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T. com. 6903, 16 mars 2026, n° 2025F00431


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Date
16/03/2026
Numéro
2025F00431
Lieu / cour
6903
Id
6a2fae14cdc6046d475a25cb

Texte de la décision

18,964 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE

16/03/2026JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 95,38 € HT, 19,08 € TVA, 114,46 € TTC

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 20 mars 2025, le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire KDG PARTS DISRIBUTION sur déclaration de cessation des paiements déposée au Greffe du tribunal le 18 mars 2025.

Par déclaration déposée au Greffe le 2 juin 2025, la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (ci-après désignée «

la société [O]

») a formé tierce opposition au jugement rendu le 20 mars 2025, prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société KDG PARTS DISTRIBUTION.

Dans ses dernières conclusions, la société [O] demande au tribunal de :
* CONSTATER que le jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire cause un préjudice à la Société [O] ;
* ORDONNER en conséquence la rétractation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 20 mars 2025, Rôle n°2025F199, Procédure 2025RJ48 par le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare ;

A l'appui de ses demandes, la requérante rappelle à titre liminaire sur la procédure de concordat ouverte par le tribunal de commerce d'Ankara à son encontre, que le concordat est une procédure judiciaire préventive, prévue par le Code turc de l'exécution et de la liquidation, qui s'apparente à un mélange de la procédure de sauvegarde et de la conciliation en droit français et souligne que le dirigeant de la société conserve la gestion courante, demeurant libre de poursuivre l'exploitation, de recruter et d'intenter toute action en justice nécessaire à la bonne marche de l'entreprise.

Sur les délais de tierce opposition, la requérante expose que le délai pour formuler une tierce opposition à un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est de 10 jours à compter de la publication de la décision au BODACC ; que le Code de procédure civile édicte des délais supplémentaires pour les personnes résidant à l'étranger dans son article 643 et que les résidents étrangers disposaient en l'espèce jusqu'au 7 juin 2025 pour former une tierce opposition conformément à l'article 643 du Code civil. La société [O] a formulé une tierce opposition en date du 2 juin 2025. Par conséquent, aucune prescription ne peut lui être opposée.

Sur l'intérêt à agir, la requérante indique qu'elle dispose de plusieurs moyens propres démontrant son intérêt à agir et notamment :

La fraude aux droits d'associés de la société [O] résultant de l'opacité de la gestion du Président de KDG, qui n'a aucunement informé l'associé majoritaire des difficultés rencontrées ni de la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire.

La violation du droit de propriété de la société [O] : les parts sociales de la société KDG font partie du patrimoine de la société [O]. Ces parts sont donc sa propriété. En l'espèce, la société [O] détient 80 % du capital social de la société KDG, dont elle est l'associé majoritaire et le principal financeur. Ainsi, la société [O] est bien la propriétaire de la société KDG, via la détention de la majorité de ses parts sociales.

Conformément au droit de propriété, Monsieur [W] disposait librement de ses actions, dont il était libre de céder ou de gérer conformément aux statuts. En revanche, il ne pouvait en aucun cas décider du sort de la propriété d'autrui sous prétexte de son mandat social.

Sur l'intérêt à agir en sa qualité de partenaire commercial, la requérante expose que la société [O] est le principal cocontractant de la société KDG ; que cette liquidation judiciaire engendre au moins une perte de 7 millions d'euros de chiffres d'affaires pour les années à venir pour la Société [O] et que l'intérêt personnel de la société [O] est incontestable.

Sur son intérêt à agir en sa qualité de créancier de la société, la requérante indique que la société [O], qui n'a été ni informée ni représentée dans le cadre de cette procédure, n'a pu faire valoir ses droits légitimes de créancière, notamment sur la préservation de ses chances de recouvrement. En conséquence, en sa qualité de créancière lésée par un jugement affectant directement son droit de créance, la société [O] dispose d'un moyen qui lui est propre, venant renforcer la recevabilité de sa tierce opposition.

Sur l'état de cessation des paiements, la requérante souligne que la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal ne correspond en rien à la réalité économique de la société KDG et en second lieu, démontre que la date mentionnée par Monsieur [W] est également dépourvue de fondement.

La requérante souligne que le redressement judiciaire est, contrairement à la déclaration du président de la société, loin d'être manifestement impossible : avec une transparence dans la gestion et un rééchelonnement de la dette, il est tout à fait possible que la société retrouve son niveau de performance de 2023, à la condition que son activité puisse se poursuivre dans le cadre offert par une procédure de redressement judiciaire. Par conséquent, en présence de réelles perspectives de redressement la tierce opposition ne peut qu'être accueillie favorablement.

La société KDG PARTS DISTRIBUTION demande au tribunal de :

Juger la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI irrecevable, faute de qualité et de droit à agir de son dirigeant Monsieur [Y] [G] en tierce-opposition à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 20 mars 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société KDG PARTS DISTRIBUTION.

En toute hypothèse, juger la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI infondée en sa tierce opposition en l'absence de démonstration d'une fraude à ses droits comme de moyens propres et indépendants de ceux des créanciers.

En conséquence l'en débouter.

Condamner la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI à payer à la liquidation de la société KDG PARTS Distribution une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

Pour sa défense la société KDG PARTS DISTRIBUTION expose que :
* Sur la recevabilité de la tierce opposition :

La Société de droit turc [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, représentée par Monsieur [Y] [G] qui se présente comme « son dirigeant », a formé tierce opposition en qualité d'associée de la société KDG PARTS DISTRIBUTION, mais aussi en qualité de fournisseur et cliente de cette dernière.

Cette tierce opposition, qui est l'acte procédural prévu par les textes à ce titre soumis aux mêmes règles que tous actes relatifs à l'introduction de l'instance et au droit d'agir en justice, est toutefois irrecevable. Doublement sur la forme car :

1- la qualité de « dirigeant » ne correspond à aucune définition propre à la représentation légale d'une société, généralement représentée par un Président, un Gérant, un Directeur Général, bref une personne dotée du pouvoir légal de représentation d'une personne morale, emportant celui d'ester en justice au nom de la société la société de la droit turc [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

2- mais surtout la société la société de droit turc [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI se trouve elle-même sous l'empire d'une procédure collective en Turquie (« Konkordat ») depuis plusieurs mois de sorte que sa propre représentation légale est nécessairement confiée aux organes de la procédure, conformément aux mentions de l'acte de concordat qui prévoient que l'entreprise ne peut agir qu'après approbation des Commissaires au Concordat.

Force est de constater qu'il n'est pas justifié de cette approbation de sorte que Monsieur [G] ne justifie en rien de son droit légitime d'agir en qualité de représentant légal de la société de droit turc [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI [Localité 1] LIMITED [Localité 2]. Le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare déclarera donc irrecevable la tierce-opposition de la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI prise en la personne de Monsieur [Y] [G] au visa des articles 117 et 122 du Code de procédure civile.

Sur le fond, la tierce opposition est manifestement infondée

La société [O] ne produit aucun élément susceptible d'accréditer son affirmation de «fraude è ses droits », que ce soit ceux tirés de sa qualité d'associée ou de fournisseur ou encore de cliente.

Il sera rappelé en outre que la loi française impose à tout représentant légal d'une société de déclarer l'état de cessation des paiements et l'en rend ainsi responsable. En revanche, la loi n'exige en rien que cette déclaration soit précédée d'une consultation des associés réunis en Assemblée, contrairement à ce que sousentend la requérante à la tierce-opposition au seul motif que le Président n'était qu'associé minoritaire. En SAS, le Président peut même ne pas être associé : son obligation de déclarer l'état de cessation des paiements n'en serait pas moins la même.

Soutenir que la déclaration de l'état de cessation de paiements serait frauduleuse au motif que le Président en exercice n'était qu'associé minoritaire n'a donc aucun sens, a fortiori lorsque ledit état est malheureusement avéré et incontestable.

2) Quant aux « moyens propres », ceux-ci sont dits « propres » en ce qu'ils se distinguent de ceux de la collectivité des créanciers car n'appartiennent qu'à l'auteur de la tierce-opposition. Or, l'associé d'une société ne se distingue pas la collectivité des créanciers, pas plus qu'un créancier « lambda ». Et en outre à aucun moment la société [O], qui ne conteste pas l'état de cessation des paiements de la société KDG PARTS DISTRIBUTION, ne soutient et a fortiori ne démontre qu'elle est en mesure de redresser l'activité de cette dernière en la dotant des moyens financiers nécessaires.

Dans ses réquisitions écrites, Madame la Procureure de la République rappelle que la société a auparavant formé appel de la décision et intenté une action en référé destinée à suspendre l'exécution provisoire de la décision ; que cette demande en référé a été rejetée le 18 avril et l'appel déclaré caduc le 24 juin 2025.

Madame la Procureure de la République souligne que la capacité à agir de Monsieur [G] pose question faute de produire l'approbation d'ester en justice des commissaires au Concordat ; qu'au demeurant, la fraude aux droits de Monsieur [G] et de la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI n'apparaît pas établie au regard des éléments transmis par le liquidateur judiciaire.

En conséquence, Madame la Procureure de la République requiert à titre principal que Monsieur [G] et la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI soient déclarés irrecevables à agir et à titre subsidiaire, débouté de leur tierce opposition.

Dans une note en délibéré en date du 19/01/2026 produite en application de l'article 445 du code de procédure civile en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère Public, le conseil de la société [O] expose que la procédure de concordat a pris fin par jugement du tribunal de commerce de Ankara OUEST en date du 22 décembre 2025 ; qu'il en ressort que toutes les contraintes liées à la procédure de concordat sont désormais levées et la mission des commissaires au concordat est terminée ; la société est désormais in bonis.

DISCUSSION

Attendu que la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (ci-après désignée «

la société [O]

») a formé tierce opposition au jugement prononcé par le tribunal de céans le 20 mars 2025 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société KDG PARTS DISTRIBUTION ;

Attendu que l'article 583 du code de procédure civile dispose : «

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »;

Attendu qu'en application de l'article R661-2 du code de commerce, le délai pour former tierce opposition des décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au BODACC est de dix jours à compter du jour de la publication au BODACC ;

Que l'article 643 du code de procédure civile prévoit que ce délai est augmenté de deux mois pour les sociétés demeurant à l'étranger ; que le siège social de la requérante se situe en Turquie ;

Attendu que la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI a justifié de sa capacité à ester en justice dans une note en délibéré en date du 19/01/2026 ;

Attendu que la tierce opposition est par conséquent recevable ;

Attendu que le capital social de la société KDG PARTS DISTRIBUTION est détenu d'une part, par la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI représentée par Monsieur [G] et d'autre part, par Monsieur [L] [W] ;

Qu'aux termes des statuts constitutifs en date du 16/01/2020, Monsieur [L] [W] a été désigné en qualité de Président de la société KDG PARTS DISTRIBUTION ;

Attendu que la société [O] invoque une fraude à ses droits d'associés, Monsieur [W] en qualité de Président de la société KDG PARTS DISTRIBUTION ayant déposé la déclaration de cessation des paiements à son insu ;

Mais attendu que Monsieur [W] a valablement agit, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts et par la Loi ; que l'accord des associés pour procéder à la déclaration de cessation des paiements n'était pas nécessaire et ne constitue aucunement une obligation légale ;

Que cette responsabilité était la sienne en qualité de Président ; qu'aucune fraude aux droits, ni violation du droit de propriété de la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI ne peut être retenue ;

Attendu qu'en outre, le tribunal rappelle qu'il n'a pas à s'immiscer dans les relations entre les associés ;

Attendu que la société [O] explique qu'elle est à la fois associée, créancière, fournisseuse, et distributrice de la société KDG ;

Que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société KDG PARTS DISTRIBUTION prive brutalement [O] de ce partenaire essentiel, compromettant l'équilibre économique du groupe dans son ensemble ;

Attendu que la requérante, sans contester l'état de cessation des paiements de la société KDG PARTS DISTRIBUTION, soulève que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal est incohérente ;

Attendu que le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au vu notamment de l'ancienneté des dettes et des déclarations du dirigeant, dont les déclarations orales faites à la barre du tribunal ; que c'est à bon droit que le tribunal a statué ainsi et qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement sur ce point ;

Que l'argument selon lequel la demande d'ouverture de la procédure serait irrégulière ne tient pas : en application de l'article 860-1 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le tribunal de commerce de sorte que l'erreur matérielle commise par le Président sur l'identification de la personne morale renseignée dans le cadre de la déclaration de cessation des paiements a pu être rectifiée et les éléments sur l'impossibilité manifeste du redressement expliqués lors de l'audience du 20/03/2025 ;

Attendu que la requérante soutient que la société KDG PARTS DISTRIBUTION dispose de réelles perspectives de redressement et qu'un échelonnement de la dette permettrait à la société KDG PARTS DISTRIBUTION de redresser son activité ;

Attendu néanmoins que la société [O] n'apporte aucun élément concret justifiant de sa capacité à financer la poursuite de l'activité de la société KDG PARTS DISTRIBUTION dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ni même de la capacité de la société à redresser son activité et ce, dans les délais imposés par une telle procédure ;

Que Monsieur [G] affirme avoir déposé 10.000,00 € sur un compte CARPA ouvert au nom de la société KDG PARTS DISTRIBUTION afin d'assurer la couverture immédiate des charges courantes de la société KDG et de la soutenir dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ;

Que cette somme paraît dérisoire comparée au montant du passif évalué à ce jour par le mandataire judiciaire à 2.440.272,78 € et en tout état de cause, ne saurait être considérée comme une projection de plan de redressement ;

Attendu, au vu de ce qui précède, qu'il convient de constater que la tierce opposition formée par la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI [Adresse 1] [Localité 3] LIMITED [Localité 2] est infondée ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal rejettera la tierce opposition formée par la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI à l'encontre du jugement du 20/03/2025 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société KDG PARTS DISTRIBUTION ;

Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés par la liquidation dans le cadre de cette instance, et que dès lors, il convient de condamner la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI [Localité 1] LIMITED [Localité 2] à payer à la liquidation judiciaire de la société KDG PARTS DISTRIBUTION la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la requérante ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE,

Après en avoir délibéré,

REJETTE

la tierce opposition formée par la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI à l'encontre du jugement du 20/03/2025 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société KDG PARTS DISTRIBUTION.

DEBOUTE

la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE

la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI [Localité 4] à payer à la liquidation judiciaire de la société KDG PARTS DISTRIBUTION la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DIT

que les dépens de la présente instance sont à la charge de la société [O] GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI [Localité 4].

Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gérard LHERMET

Le Greffier Madame Lisa LACOQUE

Signe electroniquement par Gerard LHERMET

Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.

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