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T. com. 7202, 18 mai 2026, n° 2025006857


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Date
18/05/2026
Numéro
2025006857
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
6a2fb962cdc6046d475b068c

Texte de la décision

13,402 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006857 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 18/05/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): [Adresse 1] (s): [I] [N] [T] [I] [B] [V] ******* DEFENDEUR (s) : Madame [D] [K] - [Adresse 2] (s) : [I] KLEIN Virginie DEBATS A L'AUDIENCE DU 23/03/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur OLIVIER Thierry IUGES Monsieur CLEDIERE Pascal Monsieur CHEVET Jean-Paul GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La société LOCALFR, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 035 500€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 331 221 150, dont le siège est situé [Adresse 3] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100).

Comparante par [I] Henri LETROUIT, avocat au Barreau du MANS, substituant [I] Catherine POIRIER, avocat au MANS, son associé, tous deux domiciliés [Adresse 4], elle-même substituant [I] Kevin CECILIA, avocat au Barreau de LYON, [Adresse 5].

Demanderesse

Et

Madame [K] [D], artisan, immatriculée sous le numéro SIREN 893 238 014, domiciliée [Adresse 6],

Comparante par [I] Virginie KLEIN, avocate au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 7],

Défenderesse

Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 23/03/2026 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 18/05/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Le tribunal,

Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 8/09/2025 à 9 heures, devant le tribunal des activités économiques du MANS, à la demande la société LOCAL.FR, signifiée et remise le 05/08/2025 par un clerc assermenté et visée par [I] [Z] [E], commissaire de justice associé [Adresse 8], à Monsieur [C] [M], partenaire de Madame [D] [K], qui a accepté de recevoir l'acte,

Vu les conclusions et les pièces des parties auxquelles il est expressément fait référence,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

La société LOCAL.FR, spécialisée dans la création de sites internet et les solutions de communication pour professionnels, a conclu le 19 octobre 2022 avec Madame [K] [D], exerçant une activité de nettoyage en micro-entreprise, un contrat de partenariat d'une durée de 48 mois.

Ce contrat portait sur la création d'un site internet et la fourniture d'un service d'abonnement dit « local visibilité », moyennant le paiement d'une somme totale de 7 969,20 € TTC, comprenant des frais techniques initiaux et des mensualités.

La société LOCALFR indique avoir exécuté ses obligations en livrant le site internet début novembre 2022, lequel aurait été validé par Madame [K] [D]. Elle a également émis une facture précisant l'échéancier de paiement.

À compter du mois de novembre 2023, Madame [K] [D] a cessé d'honorer les échéances contractuelles. Une mise en demeure lui a été adressée le 5 mai 2025, demeurée sans effet. La société LOCAL.FR se prévaut des stipulations contractuelles pour réclamer l'exigibilité anticipée des sommes restant dues, assorties de pénalités.

Madame [K] [D] soutient, pour sa part, avoir été démarchée commercialement et conteste les conditions de formation et d'exécution du contrat. Elle fait valoir notamment que le paiement aurait été exigé avant l'expiration du délai de rétractation prévu par le Code de la consommation, et indique avoir résilié le contrat pour ce motif en faisant opposition aux prélèvements.

C'est dans ces conditions que la société LOCAL.FR a assigner Madame [K] [D] aux fins d'obtenir paiement des sommes qu'elle estime lui être dues

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions régulièrement déposées, dont il a pris connaissance, et se limite à rappeler les éléments essentiels du litige, répondant dans la motivation aux moyens qu'il juge utile à la solution.

Pour la partie demanderesse, la SAS LOCAL.FR

La société LOCAL.FR soutient que le contrat de partenariat conclu le 19 octobre 2022 est parfaitement valable et régulièrement formé, Madame [K] [D] s'étant engagée de manière claire et non équivoque à régler le prix convenu en contrepartie des prestations fournies.

Elle fait valoir avoir intégralement exécuté ses obligations contractuelles en procédant à la création et à la livraison du site internet, lequel a été expressément validé par la défenderesse, ainsi qu'en assurant la mise en place du service d'abonnement prévu.

La société LOCALFR expose que Madame [K] [D] a exécuté le contrat pendant plusieurs mois avant de cesser unilatéralement tout paiement à compter de novembre 2023, sans justification légitime.

Elle se prévaut des stipulations contractuelles, notamment de la clause prévoyant l'exigibilité anticipée des sommes restantes en cas de défaut de paiement, ainsi que de l'application d'intérêts de retard, d'une clause pénale et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement.

Elle conteste tout manquement à la réglementation applicable, soutenant que les obligations d'information ont été respectées et que la défenderesse ne peut utilement invoquer une irrégularité tenant au droit de la consommation pour se soustraire à ses engagements contractuels.

En conséquence, la société LOCAL.FR sollicite la condamnation de Madame [K] [D] au paiement de l'intégralité des sommes restant dues, outre les pénalités contractuelles et les frais engagés.

La société LOCAL.FR demande donc au tribunal :

Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil; Vu les conditions générales du contrat ; Vu les pièces versées aux débats;

Juger que Madame [K] [D] n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société LOCALFR.

Juger que la société LOCALFR a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Madame [K] [D].

En conséquence,

Condamner Madame [K] [D] à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 6913,12 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 date de la mise en demeure.

Condamner Madame [K] [D] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Madame [K] [D] aux entiers dépens de l'instance.

Débouter Madame [K] [D] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Pour la partie défenderesse, Madame [K] [D] :

Madame [K] [D] conteste les prétentions de la société LOCALFR et sollicite le rejet de ses demandes.

Elle soutient avoir été démarchée commercialement et fait valoir que le contrat litigieux s'inscrit dans le cadre d'un démarchage, de sorte qu'il est soumis aux dispositions protectrices du Code de la consommation.

Elle fait grief à la société LOCALFR d'avoir exigé et mis en place un moyen de paiement immédiat, par la remise d'un mandat SEPA, avant l'expiration du délai de rétractation, en violation des dispositions de l'article L221-10 du Code de la consommation.

Elle en déduit que le contrat est entaché d'irrégularité et qu'elle était fondée à y mettre fin, en procédant à la résiliation du contrat et à l'opposition aux prélèvements.

Elle conteste en outre les conditions d'exécution du contrat, soutenant notamment que la preuve d'une livraison régulière du site internet n'est pas rapportée, en l'absence de procès-verbal de réception.

En conséquence, Madame [K] [D] considère que la société LOCAL.FR ne peut valablement se prévaloir des stipulations contractuelles invoquées, notamment de la clause d'exigibilité anticipée et des pénalités, et conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre.

Madame [K] [D] demande donc au tribunal :

Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du code de la consommation, Vu l'article 1128, 1182 du code civil,

Prononcer la nullité du contrat conclu le 19/10/2022 par Madame [K] [D] avec la société LOCAL.FR.

Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par Madame [K] [D].

En toute hypothèse,

Condamner la société LOCAL.FR à rembourser à Madame [K] [D] la somme de 1702,80€ttc au titre des loyers réglés, outre la somme de 449€ttc au titre des frais de mis en ligne.

Condamner la société LOCAL.FR à payer à Madame [K] [D] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Condamner la société LOCAL.FR aux entiers dépens.

Débouter la société LOCAL.FR en toutes ses demandes, fins et conclusions.

SUR CE LE TRIBUNAL,

après avoir entendu le conseil de la partie défenderesse, examiné les conclusions de la partie demanderesse, les pièces des parties et en avoir délibéré :

Sur la validité du contrat

Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat conclu le 19 octobre 2022 entre la société LOCALFR et Madame [K] [D] porte sur la création d'un site internet et la fourniture d'un service de visibilité, dans le cadre de l'activité professionnelle de cette dernière.

Madame [K] [D], en sa qualité de micro-entrepreneur, agit à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. Elle doit donc être qualifiée de professionnel, de sorte que les dispositions protectrices du Code de la consommation relatives au droit de rétractation ne lui sont pas applicables.

Il n'est pas établi que la société LOCAL.FR aurait exigé un paiement effectif avant l'expiration d'un éventuel délai de rétractation, la seule signature d'un mandat SEPA ne caractérisant pas, à elle seule, une exécution anticipée prohibée.

Ainsi, aucun manquement aux dispositions invoquées par la défenderesse n'est caractérisé.

Il convient en conséquence de juger le contrat valable.

Sur l'exécution du contrat

La société LOCAL.FR justifie avoir exécuté ses obligations contractuelles en procédant à la création et à la mis e en ligne du site internet au bénéfice de Madame [K] [D].

Il ressort des échanges produits et de l'absence de contestation immédiate que la défenderesse a validé la prestation et en a bénéficié, le site étant d'ailleurs toujours en fonctionnement à la date de l'audience.

Madame [K] [D] a exécuté le contrat pendant plusieurs mois en réglant les échéances convenues, elle ne saurait, après en avoir tiré profit, contester la réalité de l'exécution contractuelle en l'absence d'éléments probants contraires.

Sur l'inexécution par Madame [K] [D]

Madame [K] [D] a cessé de régler les échéances contractuelles à compter de novembre 2023, sans justifier d'un manquement imputable à la société LOCAL.FR.

Une mise en demeure lui a été adressée le 5 mai 2025, demeurée infructueuse.

Le contrat prévoit expressément, en cas de défaut de paiement, l'exigibilité anticipée des sommes restant dues, cette clause n'apparaît pas manifestement excessive et doit recevoir application.

Sur les demandes de la société LOCAL.FR SAS

Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LOCALFR SAS à hauteur de la somme de 6913,12 €, correspondant au solde contractuel restant dû.

Il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date de la mise en demeure.

Sur les demandes de Madame [K] [D]

Madame [K] [D] ne rapporte pas la preuve des irrégularités alléguées ni d'un vice affectant la validité du contrat. De plus le courrier de résiliation, n'est ni daté, ni accompagné des justificatifs de courrier LR avec AR.

Elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de nullité et de restitution.

Sur les frais et dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAL.FR SAS les frais exposés pour faire valoir ses droits. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [K] [D] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [K] [D], partie perdante, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que le contrat conclu le 19 octobre 2022 entre la société LOCAL.FR SAS et Madame [K] [D] est valable.

Dit que Madame [K] [D] a manqué à ses obligations contractuelles.

Condamne Madame [K] [D] à payer à la société LOCALFR SAS la somme de 6 913,12 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025.

Déboute Madame [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamne Madame [K] [D] à payer à la société LOCAL.FR SAS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [K] [D] aux dépens, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 05/08/2025; soit 57,93 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur OLIVIER Thierry, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec [I] GENESTE Victor, greffier Signé électroniquement par [I] GENESTE Victor, Greffier.

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