T. com. 6901, 6 nov. 2025, n° 2025R00390
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Texte de la décision
06/11/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON06/11/2025ORDONNANCE DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R390
* Société LEATIM SAS
[Adresse 1] -
représenté(e) par
Maître Sylvain FLICOTEAUX -Toque n° [Adresse 2]
ENTRE
* la société ARIOSTE SAS
[Adresse 3] DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître John GARDON -[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Sylvain FLICOTEAUX
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions n°1 de Société LEATIM SAS du 14 avril 2025.
Vu les conclusions de la société ARIOSTE SAS du 24 mars 2025.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La société ARIOSTE, anciennement société P.F.I, a une activité de marchand de biens.
La société ARIOSTE a émis plusieurs emprunts obligataires dont une partie a été souscrite par la société LEATIM dans le cadre du financement d'une opération immobilière intitulée [U] [A].
Le 11 juillet 2019, la société LEATIM souscrivait à un emprunt obligataire pour un montant de 200.000 € assorti d'un taux d'intérêt de 12 % par an pour une durée de 2 ans.
L'opération immobilière subissait des retards, engendrant ainsi des retards de paiement auprès de la société ARIOSTE, et par conséquent des retards de paiement des intérêts des obligataires. L'emprunt obligataire a donc été prorogé d'un commun accord entre les parties.
En droit, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article L.228-54 du code de commerce précise que les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls, qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice, ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue par l'article L.237-14.
Les actions en justice, dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse, ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.
En l'espèce, le juge des référés constate que la société LEATIM formule une demande de remboursement des obligations souscrites d'une valeur de 200.000 € assorti des intérêts non réglés. Le juge des référés constate que l'emprunt obligataire total est composé d'obligations pour 200.000 €, la société LEATIM étant la seule souscriptrice. Les demandes formulées afin d'obtenir le remboursement de l'emprunt obligataire dans la présente action en justice bénéficient à l'ensemble des obligataires, la rendant d'intérêt commun. Seul le représentant de la masse dispose de la qualité à agir. Le contrat de souscription (pièce n°3 transmise par le demandeur) précise en fin d'article 5 « dans la mesure où il n'y a qu'un seul titulaire d'Obligations P [A], ce dernier exercera les droits dévolus par le code de commerce au représentant de la Masse et l'assemblée générale des porteurs d'Obligations P [A] ».
A ce titre, la société LEATIM a qualité à agir à l'encontre de la société ARIOSTE et sera déclarée recevable en son action.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2024, la société LEATIM a mis en demeure la société ARIOSTE de procéder au règlement des intérêts échus le 16 juillet 2024 s'élevant à la somme de 24.000 € outre intérêts de retard au taux contractuel EURIBOR 3 mois +2 % à compter de la présente.
Par courrier recommandé du 17 février 2025, la société LEATIM a notifié à la société ARIOSTE l'exigibilité anticipée de l'emprunt obligataire s'élevant à 200.000 €.
Le juge des référés constate que ni le principe, ni le montant de la dette n'est contesté par la société ARIOSTE.
Le juge des référés condamnera en conséquence la société ARIOSTE à verser à titre de provision à la société LEATIM au titre de l'opération [U] [A] les sommes suivantes :
24.000 € au titre des intérêts échus le 16 juillet 2024, avec intérêts de retard au taux contractuel calculé sur la base du taux EURIBOR 3 mois +2 % à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024.
200.000 € au titre du capital outre les intérêts en cours au taux annuel de 12 % depuis le 16 juillet 2024 jusqu'à la date de remboursement effectif du capital, avec intérêts de retard au taux contractuel calculé sur la base du taux EURIBOR 3 mois +2 % à compter de la LRAR du 17 février 2025.
La société LEATIM ne démontre pas le préjudice subi au titre de sa demande de dommages et intérêts de 3.000 €, en lien avec la résistance abusive et l'exécution déloyale du contrat. En outre, les intérêts de retard réclamés ci-devant réparent le préjudice lié au retard d'exécution du contrat. Le juge des référés rappelle que le simple fait d'ester en justice pour faire reconnaitre ses droits ne peut justifier une telle demande. À ce titre elle sera déboutée de sa demande de provision pour dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement formulée par la société ARIOSTE, le juge des référés rappelle qu'il est nécessaire d'apporter la preuve des difficultés rencontrées pour en demander l'octroi. À ce titre, la société ARIOSTE ne produisant aucun élément, sa demande sera rejetée.
Les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, et compte tenu des circonstances de l'affaire, la société ARIOSTE sera condamnée à verser la somme de 2.500 € à la société LEATIM en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ARIOSTE qui succombe sera condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT la société LEATIM est recevable en son action.
CONDAMNONS la société ARIOSTE à payer à titre de provision à la société LEATIM au titre de l'opération [U] [A] les sommes suivantes :
24.000 € au titre des intérêts échus le 16 juillet 2024, avec intérêts de retard au taux contractuel calculé sur la base du taux EURIBOR 3 mois +2 % à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024.
200.000 € au titre du capital outre les intérêts en cours au taux annuel de 12 % depuis le 16 juillet 2024 jusqu'à la date de remboursement effectif du capital, avec intérêts de retard au taux contractuel calculé sur la base du taux EURIBOR 3 mois +2 % à compter de la LRAR du 17 février 2025.
DÉBOUTONS la société LEATIM de sa demande de dommages et intérêts.
REJETONS la demande de délai de paiement formulée par la société ARIOSTE.
CONDAMNONS la société ARIOSTE à payer à la société LEATIM la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société ARIOSTE aux dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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