T. com. 7202, 21 mars 2025, n° 2023001476
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 001476
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 21/03/2025
DEMANDERESSE: [1] (SARL) - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): Maître SIMON David
DEFENDERESSE : [2] (SA) - [Adresse 2]
REPRESENTANT (s): Maître Guillaume RODIER / Maître Pierre LANDRY
DEFENDERESSE : La société [3], ve nant aux droits de [4], ve nant elle-même aux droits de [5], société de droit étranger (SA) - [Adresse 3]
REPRESENTANT (s) : Maître Florent SCHAPIRA / Maître Boris MARIE
DEFENDERESSE : La société de droit belge [6], anciennement société de droit néerlandais [7] - [Adresse 4]
REPRESENTANT (s): Maître Marinka SCHILLINGS/Maître Benoît JOUSSE
DEBATS A L'AUDIENCE DU 27/01/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur JANOT Patrick Monsieur OLIVIER Thierry
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La société [1], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître David SIMON, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD sise [Adresse 5].
Demanderesse
Et
La société [2] (SA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Françoise LUC JOHNS, Avocate au barreau de Paris, membre de la SELARL RODIER & HODE, [Adresse 6] et ayant pour avocat correspondant, Maître Pierre LANDRY, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 7].
Défenderesse au principal, Demanderesse en garantie
La société [3] venant dans les droits de la société [4], société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de sa succursale néerlandaise, [5], société de droit étranger (SA), sise [Adresse 3] - PAYS-BAS, ès qualités d'assureur de la société [8],
Comparante par Maître Benjamin DUFRAICHIE, Avocat au barreau de Paris, collaborateur de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, [Adresse 9] et ayant pour avocat correspondant Maître Boris MARIE, Avocat au Barreau du Mans, [Adresse 10].
Défenderesse
Et
La société de droit belge [6], anciennement société de droit néerlandais [7], prise en sa succursale néerlandaise sis [Adresse 4],
Comparante par Maître Thom VERKUILEN, Avocat au barreau de Paris, membre de la SELARL AMSTEL & SEINE, [Adresse 11] et ayant pour avocat correspondant Maître Benoît JOUSSE, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 10].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 27/01/2025 en audience publique date à laquelle elle a été plaidée puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 21/03/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Le tribunal,
Vu l'assignation à comparaître le 20 mars 2023 à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la SARL [1] sis [Adresse 1], délivrée le 17 février 2023 par Maître [C] [J], commissaire de justice, sis [Adresse 12], à l'encontre de la [2], [Adresse 2], assignation remise à Madame [A] [Z], en sa qualité d'hôtesse de ladite société, laquelle a indiqué ne pas être habilitée à recevoir les actes de signification mais a toutefois acceptée de recevoir la copie de l'assignation en l'absence du destinataire.
La copie de l'acte a été remise sous pli fermé mentionnant le nom et l'adresse du destinataire et un avis de passage daté du jour avec toutes les mentions obligatoires, a été laissé au siège social du signifié.
Vu l'assignation à comparaître le 10 juillet 2023 à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la société [2], [Adresse 2], à l'encontre de la société [3] prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 3], signifiée par Maître [K] [E], commissaire de justice associé, [Adresse 13], qui compte tenu du domicile à l'étranger de la signifiée, a envoyé le 23 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entité requise : [9], [Adresse 14] (PAYS-BAS), l'assignation destinée à la société [3].
Vu l'assignation à comparaître le 10 juillet 2023 à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la société [2], [Adresse 2], à l'encontre de la société [6], prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 4], signifiée par Maître [K] [E], commissaire de justice associé, [Adresse 13], qui compte tenu du domicile à l'étranger de la signifiée, a envoyé le 23 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entité requise: [9], [Adresse 14] (PAYS-BAS), l'assignation destinée à la société [6].
Et
Vu le jugement de jonction rendu par le tribunal de commerce du mans en date du 10/07/2023, Vu les conclusions des parties exposées lors de l'audience du 27/01/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces déposées par les parties lors de l'audience du 27/01/2025.
RAPPEL DES FAITS
Les époux [S] sont exploitants agricoles et gérants de la société [1].
Au cours de l'année 2011, la société [10], assurée auprès de la [2], a réalisé pour le compte de la SARL [1] une installation de 620 m2 de panneaux photovoltaïques sur la toiture de trois bâtiments lui appartenant, pour un montant de 378 637.57 euros.
L'objectif était la production d'électricité et le raccordement au réseau [11] en vue de sa revente.
En septembre 2014, la SARL [1] va rencontrer des difficultés de production.
Elle va faire procéder à un audit par la société [12] en mai 2015. La société [12] conclu que les désordres viennent de la défaillance des modules [13] équipés de boitiers Solexus ([14]). Les modules équipés de boitiers [15] ne sont pas détériorés.
La société [12] recommandant d'arrêter la centrale photovoltaïque en raison de risques de départ de feu.
La société [10] a été mise en liquidation judiciaire le 9 juillet 2014.
La société [2], assureur de [10], adresse un courrier à la société [1] en mai 2016 lui indiquant que la garantie décennale ne pouvait être mobilisée. La société [2], dans un courrier de décembre 2016 proposant d'indemniser la société [1] de 7 346.30 euros au titre des dommages consécutifs.
La société [1] a sollicité la société [12] pour remplacer les panneaux solaires défectueux. L'installation a ainsi été déposée et remplacée par de nouveaux panneaux en mars 2017.
La société [1] a sollicité une expertise judiciaire le 22 octobre 2019. Les conclusions de l'expert judicaire ont été communiquées aux parties le 28 mai 2021. Elles confirment la défaillance des produits installés.
La société [1] a ainsi été contrainte de s'adresser à la justice pour faire valoir ses droits.
La société [2] a ensuite entrepris le 23 mars 2023, de faire attraire à la cause la société [3], assureur de la société [13], fabricante des panneaux ainsi que la société [6], assureur de la société [14], fabricante des boîtiers Solexus.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal de céans.
Pour la société [1] :
1-En droit
La société [1] cherche principalement à mettre en œuvre la garantie décennale de l'assureur de la société [10], la compagnie [2], en raison du risque d'incendie que présentait l'installation réalisée.
L'assureur [2] entend dénier sa garantie car :
Les opérations n'expertise n'auraient pas permis de caractériser les désordres car les panneaux ont été déposés avant les opérations expertales.
La garantie décennale ne serait pas mobilisable au profit de conditions contractuelles limitées.
* Subsidiairement la société [2] entend solliciter la garantie des assureurs du fabricant de panneaux ainsi que des composants litigieux.
La société [1] se fonde sur la loi SPINETTA de 1978 la protégeant pendant 10 ans de tous les dommages susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
2- En l'espèce
* Parfaite caractérisation des dommages
L'assureur a participé à tous les travaux d'expertise sans remettre en cause la pertinence des opérations d'expertise.
En effet, suite à une perte de production électrique, la société [1] a sollicité une expertise judiciaire. Les panneaux ont été démontés sous constat d'huissier.
La société [2] a dénié sa garantie décennale car les désordres n'affectaient qu'un bâtiment sur les trois puis a allégué un défaut d'entretien de la centrale.
La mesure d'instruction a été ordonnée par le tribunal de grande instance du Mans en parfaite connaissance de ce que les panneaux avaient été déposés pour pallier tout risque d'incendie.
Le constat d'huissier fait foi pour les constations matérielles qu'ils relatent jusqu'à preuve du contraire.
* Du fondement de la responsabilité de la société [10] et de la garantie de son assureur
En application des articles 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Or, les dommages identifiés par l'expertise ont caractérisé son impropriété à sa destination à raison de sa dangerosité, les échauffements constatés sur l'enveloppe des boitiers de raccordement intégré aux panneaux pouvaient initier un début d'incendie.
Or, la dangerosité d'un ouvrage suffit à caractériser son impropriété à destination.
L'assureur du constructeur aujourd'hui liquidé tentait de denier sa garantie en excipant de l'application de l'article 1792-7 du code civil : « ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants les éléments d'équipement y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage».
La facture de [10] mentionne que le système d'intégration se compose d'un profil support Solarbac solidaire de l'ossature de charpente du bâtiment, le profil acier Solarbac assure dès sa mise en œuvre une parfaite étanchéité du bâtiment.
La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 le statut d'ouvrage d'une installation de panneaux solaires, dés lors qu'elle fait corps avec l'ouvrage de couverture, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment.
Un arrêt récent de la Cour de cassation, du 8 juin 2023, a confirmé la présente analyse par une décision exactement similaire. « Le risque avéré d'incendie, durant le délai d'épreuve, rendant à lui-même l'ouvrage impropre à sa destination, et la cour d'appel, ayant énoncé à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, engagent la responsabilité décennale du constructeur lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, elle a retenu que la responsabilité de la société [16] se trouvait engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ».
La garantie décennale de la société [10] assurée par la [2] est parfaitement mobilisable en l'espèce et il s'agit d'une garantie d'ordre public qui ne peut être ni limitée ni exclue au sens de l'article 1792-5 du code civil.
* Du quantum des demandes
L'expert judiciaire, [H] [I], a synthétisé les préjudices subis par la SARL [1] :
Remplacement des panneaux : 104 771.56 euros
Intérêts d'emprunt : 4301.16 euros
Perte de production : 26 789.76 euros
Diagnostic technique : 1 320 euros
Constats d'huissier : 1 547.77 euros
Soit un total de 138 720.25 euros
La société [1] a été contrainte de procéder au remplacement de l'intégralité des panneaux tant afin de pallier tout risque de feu que de limiter son préjudice économique, aucune mesure corrective ponctuelle n'étant envisageable par la défaillance des constructeurs et installateurs d'origine.
[1] a dû souscrire un nouvel emprunt dont le coût ne saurait naturellement demeurer définitivement à sa charge.
La valeur de la perte de production est celle identifiée par l'expert judiciaire.
Il est en effet de jurisprudence constante que tous les dommages dits consécutifs aux désordres doivent être réparés sur le fondement de la garantie décennale, ce comprenant le préjudice économique de jouissance (arrêt cour cassation du 13 juillet 2022).
En conséquence, la [2] sera condamnée à payer à la SARL [1] la somme totale de 138 730.25 euros outre frais irrépétibles et dépens.
Ainsi, il est demandé au tribunal de :
CONDAMNER la société [2] à payer à la SARL [1] la somme de 104 771,56 € TTC correspondant au coût de remplacement des panneaux photovoltaïques ;
CONDAMNER la société [2] à payer à la SARL [1] la somme de 4 301,16 € correspondant au coût du crédit ayant servi à préfinancer le remplacement des pan neaux;
CONDAMNER la [2] à payer à la SARL [1] la somme de 26 789,76€ en indemnisation du préjudice économique subi;
CONDAMNER la société [2] à payer à la SARL [1] la somme de 1 320 € TTC correspondant au remboursement du coût du diagnostic technique [12] ;
CONDAMNER la société [2] à payer à la SARL [1] la somme de 1 547,77 € TTC correspondant au remboursement des procès-verbaux de constats d'huissier ;
CONDAMNER la société [2] à payer à la SARL [1] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens de l'instance, ce comprenant l'instance de référé ainsi que les frais de l'expertise judiciaire.
Pour la société [2] :
1- A titre principal : sur le caractère non justifié et mal fondé des demandes indemnitaires :
La société [1] sollicite la condamnation de la [2] à l'indemniser de 138 720.25 euros. Elle ne pourra qu'en être déboutée, faut de justifier de façon certaine la réalité des préjudices allégués.
1-1 défaut de caractérisation certain des désordres
L'expert judiciaire rappelle dans son rapport que les panneaux litigieux ont fait l'objet d'une dépose en mars 2017, avant tout constat contradictoire de sa part.
L'expert a effectué un rapport sur des produits qui n'étaient plus installés. Il s'est appuyé aussi sur une étude de la société [12] avant dépose des panneaux.
Or, en application de l'article 1353 nouveau du code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de son préjudice.
Il n'est aucunement établi de façon certaine que les panneaux présentés correspondent à ceux ayant équipé l'installation mise en œuvre par [10], faute de constat contradictoire en ce sens.
La société [1] manque donc de rapporter la preuve des préjudices matériels subis.
1-2 sur le caractère injustifié des pertes d'exploitation :
La société [1] sollicite l'indemnisation des pertes d'exploitation à hauteur de 26 789.76 euros. Même si l'expert retient des pertes d'exploitation pour un tel montant, celles-ci ne sont pas justifiées, eu égard à l'impossibilité d'établir avec certitude que les panneaux déposés avant expertise judiciaire correspondent à ceux initialement installés par [10].
1-3 sur les intérêts d'emprunt à rembourser
Ce préjudice n'est pas indemnisable car les intérêts d'emprunt sont déductibles du bilan de la société [1], s'agissant de prêts affectés à son objet social.
Il est donc demandé au tribunal de débouter la société [1] de toute demande à ce titre.
2- Subsidiairement, sur l'absence de mobilisation des garanties
2.1 Présentation du contrat [17] de la société [10] :
La société [10] a souscrit auprès de [18] devenue [2] un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics [17] dont l'objet est d'apporter des garanties pour les travaux de construction réalisés par l'assuré.
La police couvrant de 2010 à 2014 :
L'obligation légale des travaux de construction pour les dommages affectant, après réception, les ouvrages immobiliers réalisés par l'assuré qui engagent sa responsabilité décennale.
La garantie de même nature pour les dommages affectant, après réception, les ouvrages immobiliers qui ne relèvent pas de l'obligation d'assurance.
La garantie des dommages extérieurs à l'ouvrage pour lesquels la responsabilité civile de l'assuré est susceptible d'être engagée vis-à-vis des tiers à raison de dommages corporels, matériels et immatériels.
2.2 Sur la garantie spécifique concernant les travaux d'éléments d'équipement à vocation professionnelle.
La responsabilité de la société [10] est susceptible d'être recherchée sur le fondement du droit commun contractuel dés l'instant où ses travaux ne sont pas assimilables à la construction d'un ouvrage immobilier. La société [10] a souscrit, à titre complémentaire, la garantie facultative « garantie en cas de fourniture et d'installation dans le cadre de votre marché de travaux d'éléments d'équipements à vocation professionnelle ».
L'objet de cette garantie est d'apporter une assurance, là où la responsabilité de l'assuré ne peut être recherchée sur le fondement des règles du contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1792-7 du code civil.
Les conditions d'une responsabilité de l'assuré sur le fondement de la responsabilité décennale ne sont pas réunies. Seuls la garantie « facultative » au titre des dommages visés à l'article 1792-7 du fait des défauts cachés des éléments d'équipement à vocation professionnelle, révélés après réception, est mobilisable.
Cette garantie est accordée dans les limites suivantes :
* Plafond de garantie épuisable de 458 000 euros par année d'assurance.
Franchise opposable de 10% du montant avec un minimum de 825 euros et un maximum de 8250 euros.
Délai de deux ans suivant la réception.
Or, la réclamation de la société [1] a été formalisée le 22 octobre 2019 soit plus de deux ans après la réception de l'installation qui a eu lieu le 21 mars 2011.
Par conséquent, cette garantie spécifique n'a pas à s'appliquer, du fait du caractère tardif de la réclamation élevée.
2.3 Sur la garantie responsabilité civile professionnelle :
Pour les préjudices immatériels, c'est la garantie civile professionnelle qui a vocation à être mobilisée, dans la limite de ses plafonds et franchise, franchise qui s'élève à 1 584 euros, laquelle est opposable tant à l'assuré qu'au tiers lésé, s'agissant d'une assurance facultative.
3 - Sur les appels en garantie à l'encontre des assureurs néerlandais :
Si une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de [2], celle-ci serait fondée à solliciter la condamnation in solidum de [3], assureur de la société [13] et de [6], assureur de la société [14], à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L'expertise indique que les panneaux sont à l'origine de nombreux sinistres et défaillance en Europe. Tous les boitiers défaillants sont de type Solexus et réalisés par la société [14].
La société [10], entreprise qui a acheté et installé les panneaux [13], ne peut être tenue pour responsable des défaillances de ces panneaux.
En droit, ces responsabilités peuvent être sanctionnées de responsabilité des produits défectueux (article 1245) pour [13] ; et de garantie des vices cachés – article 1641 du code civil – pour [13] ; de responsabilité des produits défectueux (article 1245) pour [13] ; de responsabilité délictuelle pour [14] (article 1240 du code civil).
3.1 Sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur pour vice caché :
Les défauts affectant le fonctionnement des panneaux et plus précisément les boitiers, rendent le panneau dans son ensemble impropre à son usage puisque son fonctionnement ne peut être garanti sans risque notamment celui d'incendie. Ce qui est attesté par le rapport de l'expert. Monsieur [I] conclut que la société [13] est responsable de la défaillance de l'installation réalisée et de la réduction de la production électrique attendue.
Les panneaux installés étaient atteints d'un vice caché.
Ce risque sériel n'était pas connu lors de l'installation en 2011 par la société [10]. La société [13] en fabricant un produit dangereux à manqué à son obligation générale de sécurité, laquelle est une obligation de résultat
3.2 Sur la responsabilité du producteur au visa de l'article 1245 du code civil et suivants
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
La société [13], assurée par [3], est considérée comme producteur au sens de la loi. Il en est de même pour les fabricants des boitiers de connexion équipant les panneaux, la société [14].
Il est établi, du fait de la déficience des boitiers de connexion, que le produit présente un défaut de sécurité ce qui est générateur d'un risque excessif et anormal tant pour les personnes que pour les biens.
Les conditions de la responsabilité prévue à l'article 1245-8 du code civil sont réunies, en ce qu'il est prouvé le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. De sorte que les sociétés [13] et [14] seront déclarées responsables de plein droit de tous les préjudices découlant de la fourniture défectueuse.
3.3 : sur la responsabilité délictuelle du fabricant des boitiers, la société [19]
La responsabilité délictuelle de la société [19] est engagée, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, pour avoir imprudemment et négligemment fabriqué et commercialisé un produit affecté de défauts graves, portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Les fautes du fabricant des boitiers sont en relation directe avec la nécessité de travaux de réparation mis en œuvre pour replacer le maître d'ouvrage dans la situation qui était la sienne avant la survenance du sinistre et permettre ainsi la reprise de la production d'électricité.
L'expert a noté, aux termes de son rapport, que la défaillance des panneaux provient de la conception des contacts retenue lors de l'élaboration des boitiers SOLEXUS par la société [14]. La responsabilité de la société [14] sera retenue sur le fondement quasi délictuel ou extra contractuel.
La société [6], assureur de la société [14] soulève l'irrecevabilité de la demande de la [2] sur le fondement extracontractuel.
La société [6] ne démontre toutefois pas en quoi la demande de la concluante serait irrecevable.
Il semble que la société [6] ait confondu l'irrecevabilité et le mal fondé d'une demande.
En effet, les fins de non-recevoir qui peuvent, en l'espèce, encore être soulevées en tout état de cause, sont limitativement visées par l'article 122 du Code de procédure civile, et parmi lesquelles ne figure pas le cas d'une demande qui apparaîtrait mal fondée.
La demande de la [2] sur le fondement des dispositions de l'article 1240 dans sa nouvelle version est en conséquence parfaitement recevable.
Elle est au surplus également bien fondée.
En effet, et contrairement aux affirmations de la société [6], l'action sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle est cumulable avec l'action en responsabilité des produits défectueux.
La Cour d'appel de BORDEAUX aux termes d'un arrêt du 17 novembre 2022 a jugé que la faute distincte du défaut de sécurité n'était pas exigée lorsque la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être recherchée.
La société [3], assureur de la société [13] et la société [6], assureur de la société [19], seront condamnées, in solidum, à garantir la [2] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le litige qui l'oppose à la SARL [1]
4- Les garanties offertes par [3] :
La compagnie [20] devenue [3] a délivré à la société [13], ainsi qu'à ses filiales, un contrat d'assurances « Assurance Responsabilité pour les Entreprises » couvrant les conséquences de la responsabilité civile de l'entreprise, tant pour les dommages matériels au produit que pour les pertes financières causés par le produit.
Il comprend :
* des conditions générales (cf. article 1 à 15) qui couvrent les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré à hauteur d'un plafond de 25.000.000 euros, par évènement, dans la limite d'un plafond annuel de 50.000.000 euros, par année d'assurance,
* des conditions d'assurances spéciales lesquelles dérogent et se surajoutent aux conditions générales qui couvrent spécifiquement la perte du produit (article C.9) et aussi les pertes financières (article C.15), lesquelles
dérogent et se surajoutent aux conditions générales pour la responsabilité spécifique du fait des produits défectueux :
à hauteur de 5.000.000 euros par réclamation, dans la limite de 50.000.000 euros par année d'assurance (clause C.9),
à hauteur de 1.000.000 euros par réclamation, dans la limite de 50.000.000 euros par année d'as surance (clause C.15).
Il convient de rappeler le principe général selon lequel en cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions spéciales, les conditions spéciales priment sur les conditions générales, l'articulation entre les conditions générales et les conditions spéciales étant d'importance pour la bonne compréhension de l'étendue et de la teneur des garanties souscrites.
Ainsi, il ne peut être valablement soutenu par [3] que les exclusions prévues aux conditions générales, dans la mesure où elles seraient valables, ce qui est parfaitement contesté comme il sera vu ci-après, feraient obstacle à la garantie spécifique des produits défectueux.
Une telle lecture de l'ordonnancement des différents volets assurantiels est parfaitement contraire au principe selon lequel les garanties spécifiques se surajoutent toujours aux garanties générales, au besoin en y dérogeant.
Le contrat d'assurances décline différentes garanties qui ont vocation à couvrir les conséquences matérielles et immatérielles du sinistre que la compagnie [3] s'évertue à vider de son contenu pour échapper à tout paiement.
[3] sera déboutée de ses prétentions tendant à dénier, purement et simplement, toute garantie pour la défectuosité du produit lui-même et les préjudices immatériels qui en sont la conséquence directe.
4.1. Les garanties mobilisables au titre de la responsabilité générale :
4.1.1. Sur la portée de la couverture du contrat :
L'article 3 des conditions générales précise la portée de la couverture du contrat souscrit par la société [13] auprès d'[3], lequel garantit : « la responsabilité de l'assuré pour un préjudice de tiers en rapport avec des activités relevant de la qualité assurée telle que mentionnée dans la police, sous réserve que le dit préjudice soit constitué pendant la durée de l'assurance». L'activité de fabricant est couverte par la police.
Dans les conditions générales du contrat [3], les dommages couverts par le contrat sont notamment les dommages matériels : l'endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des personnes autres que les assurés visés aux articles 1.3.1 et 1.3.2,…,ainsi que le préjudice qui en découle.
L'étendue de la garantie ou « indemnisation du préjudice par événement » dispose que « l'assureur paiera, par événement, après déduction de la franchise mentionnée dans la police, le montant de la réparation que l'assuré est tenu de payer et ce jusqu'à concurrence du montant assuré mentionné dans la police ».
4.1.2. Sur l'inapplicabilité de l'article 4.4 relatif à l'exclusion du bien livré :
A l'article 4.4, est exclue de l'assurance la responsabilité pour des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité.
Les boîtiers de connexion ne correspondent pas au bien livré, puisque ceux-ci n'en sont qu'un des éléments.
Le tribunal de commerce de BOURGES aux termes de trois jugements rendus le 13 avril 2021 a jugé que « la couverture du coût de remplacement des panneaux s'entend d'autant plus en considération de l'article 1.7. ; cette mesure tendant à prévenir un dommage imminent, et de l'article C.9 conditions générales qui, au-delà des frais entourant son installation, vient garantir le produit défectueux lui-même».
Le tribunal a également jugé que « L'article 4.4.1., loin d'être limité, vient au contraire vider le contrat de sa substance puisqu'au-delà de l'exclusion des dommages aux biens livrés par l'assuré, il emporte la privation de l'indemnisation du dommage subi par le tiers à raison des biens livrés. »
Le tribunal a ajouté que la garantie de l'assureur est bien due, le dommage ne se limitant pas au produit livré luimême et qu'au surplus il n'est pas nécessaire que le dommage se soit effectivement réalisé.
Or, une telle clause d'exclusion ne répond, ni aux conditions de fond, ni aux conditions de forme énoncées aux articles L.113-1 et L. 112-4 du code des assurances.
En effet, aux termes de l'article L 181-3 du Code des assurances, les dispositions d'ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat d'assurances.
L'exception d'ordre public évince ainsi la loi étrangère contraire.
C'est ce qui a été jugé dans une espèce similaire concernant la sinistralité [13] par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt du 15 juin 2023.
Aux termes d'un arrêt du 16 novembre 2022, la Cour d'appel de NÎMES a écarté l'application de la clause 4.4. des conditions générales de la police d'[3].
La Cour a en effet jugé, que ne sont pas en jeu des dommages subis par les boîtiers des panneaux photovoltaïques eux-mêmes, mais des dommages subis du fait de ces biens, par l'installation dans sa globalité et par le bâtiment en toiture duquel ils ont été installés.
[3] invoque l'application du droit néerlandais à la présente police, sans toutefois éclairer la juridiction sur la teneur de celui-ci ;
a) Sur les conditions de fond :
En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, l'exclusion doit être formelle et limitée. La portée ou l'étendue de l'exclusion doit être « nette, précise, sans incertitude, pour que l'assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti ».
En outre, ne sont pas limitées les clauses qui par leur nombre ou leur étendue, vident le contrat de sa substance et annulent pratiquement la garantie fournie par la police.
Contrairement à ce qu'affirme [3] en ses écritures, la jurisprudence ne valide pas de façon constante la clause d'exclusion du bien livré, dans les contrats d'assurance garantissant les dommages causés aux tiers par un défaut du produit.
En l'espèce, l'article 4.4.1 n'est pas limité en ce qu'il prive les tiers de l'indemnisation des dommages qui leur ont été causés par le produit lui-même, vidant la garantie offerte de sa substance.
Ainsi, les juges ont estimé que l'exclusion de garantie du bien livré n'était pas applicable, celle-ci tendant à vider le contrat d'assurance souscrit par la société [21] auprès d'[3] de la portée de sa couverture, à savoir indemniser les dommages causés aux tiers du fait de son activité, à savoir la fabrication, la distribution et la vente de panneaux photovoltaïques.
C'est ainsi ce qu'ont retenu plusieurs juridictions dans des affaires [13], en écartant les clauses d'exclusion invoquées par les assureurs néerlandais, énonçant que les recours des assureurs d'installateurs pouvaient prospérer à l'encontre des assureurs des fabricants de produits défectueux.
b) Sur les conditions de forme :
En outre, la clause d'exclusion de garantie doit répondre à des conditions formelles.
En application de l'article L. 112-4 du code des assurances, à peine de nullité, l'exclusion doit être rédigée « en caractères très apparents », aux fins d'attirer spécialement l'attention de l'assuré.
En l'espèce, tel n'est pas le cas, puisque la clause d'exclusion du bien livré n'apparaît pas en caractère très apparent dans le contrat d'[3], aucun procédé d'écriture surlignée ou de police de taille plus importante que le reste du texte n'ayant été mis en œuvre aux fins d'attirer l'attention de l'assuré sur une telle exclusion, celle-ci étant totalement fondue dans le reste du corps de la police.
Par conséquent, [3] ne peut pas valablement se prévaloir d'une telle clause d'exclusion pour dénier ses garanties au titre du remplacement du bien livré.
Par conséquent, [3] ne peut pas valablement se prévaloir d'une telle clause d'exclusion pour dénier ses garanties au titre du remplacement du bien livré.
[3] ne peut, pour rejeter une telle argumentation, prétendre que le contrat d'assurance souscrit serait seulement soumis au droit néerlandais, sans en évoquer la teneur, étant rappelé qu'[3] supporte la charge de la preuve du droit étranger qu'il invoque.
Au surplus, quand bien même seul le droit néerlandais devrait s'appliquer au contrat d'[3], la règle contra proferentem rappelée à l'article 6238 alinéa 2 du code civil néerlandais prévoit que les clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible et qu'à défaut, une interprétation favorable au cocontractant non-rédacteur de la clause doit prévaloir.
Ainsi, en cas d'ambiguïté, les clauses d'un contrat s'interprètent de préférence contre celui qui les a proposées. [3] a proposé à la société [13], non professionnel de l'assurance, un contrat type, et ce contrat aux clauses non claires et ambiguës, doit s'interpréter en faveur de l'assuré.
Les juges ont estimé que l'exclusion de garantie du bien livré n'était pas applicable car elle tendait à vider le contrat d'assurance de la portée de sa couverture, à savoir indemniser les dommages causés aux tiers du fait de son activité.
En effet, la société [3] ne peut raisonnablement écarter toute référence au Code des assurances au prétexte que seule la loi néerlandaise serait applicable à sa police alors que certaines dispositions du Code des assurances sont d'ordre public.
C'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2020 et concernant la sinistralité [13].
Par conséquent, le tribunal ne pourra qu'écarter les clauses d'exclusion non précises et non limitées.
c) Les règles d'interprétation des contrats en droit néerlandais :
Me [Q] [X], avocate néerlandaise, consultée sur la teneur du droit néerlandais en matière contractuelle, rappelle dans son certificat de coutume :« Contrairement au code civil français, le code civil néerlandais ne contient pas de dispositions relatives à l'interprétation des clauses contractuelles. Les règles d'interprétation des contrats en droit néerlandais sont uniquement jurisprudentielles. Cela étant ces règles jurisprudentielles présentent des similitudes avec les règles codifiées françaises».
Ainsi, selon la règle dite Haviltex, « l'interprétation purement littérale d'une clause contractuelle n'est pas à elle seule déterminante », puisqu' « il convient en principe d'établir le sens que les parties pouvaient raisonnablement attribuer à certaines clauses dans les circonstances données et qu'elles pouvaient raisonnablement attendre l'une de l'autre à cet égard ».
En sus des critères objectifs, Me [X] relève que « l'interprétation contra proferentem joue un rôle important dans l'interprétation des conditions d'assurance ».
« L'interprétation contra proferentem signifie qu'un manque de clarté ou précision dans une clause contenue dans des conditions d'assurance sera interprété contre celui qui a rédigé cette clause, le plus souvent l'assureur, et en faveur de la partie adverse, c'est-à-dire l'assuré. ».
Il est encore rappelé que les clauses d'exclusion de garantie doivent s'interpréter de façon restrictive, jurisprudence néerlandaise à l'appui, le contrat d'assurance devant être appliqué selon les principes de la bonne foi et de l'équité.
Par conséquent, les clauses d'exclusion invoquées par [3] invoquées pour dénier toute garantie devront être écartées à la lumière du droit néerlandais ci- avant exposé, qui par des règles similaires à celles du droit français, tend à restituer l'esprit et la portée du contrat d'assurance conclu.
Le contrat d'assurance conclu entre la société [13] et [3] a pour objet de garantir les dommages causés aux tiers du fait de l'activité photovoltaïque, et en sus, de façon plus spécifique, les dommages
causés par les produits défectueux, y compris « la fourniture et l'installation renouvelée des matériaux », ainsi que les préjudices financiers afférents.
Ainsi, les clauses d'exclusion invoquées devront être écartées.
4.1.3. La garantie de la prise en charge des frais afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice :
En outre, les conditions générales n'excluent pas, de façon catégorique et définitive, à l'article 4.4 toute prise en charge du produit :
« 4.4. Biens livrés et/ou activités réalisées
Est exclue de l'assurance la responsabilité pour
4.4.1 des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité,
4.4.2 des dommages et des frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l'article 1.7.13 ».
Par dérogation, l'article 1.7 prévoit expressément la prise en charge par l'assureur, au titre de la responsabilité civile de l'assuré, des « frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice ».
L'article 1.7.1 des conditions générales précise :
« 1.7.1 Seront considérés comme des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nomet qui ont été proposées de façon raisonnable tant relativement à leur portée et corrélativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé ».
Ces « frais exposés » font partie intégrante de la « Portée de la couverture » telle qu'elle est renseignée à l'article 3 dans les conditions générales de la police où figure expressément la prise en charge, à l'article 3.2.3.3, des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice :
Article 3.2.3.3 « Les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice tels que définis à l'article 1.7 dont les dommages aux biens également en jeu ».
La garantie de la responsabilité générale de l'assuré rappelée aux conditions générales est donc susceptible de couvrir le remplacement du produit, dès l'instant où des frais ont été exposés « pour prévenir (…) un danger imminent de préjudices », ce qui est indiscutablement le cas en l'espèce, quelle que soit la nature du préjudice redouté (corporel, matériel voire immatériel).
Les mesures de remplacement du panneau correspondent à des mesures de sauvegarde prises par les assureurs des installateurs pour prévenir un danger imminent de préjudices.
4.2. Au surplus, les garanties mobilisables au titre de la responsabilité « produit étendue » :
4.2.1. La mobilisation de la clause C.9 :
[3] ne dénie pas que la couverture d'assurance concerne bien la garantie du produit défectueux lui-même et son remplacement.
L'article C.9 du contrat d'assurance intitulé « Couverture responsabilité produits élargie (frais de montage et d'installation) et couverture rappel de produits » prend en charge également le remplacement du produit défectueux et les frais de montage et d'installation.
La clause C.9 déroge aux conditions générales déclinées aux articles 1 à 15 et apporte spécifiquement une garantie du produit à hauteur de 5.000.000 €, par sinistre, et par réclamation.
Cette garantie est accordée dans la limite d'un plafond annuel, de 5 millions d'euros par réclamation, avec un maximum de 50 millions par année d'assurance.
Il est expressément prévu au §1 la prise en charge des « frais exposés suite à l'installation, le montage ou à l'assemblage d'un produit défectueux livré par l'assuré ».
Le paragraphe 2 de l'article C.9 donne la définition des produits défectueux comme étant un produit fabriqué par l'assuré lui-même qui ne répond pas à la qualité convenue et précise que « la livraison défectueuse d'un produit qui est en soi de bonne qualité sera considérée comme équivalent à un produit défectueux».
Par conséquent, les garanties d'[3] ont vocation à être mobilisées pour les frais de remplacement des produits défectueux.
En l'espèce, il s'agit de la fourniture et de l'installation renouvelée des panneaux en remplacement de ceux défectueux, dont la prise en charge est couverte, en application de la clause C.9 §1.
La couverture d'assurance concerne spécifiquement la garantie du produit défectueux lui-même et son remplacement, par dérogation aux conditions générales, hormis le cas de frais exposés pour éviter un danger imminent.
Le tribunal jugera en conséquence la garantie d'[3] acquise pour ce poste et la condamnera à garantir la [2] de toute condamnation prononcée de ce chef.
4.2.2 Le rejet de la clause d'exclusion prévue au paragraphe 7 de la clause C9 :
Pour dénier sa garantie au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques, la compagnie [22] veut opposer l'article 7 exclusions de la clause C9 qui est en totale contradiction avec ce qui précède. « L'assurance ne couvre aucune responsabilité pour les frais exposés au titre des produits devant être à nouveau
« L'assurance ne couvre aucune responsabilité pour les frais exposés au titre des produits devant être à nouveau livrés eux même, … »
L'exclusion susvisée ne saurait être considérée comme valable en ce qu'elle vient retirer en son article 7 ce qu'elle offrait en son article 1.
Une telle exclusion est manifestement ambiguë, sujette à interprétation ce qui exclut qu'elle soit formelle et limitée.
Ainsi, contrairement aux affirmations d'[3], la garantie de la clause C.9 est parfaitement due. En tout état de cause, la [2] est fondée, par la voie de l'action directe, à agir contre la compagnie [3], pour solliciter la garantie de la clause C.9.7.2.3.
4.2.3. L'inopposabilité de la limitation dans le temps prévue au paragraphe 5 de la clause C9 :
[3] pour dénier encore toute garantie au titre des frais de dépose-repose, oppose la limitation dans le temps de la garantie de la clause C.9, telle qu'elle figure au paragraphe 5 : « la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans, après que ces produits aient été livrés ». La limite temporelle prévue à l'article C.9 § 5 a pour effet de priver entièrement l'assuré de son droit à indemnisation.
En effet, une telle limitation prive anormalement la victime du dommage en faisant courir un délai biennal à compter de la livraison du produit, trop court pour démontrer le caractère défectueux d'un produit, dans de trop nombreux cas. Une telle clause ne saurait par conséquent être considérée comme valable.
Ce n'est donc qu'à compter de la date de diffusion de ce rapport aux parties concernées, au mois de juillet 2013, et de l'identification des installations en cause que les frais de remplacement des produits défectueux ont pu être exposés.
Une telle limitation temporelle prive anormalement la victime du dommage en faisant courir un délai biennal à compter de la livraison du produit, trop court pour démontrer le caractère défectueux d'un produit, dans de trop nombreux cas et en tout état de cause, trop court pour voir mettre en œuvre la solution réparatoire la plus adaptée.
Une telle clause ne saurait par conséquent être considérée comme valable.
Les frais de remplacement de produits n'ont pu être engagés qu'une fois établi qu'il s'agissait de panneaux [13], équipés de boîtiers [14] ou [15], ce qui en l'espèce, n'a pu être établi qu'après dépose des panneaux et vérification en sous-face de chacun des panneaux de la marque du boîtier les équipant.
A minima, ce n'est qu'à compter de la date de diffusion du rapport du laboratoire [23] aux parties concernées, au mois de juillet 2013, et de l'identification des installations en cause que les frais de remplacement des produits défectueux ont pu être exposés.
Par conséquent, [3] sera déboutée de sa prétention.
4.2.4. La prise en charge des pertes financières en application de l'article C15 :
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité dite des dommages immatériels subis par l'exploitant sont couvertes à l'article C.15 « Préjudices financiers » où il est dit :« En complément de l'article 1.6 des conditions générales d'assurance, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subi par des tiers ».
« Par dommages affectant le seul patrimoine subi par des tiers », on entend un préjudice autre qu'un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes « dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que le produit livré puisse être considéré comme défectueux ».
Dans les conditions particulières, il est indiqué que cette responsabilité du préjudice financier est accordée dans la limite de 100.000 euros par réclamation.
La finalité de cette garantie du préjudice financier est de couvrir les conséquences notamment de pertes de production, c'est-à-dire de dommages immatériels, du fait de la défectuosité du produit ce qui est la situation rencontrée.
L'article C.15 « Préjudices financiers » a pour objet précisément de couvrir par répercussion les pertes de production qui sont un « préjudice financier » « dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux ». Les conditions de la garantie sont manifestement réunies.
4.2.5. L'inapplicabilité de la clause de l'article G.24 :
La clause d'exclusion G.24 « Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie » vise un tout autre objectif que celui d'indemniser les tiers pour les pertes d'exploitation générées par la mise à l'arrêt pure et simple de l'installation du fait du risque d'incendie.
La clause G.24 ne tend qu'à exclure du champ de la garantie le défaut de performance de l'installation qui n'a pas le rendement attendu et qui ne répond donc pas à l'attente de production convenue.
L'esprit de cette clause est que l'assureur n'a pas voulu être lié par le non-obtention des performances promises contractuellement par l'assuré, en ce qu'il est renvoyé à la notion de « l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie, par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré sous sa seule responsabilité ».
En l'espèce, les pertes de production sont réclamées moins du fait d'une moindre production des panneaux ou encore de leur panne que du fait du débranchement préventif et quasi systématique des installations, susceptibles de provoquer des échauffements.
On ne peut assimiler les présentes réclamations des pertes tirées d'une moindre production ou d'une panne, sauf à méconnaître la clause C.15 qui prévoit une garantie des pertes financières dans le cas où la perte de production a pour origine la défectuosité d'un produit et sauf à ainsi vider de son contenu le contrat d'assurance et à en dénaturer les termes.
Dans ces conditions, le tribunal ne pourra que dire et juger que les clauses d'exclusion sont ambiguës et sujettes à interprétation, ce qui interdit qu'elles soient formelles et limitées et par conséquent, les annulera.
4.3. En synthèse, les garanties mobilisables et les plafonds et franchises opposables :
4.3.1. La mobilisation des différents volets assurantiels souscrits :
Compte tenu de ce qui a été précédemment développé, il ne peut être affirmé par [3] que seul le volet « responsabilité produit étendue » a vocation à s'appliquer, avec un plafond de 5.000.000 euros par réclamation.
En sus, le volet « responsabilité générale » pour les dommages causés aux tiers ainsi que le volet « préjudice financier » (clause C.15), ont vocation à être mobilisées.
Ainsi, à la lecture du contrat d'assurance, les trois volets et les trois plafonds suivants peuvent être mobilisés de façon conjointe et cumulative, puisqu'ils ne sont pas présentés comme étant exclusifs l'un de l'autre :
* Volet A « responsabilité générale », à hauteur d'un plafond de 25.000.000 euros, par évènement, dans la limite d'un montant de 50.000.000 euros par année d'assurance,
* Volet B « responsabilité produit étendue », à hauteur d'un plafond de 5.000.000 euros, par réclamation, dans la limite d'un montant de 50.000.000 euros par année d'assurance,
* Volet D « préjudice financier », à hauteur d'un plafond de 1.000.000 euros, par réclamation, dans la limite d'un montant de 50.000.000 euros par année d'assurance.
Par conséquent, [3] ne peut valablement affirmer que toute demande de condamnation à son encontre ne pourrait dépasser le montant de 5.000.000 d'euros, ce qui correspond à une vision tronquée des garanties effectivement offertes.
4.3.2. La non-opposabilité du plafond de 5.000.000 euros formulé « par réclamation » de la clause C9 à l'ensemble du sinistre sériel [13] :
[3] fait une lecture erronée du plafond de la clause C9, fixé à 5.000.000 euros, formulé « par réclamation », en confondant la notion de réclamation et la notion d'évènement, laquelle est définie à l'article 1
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