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T. com. 7202, 18 févr. 2025, n° 2025000810


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Date
18/02/2025
Numéro
2025000810
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Id
6a2fb8f3cdc6046d475afd4f

Texte de la décision

6,228 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000810

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 18/02/2025

DEMANDEUR (s) : SELARL [1] priseen la personne de Maître [E] [A] - [Adresse 1] LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE- -

REPRESENTANT

(s):

DEFENDEUR (s) : MENAGER 2 (SARL) - [Adresse 2]

REPRESENTANT (s) : Maître [S] [P]

DEBATS A L'AUDIENCE DU 18/02/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT JUGES

Monsieur BAGNAUD Christian Monsieur BROSSIER Hervé Madame BOULFRAY Fanny Monsieur LORIEUX Maxime Madame BEUCHER Delphine

GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats

Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, Procureur de la République adjoint

Objet : Requête du mandataire judiciaire Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9

Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.

Attendu que par jugement en date du 12/09/2023, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de MENAGER 2 (SARL) nommant la SELARL [1] prise en la personne de Maître [E] [A] en qualité de mandataire judiciaire.

Que par jugements successifs, ce tribunal a autorisé la poursuite de l'activité dans l'attente d'un dépôt de plan de redressement.

Attendu que MENAGER 2 (SARL), le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, le mandataire judiciaire développant son rapport expose que le passif à apurer est de 225 000 €, que le projet de plan d'apurement du passif a été circularisé auprès des créanciers, qu'il n'a fait l'objet d'aucun refus, sept créanciers ayant accepté la proposition de plan pour un montant total de créances d'environ 57 000 € et deux créanciers, à savoir la société holding et le bailleur, ont accepté tacitement la proposition de plan pour un montant total de créances de 168 000 euros..

Que le prévisionnel de l'année 2025 fait ressortir un chiffre d'affaires de 230 000 € avec une capacité d'autofinancement de 20 000 €, ce qui est en cohérence avec le plan d'apurement du passif proposé.

Qu'ainsi, il émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement avec l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société [2].

Attendu que Maître [P] [S], conseil de la société [2], fait état de la synergie entre les sociétés [3] et [2] et indique que le loyer de la société a été renégocié, grâce à un effort significatif du bailleur, permettant ainsi une économie de 15 000 € à 16 000 € par an.

Qu'enfin, elle acquiesce à l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société [2] pour la durée du plan, sollicitée par le mandataire judiciaire.

Attendu que le dirigeant de la société [2] précise que l'activité a redémarré notamment suite à la fin des travaux dans la galerie commerciale et à un retour d'activité normale correspondant à la période avant COVID.

Attendu que le Ministère Public, entendu en son avis, est favorable à l'adoption du plan de redressement présenté.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à l'adoption du plan présenté avec les garanties proposées.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que la société exerce une activité de salon de coiffure qui a connu des difficultés liées aux conséquences de la crise sanitaire COVID-19 avec notamment une reprise d'activité tardive dans les centres commerciaux et des loyers élevés.

Attendu que les dettes de la société sont composées en majorité d'une créance due à la holding.

Attendu que le loyer de la société était trop élevé mais que celui-ci a pu être diminué avec un nouveau bail signé en décembre 2024 et générant ainsi pour la société une économie d'environ 20 000 €.

Attendu que le passif de la société s'élève à 225 000 € et ne comprend pas de créance AGS.

Attendu que le pan a été circularisé auprès des créanciers et qu'il n'a fait l'objet d'aucun refus.

Attendu que le prévisionnel établit pour l'année 2025 fait ressortir un chiffre d'affaires de 230 000 € avec une capacité d'autofinancement de 20 000 €, ce qui est en cohérence avec le plan d'apurement du passif proposé.

Attendu que le mandataire judiciaire, le Ministère Public et le juge commissaire sont favorables à l'adoption du plan de redressement présenté.

Attendu que ce plan paraît sérieux et qu'il convient de l'arrêter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et premier ressort,

Le Ministère Public entendu en son avis,

Vu le rapport du juge commissaire.

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit assisté de Maître Mélinda FOSSEY, Avocate au barreau du Mans.

Constate la comparution de Maître [A], mandataire judiciaire de la procédure collective.

Constate la non comparution du représentant des salariés.

Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024009131 et 2025000810.

Arrête le plan de redressement tel que déposé par [2] (SARL) - [Adresse 2], lequel restera annexé au présent jugement.

Déclare l'inaliénable, pour la durée du plan, le fonds de commerce appartenant à la société [2] (SARL), sis [Adresse 2], les immobilisations et le matériel nécessaire à son exploitation, où ce qui viendrait s'y substituer.

Dit qu'en cas de retour à meilleure fortune de [2] (SARL) le Commissaire à l'Exécution du Plan en fera rapport au tribunal.

Dit que MENAGER 2 (SARL) devra remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan chaque année une situation semestrielle et l'intégralité des comptes à la fin de chaque exercice.

Nomme SELARL [1] prise en la personne de Maître [E] [A] - [Adresse 1] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur BAGNAUD Christian en présence des juges Monsieur BROSSIER Hervé, Madame BOULFRAY Fanny, Monsieur LORIEUX Maxime et Madame BEUCHER Delphine, qui a signé le présent jugement avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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