T. com. 7102, 16 avr. 2026, n° 2026000210
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Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL : 2026 000210
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41024257
JUGEMENT DU 16/04/2026
DEMANDEUR:
MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
Représenté par Matthieu PHILIPPE, substitut du procureur de la République
DEFENDEUR:
[V] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (FRANCE)
Comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SCP BTSG2, mission conduite par [J] [P] [Adresse 3] 71100 [Adresse 4] SUR SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 05/02/2026 devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Jugement rendu par décision contradictoire en premier ressort
PRONONCE
le 16/04/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT PRONONCANT L'INTERDICTION DE GERER
(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 19/12/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société GTM CONSTRUCTIONS (SAS) - [Adresse 5].
[T] [U], a été nommé Juge Commissaire et la SCP BTSG2, mission conduite par [J] [P], liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 21/11/2025, Monsieur le substitut du procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu'il prononce à l'égard de [V] [R], une sanction d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans.
Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 05/02/2026.
L'affaire a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 05/02/2026 pour décision rendue par mise à disposition le 16/04/2026.
Le Ministère Public a comparu à l'audience, représenté par M. Matthieu PHILIPPE substitut du procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l'interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
[V] [R] a comparu à l'audience.
La SCP BTSG2, mission conduite par [J] [P] intervient volontairement et fait part de ses observations sur la demande lors de l'audience.
Prétentions des parties :
Pour le ministère public :
A l'audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
Le ministère public fait grief au défendeur d'avoir :
Omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements.
Poursuivis abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.
Moyens des parties :
Les moyens du demandeur sont développés dans ses écritures.
Le requérant se fonde sur l'article L653-8 du Code de commerce pour demander l'interdiction de gérer et la faillite personnelle de [R] [V], en relevant plusieurs griefs à l'encontre du défendeur.
* Le requérant fait grief au dirigeant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarantecinq jours à compter de la cessation des paiements.
La procédure a été ouverte le 19/12/2024 et la date de cessation des paiements fixée au 01/09/2025 soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure.
Les déclarations de créances indiquent un état de cessation des paiements antérieur à la date fixée provisoirement par le tribunal dans son jugement d'ouverture.
Le requérant fait grief au défendeur d'avoir abusivement poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements (L. 653-3 I 1° du Code de commerce).
La poursuite de l'activité a permis d'assurer la rémunération du dirigeant alors l'activité de la société ne le permettait pas.
Le défendeur indique que certains créanciers ont augmenté leurs créances et reconnait ne pas avoir pris contact avec le mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire s'associe à la demande du ministère public.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
DISCUSSION
Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
L'article L.653-8 du code de commerce dispose : « le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »
Le prononcé de l'interdiction de gérer suppose que soit relevé à l'encontre du défendeur l'un des faits mentionnés dans les dispositions des articles L653-3 à L653-6 du Code de commerce.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu'il convient
d'examiner dans la discussion qui suit.
A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation
En droit :
Article L631-4 du Code de commerce : « L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
En fait :
La procédure a été ouverte en date du 19/12/2024. Le jugement d'ouverture, prononçant le redressement judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 01/09/2024.
La procédure a été ouverte sur déclaration de l'état de cessation des paiements. Le dirigeant a déclaré cet état au greffe du tribunal le 13/12/2024. Le délai de 45 jours est dépassé.
Pour que l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal soit une faute de gestion et retenue à l'encontre d'un dirigeant dans le cadre d'une sanction du Livre VI du Code de commerce, le caractère volontaire doit être démontré.
Le caractère volontaire de cette omission est caractérisé par l'inertie du dirigeant face aux différentes tentatives de recouvrement effectuées par l'URSSAF, qui doit réagir face à une situation financière dégradée.
La faute est constituée.
* Poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements (L. 653-3 I 1° du Code de commerce).
Les éléments relevés par le requérant sont impropres à caractériser la poursuite d'une activité déficitaire qui ne peut résulter du seul constat du prélèvement d'une rémunération pour le dirigeant malgré l'état de cessation des paiements.
La faute n'est pas constituée.
En conséquence :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par le demandeur, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Sur la durée de l'interdiction :
Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s'élève à la somme de 215 548.00 euros.
Le tribunal, s'agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l'incidence et les conséquences d'une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l'avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de rejeter la demande en faillite personnelle et faire droit à la demande en interdiction de gérer, et fixer la durée à 5 ans.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l'opportunité d'assortir la décision de l'exécution provisoire :
Les fautes de gestion, reprochés au défendeur, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d'affaires est de nature à fragiliser le tissu économique local.
La condamnation en interdiction de gérer doit contribuer à éviter, à l'avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai.
Le tribunal dit que l'exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier.
PAR CES MOTIFS :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu la requête de Monsieur le substitut du procureur de la République et le ministère public entendu en ses réquisitions à l'audience ;
Vu le rapport du Juge commissaire ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce ;
Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le substitut du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce :
Condamne [R] [V] à l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l'objet des publicités prévues l'article R.621-8 du Code de commerce, et sera adressée par le Greffier.
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