T. com. 7102, 20 avr. 2026, n° 2024005155
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 20/04/2026
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005155
DEMANDEUR(S):
[K] [N] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (71)
[I] [D] [Adresse 1] Née le 20/01/1989 à [Localité 2] (71)
Représentés par Jean-Vianney GUIGUE, avocat plaidant [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
SARL ACM [Adresse 3]: 379 155 740
Représentée par Maxime BURRUS, avocat plaidant [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 20/04/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCE
le 20/04/2026, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE
électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 63,60 euros HT, TVA : 12,72 euros, soit 76,32 euros TTC
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
[K] [N] et [I] [D] demandent au Tribunal de constater le désistement d'action et de l'instance introduite à l'égard de la SARL ACM.
La partie défenderesse a fait connaître son acceptation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à [K] [N] et [I] [D] de ce qu'ils sollicitent le désistement d'action et de l'instance initiée à l'encontre de la SARL ACM ;
Donne acte à la SARL ACM de son acceptation sur la demande de désistement ;
En conséquence, déclare que le désistement d'action et d'instance de [K] [N] et [I] [D] est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Laisse les dépens à la charge de [K] [N] et [I] [D], dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 76,32 euros et demeurent à la charge des demandeurs.
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