T. com. 7001, 17 févr. 2026, n° 2026000780
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
17/02/2026 JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Rôle n°2026 000780
Nature de l'affaire : Omission de statuer
Le tribunal composé de M. Philippe BRESSON président, de Messieurs Pierre DUCHENE et Stéphane SCHILDKNECHT, juges, s'est saisi de la présente affaire pour compléter le jugement du 12 février 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 462 du CPC, le tribunal a estimé que la convocation des parties n'était pas nécessaire.
Par jugement en date du 12 février 2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL CTM POSE, [Adresse 1].
Au cours de l'audience, le gérant de la SARL CTM POSE a sollicité une prolongation exceptionnelle de l'activité afin de terminer les chantiers, demande sur laquelle le tribunal ne s'est pas prononcé.
Il résulte des débats que cette demande apparaît légitime. En conséquence, le tribunal autorisera la poursuite de l'activité jusqu'au 6 mars 2026.
Le reste du jugement demeure sans changement,
La présente omission sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 12 février 2026 et des expéditions délivrées.
Il n'y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT D'OFFICE :
Vu l'article 462 du CPC,
DIT qu'il y a lieu de compléter le jugement rendu le 12 décembre 2025 et d'autoriser une poursuite d'activité exceptionnelle jusqu'au 6 mars 2026.
DIT que le reste du jugement demeure sans changement.
DIT que la présente omission sera mentionnée en marge de la minute du jugement et des expéditions délivrées.
DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 17 février 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé.
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