T. com. 7102, 20 avr. 2026, n° 2026001686
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/04/2026
DEMANDEUR(S):
SAS C2P 2BIS[Adresse 1] Siren : 333 821 429 Représenté par : [Adresse 2] BALLORIN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
SNC ALSEI CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 1] Siren : 839 320 744 Non Comparant, Non Représenté,
Président : Patrick TABOURET
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE:
publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE
électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 30,62 euros HT, TVA : 6,12 euros, soit 36,74 euros TTC
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INSTANCE
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure civile,
Vu la demande, à la barre de Christophe BALLORIN, conseil de la SAS C2P, par laquelle il demande au Juge des Référés de constater le désistement de la présente instance, eu égard au double enrôlement de l'instance avec l'instance 2026001677;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrick TABOURET, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort;
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile;
Constatons, que Christophe BALLORIN, conseil de la SAS C2P, sollicite le désistement de l'instance qu'il a initiée compte tenu du double enrôlement de l'instance avec l'instance 2026001677
En conséquence, déclarons que le désistement d'instance de SAS C2P est parfait et constatons en conséquence que l'instance est éteinte ;
Condamnons SAS C2P en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 36,74 €.
Signé électroniquement par Jacques LACHAL.
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