclusivité et de rupture anticipée et argue que celle-ci, à vocation dissuasive, a été librement consentie.

TOLEAN conteste l'applicabilité de la clause pénale en arguant que NEGOMETAL n'a pas établi la base de la clause pénale, à savoir le volume de TVA pour les années 2018 et 2019. En cas d'application, TOLEAN demande la modération du montant de cette clause pénale, arguant que le montant réclamé par NEGOMETAL est manifestement excessif et disproportionné par rapport au préjudice subi Sur ce, le tribunal dit :
* l'article 10 du contrat prévoit qu'une rupture anticipée du contrat, sans aucun fondement, fera l'objet d'un versement d'indemnités, égal à 2 fois le volume de TVA confié au mandataire durant l'année en cours ;
* NEGOMETAL a évalué ce volume de TVA à 488.992,63 €, donc réclame une indemnité de 977.985,26 €.

Le tribunal rappelle alors l'article 1152 du code civil qui dispose :

« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite »,

considère que l'indemnité demandée par NEGOMETAL apparait manifestement excessive par rapport au préjudice subi,

et révisera son calcul, sur le fondement de l'article susmentionné, comme suit :
* le taux de commission initialement prévu lors de la signature du contrat était de 11% des sommes recouvrées,
* le taux de commission a été ramené à 7,5% des sommes recouvrées le 25 février 2019 ;

une indemnité pour rupture brutale est généralement fixée à deux ans de commissionnement moyen selon les usages consacrés par la jurisprudence ;

le montant de l'indemnité s'élèvera donc à 2x7,5%x488.992,63 €, soit 73.348,89 €.

En conséquence

, le tribunal

condamnera

TOLEAN à verser à NEGOMETAL la somme de 73 348,89 € et

déboutera

NEGOMETAL du complément de sa demande indemnitaire.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, NEGOMETAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner TOLEAN à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter NEGOMETAL du complément de sa demande.

Sur les dépens :

TOLEAN succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 1152 du code civil,

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Déclare recevable l'action de la SAS NEGOMETAL,

Déboute la SDE TOLEAN TIR LDA de sa demande de prononcer la nullité du contrat ou de ses clauses 4 et 10,

Condamne

la SDE TOLEAN TIR LDA à verser à la SAS NEGOMETAL la somme de 73 348,89 € et déboute NEGOMETAL du complément de sa demande indemnitaire,

Déboute la SDE TOLEAN TIR LDA de ses autres demandes, fins et prétentions,

Condamne

la SDE TOLEAN TIR LDA au paiement à la SAS NEGOMETAL de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et

déboute

la SAS NEGOMETAL du complément de sa demande,

Condamne la SDE TOLEAN TIR LDA aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.