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T. com. 7102, 18 mai 2026, n° 2025004700


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Date
18/05/2026
Numéro
2025004700
Lieu / cour
7102
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a2fb1b7cdc6046d475a7113

Texte de la décision

12,428 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2025 004700

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 18 MAI 2026

DEMANDEUR(S):

SAS [B] [D] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PALAIS VERT SAS [Adresse 1] SIREN : 853 785 558 Représenté par : [Adresse 2]

DEFENDEUR(S):

ALLIANZ IARD SA [Adresse 3] : 542 110 291 Représenté par : Sabine MILLOT-MORIN, avocat postulant [Adresse 4] DESNOIX, avocat plaidant [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 16/03/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

PRONONCE

le 18 mai 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE

électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC

FAITS ET PROCEDURE

La société SAS LE PALET VERT, exploitant une activité de boulangerie-pâtisserie, a souscrit une police d'assurance multirisque professionnel auprès de la SA ALLIANZ IARD, à effet au 1er octobre 2019.

Un avenant à cette police a été signé le 25 août 2022.

Le 8 septembre 2022, la société SAS LE PALET VERT a été placée en redressement judiciaire.

Le 25 février 2023, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la société situés [Adresse 6] à [Localité 1], causant des dommages importants.

Ce sinistre a été déclaré à l'assureur, qui a ouvert un dossier sous le numéro B2330009889.

Le 28 avril 2023, la société LE PALET VERT a été placée en liquidation judiciaire.

Le 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce a désigné M. [M] [W] comme expert judiciaire pour déterminer les causes et circonstances du sinistre.

L'expert a déposé son rapport définitif le 16 novembre 2024, concluant à un incendie d'origine criminelle, commis par un salarié de la société, dans le cadre d'un braquage simulé.

Le 6 mars 2023, le tribunal correctionnel de Chalon-Sur-Saône a condamné M. [S] [I], apprenti de la société, pour les faits de destruction du bien d'autrui et de mise en danger d'autrui.

Par un arrêt du 30 juin 2023, la cour d'appel de Dijon a partiellement infirmé ce jugement et condamné M. [L] [P], chef boulanger, pour les mêmes faits.

Le 17 janvier 2025, l'assureur a adressé une lettre d'acceptation sur dommages directs, reconnaissant le principe de la garantie et évaluant les dommages à 228.359 euros HT pour le contenu et 142.670 euros HT pour les agencements.

Le 20 mars 2025, le conseil de la société [N] a adressé une mise en demeure à l'assureur pour le paiement de la somme de 242.060,54 euros HT.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la société [A] [N] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant ce tribunal.

DEMANDES DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société [A] [N] demande au tribunal :

Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la SAS [A] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PALET VERT la somme de 242.060,54 euros HT en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025.

Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement et exécution déloyale du contrat d'assurance.

Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 8.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Débouter la compagnie ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens.

Juger qu'il y a lieu à exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal :

Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de la SAS LE PALET VERT.

Déclarer la SAS LE PALET VERT privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 25 février 2023.

Débouter la SAS [A] [N] ès qualités de liquidateur de la SAS LE PALET VERT de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante.

A titre subsidiaire, limiter la garantie de la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 191.464 euros en application des limites contractuelles.

A titre infiniment subsidiaire, autoriser la SA ALLIANZ IARD à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] et imposer subsidiairement à la SAS [A] [N] de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle.

En tout état de cause, débouter la SAS [A] [N] ès qualités de liquidateur de la SAS LE PALET VERT de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante.

Inscrire au passif de la SAS LE PALET VERT la somme de 10.000 euros au bénéfice de la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à venir.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS [A] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PALET VERT,

Sur la déchéance de garantie

La société [A] [N] conteste l'existence de toute fraude. Elle rappelle que la société LE PALET VERT a été reconnue victime par le tribunal correctionnel, et que les condamnations pénales ont concerné uniquement les salariés M. [I] et M. [P].

Elle souligne que l'assureur n'a pas porté plainte pour escroquerie, ce qui démontre l'absence de preuves. Elle affirme que les éléments invoqués par l'assureur ne constituent que des présomptions, insuffisantes pour renverser la présomption de bonne foi de l'assuré, et que la simple malveillance d'un salarié ne peut entraîner la déchéance de garantie de l'entreprise.

Sur le montant de l'indemnisation

La société [A] [N] fait valoir que le sinistre répond aux conditions de la garantie « incendie et événements assimilés ». L'expert judiciaire a constaté les dommages.

La société [A] [N] soutient que l'assureur a reconnu le principe de la garantie par sa lettre du 17 janvier 2025. Elle réclame la somme de 242.060,54 euros HT, correspondant à l'évaluation des pertes, augmentée des frais d'expert d'assuré.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

La société [A] [N] fait valoir que l'assureur a fait preuve d'une résistance abusive en refusant le paiement malgré la reconnaissance du sinistre et les preuves fournies, justifiant la condamnation à 15.000 euros de dommages et intérêts.
* En ce qui concerne La société ALLIANZ IARD

Sur la déchéance de garantie

La société ALLIANZ IARD invoque la clause de déchéance prévue aux conditions générales de la police d'assurance, arguant de fausses déclarations intentionnelles de la société LE PALET VERT sur les circonstances du sinistre.

Elle souligne des incohérences, notamment la présence d'espèces dans le coffre-fort malgré les faibles versements bancaires, la chronologie du redressement judiciaire et du sinistre, et les circonstances du braquage simulé.

Elle se fonde sur un faisceau d'indices graves, précis et concordants de fraude, et cite la jurisprudence selon laquelle « la fraude corrompt tout ». Elle demande la déchéance totale de garantie

Sur le montant de l'indemnisation

A titre subsidiaire,

La société ALLIANZ IARD

ne conteste pas le principe de la garantie mais demande à limiter son montant à 191.464 euros, correspondant au plafond contractuel de 182.739 euros pour le contenu, augmenté des frais d'expert de 9.117 euros, après déduction de la franchise.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

La société ALLIANZ IARD conteste l'existence d'une résistance abusive, arguant de ses droits de défense et de la légitimité de ses doutes sur la bonne foi de l'assuré.

L'affaire a été plaidée le 16/03/2026 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 18 mai 2026.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées au débat.

DISCUSSION

Sur la déchéance de garantie

Le Tribunal constate que même si la Compagnie ALLIANZ IARD a la conviction de l'existence de fausses déclarations intentionnelles, elle n'en apporte pas les preuves.

Le Tribunal relève que dans la décision de la Cour d'Appel de Dijon du 30 juin 2023, Mr [S] [O] a été déclaré coupable des faits de destruction du bien d'autrui et que dans l'arrêt précité, Mr [U], Président de la SAS Le Palais Vert n'est pas mis en cause.

Le Tribunal rejette la demande de la Compagnie ALLIANZ IARD d'appliquer la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de la SAS Le Palet Vert.

Sur le montant de l'indemnisation

Le Tribunal prend acte du contrat d'assurance entre la Société Le Palais Vert et la Compagnie ALLIANZ IARD signé le 25 août 2022 dont les dispositions particulières (pièce Défendeur N°1) mentionnent un plafond de garantie de 177.187€, somme à laquelle il faut rajouter la réindexation du capital souscrit, soit un total de : 177.187€ x 1135,5 / 1101 = 182.739€. A déduire ensuite la franchise contractuelle de -392€.

Sur la base des conditions générales du contrat d'assurance (pièce défendeur N°2), le Tribunal retiendra une indemnité pour honoraires d'expert d'un montant de 5%, soit 9.117€.

Le Tribunal condamnera la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 191.464€ à la SAS [A] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PALET VERT en indemnité du sinistre du 25 février 2023.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Compte-tenu de la nature particulière du sinistre et de la procédure judiciaire engagée à l'encontre du salarié de la société LE PALAIS VERT, le Tribunal jugera que la Compagnie ALLIANZ IARD n'a pas fait preuve de résistance abusive et déboutera la SAS [N] de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Compte tenu que la SAS LE PALET VERT est en procédure de Liquidation Judiciaire, le Tribunal ordonnera à la SAS [N] de consigner les fonds reçus, au titre de l'exécution provisoire, et ce jusqu'à l'obtention d'une décision définitive.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [N], es liquidateur de la SAS LE PALAIS VERT, les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en raison de ce procès, le Tribunal condamnera la Compagnie ALLIANZ IARD à verser la somme de 3.000 € à la SAS [N] au titre de l'article 700 du CPC.

Il convient de laisser les dépens à la charge de la Compagnie ALLIANZ IARD qui perd son procès, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra au tribunal de condamner la Compagnie Allianz au paiement des dépens

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L122-1 et suivants du Code des Assurances

Vu les pièces versées au débat

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

REJETTE la demande de la Société ALLIANZ IARD d'appliquer la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de la SAS LE PALET VERT.

CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à verser la somme de 191.464€ à la SAS [A] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PALET VERT en indemnité du sinistre du 25 février 2023.

ORDONNE à la SAS [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PALET VERT, de consigner les fonds reçus, au titre de l'exécution provisoire, et ce jusqu'à l'obtention d'une décision définitive

CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à verser la somme de 3.000 € à la SAS [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PALET VERT au titre de l'article 700 du CPC.

DEBOUTE la SAS [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PALET VERT de ses autres demandes

DEBOUTE la Compagnie ALLIANZ IARD de ses autres demandes

CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD au paiement des dépens

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.

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