T. com. 7001, 22 mai 2026, n° 2026001168
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001168
Nature de l'affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
PARTIE(S) EN DEMANDE
SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE [Adresse 1]
Représentée par Me SARCE Karine, avocate au barreau de Dijon, substituée par Me GLAIVE du barreau de Haute-Saône.
PARTIE(S) EN DEFENSE
[R] [Q] [B] - [Localité 1] DE CONDUITE VESULIENNE (ECV) [Adresse 2]
Représentée par M. [Q] [B], gérant
La cause a été entendue à l'audience publique du 24/04/2026.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : THOMAS Emmanuel Juges : PARISOT Sylvie, MEUNIER Sébastien, ERARD Damien, SCHILDKNECHT Stéphane
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Frais de greffe liquidés à la somme de 106.51 €
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 22/05/2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 29 janvier 2026, le juge en charge des injonctions de payer près le tribunal de commerce de Vesoul a enjoint la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE de payer à l'[R] [Q] [B] – ECOLE [Etablissement 1], la somme de 4 770 € à titre principal, outre frais et dépens.
Par LRAR en date du 9 mars 2026, Me SARCE, avocate, agissant pour le compte de la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance d'injonction de payer, signifiée le 12 février 2026.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 24 avril 2026.
Pour plus amples, il est renvoyé aux pièces régulièrement déposées par les parties le 24 avril 2026 conformément à l'article 455 du CPC.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L'[R] [Q] [B] – ECOLE [Etablissement 1] est gérée par M. [Q] [B], ancien juge auprès du tribunal de commerce de Vesoul.
Le tribunal considère qu'en raison de ce contexte particulier et afin de veiller au respect des règles déontologiques, la délocalisation du dossier devant une autre juridiction s'impose.
Pour une bonne administration de la justice et après avoir entendu les parties, il y a donc lieu de délocaliser la présente affaire devant le tribunal de commerce de Besançon pour régler le litige opposant les parties,
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi et pour les causes avant dites.
Vu les articles L111-7 et L111-8 du code de l'organisation judiciaire,
Tous droits et moyens des parties réservés,
Renvoie la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE, [Adresse 3], 70130 RAY-SUR-SAONE et l'[R] [Q] [B] – ECOLE [Etablissement 1], [Adresse 4], 70000 VESOUL devant le Tribunal de Commerce de Besançon pour connaître du litige les opposant.
Réserve les dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
Le Président M. Emmanuel THOMAS
Le Greffier.
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