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T. com. 6901, 28 avr. 2026, n° 2024F01171


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Date
28/04/2026
Numéro
2024F01171
Lieu / cour
6901
Id
6a2f96f5cdc6046d475871ce

Texte de la décision

2,156 caractères

28/04/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON28/04/2026JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2024F1171 Procédure 2023RJ0560

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

La société R.S.P. FACADE SASU [Adresse 1]

Date d'ouverture : 16 mai 2023

Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence

Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [T] [K]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 21 mars 2024 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,

Monsieur Michel CARTE, Juge,

Monsieur Patrick PEREZ, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;

Compte tenu des faits relevés dans son rapport, SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;

Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le débiteur dûment appelé,

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société R.S.P. FACADE SASU,

PROROGE et FIXE au 27 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 27 avril 2027.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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