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T. com. 7102, 20 avr. 2026, n° 2026001686


Vérifier : T. com. 7102, 20 avr. 2026, n° 2026001686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
2026001686
Lieu / cour
7102
Chambre
R E F E R E
Id
6a2fb4dfcdc6046d475aade8

Texte de la décision

2,125 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 20/04/2026

DEMANDEUR(S):

SAS C2P 2BIS[Adresse 1] Siren : 333 821 429 Représenté par : [Adresse 2] BALLORIN [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):

SNC ALSEI CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 1] Siren : 839 320 744 Non Comparant, Non Représenté,

Président : Patrick TABOURET

Greffier lors des débats : Jacques LACHAL

PRONONCE:

publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE

électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 30,62 euros HT, TVA : 6,12 euros, soit 36,74 euros TTC

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INSTANCE

Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure civile,

Vu la demande, à la barre de Christophe BALLORIN, conseil de la SAS C2P, par laquelle il demande au Juge des Référés de constater le désistement de la présente instance, eu égard au double enrôlement de l'instance avec l'instance 2026001677;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patrick TABOURET, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort;

Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile;

Constatons, que Christophe BALLORIN, conseil de la SAS C2P, sollicite le désistement de l'instance qu'il a initiée compte tenu du double enrôlement de l'instance avec l'instance 2026001677

En conséquence, déclarons que le désistement d'instance de SAS C2P est parfait et constatons en conséquence que l'instance est éteinte ;

Condamnons SAS C2P en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes;

Les dépens visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 36,74 €.

Signé électroniquement par Jacques LACHAL.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.