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T. com. 7202, 26 mai 2026, n° 2026002341


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Date
26/05/2026
Numéro
2026002341
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
6a2fbd86cdc6046d475b5baf

Texte de la décision

13,762 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 002341

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 26/05/2026

L'An Deux Mille Vingt Six, Le vingt-six mai, Au Tribunal des Activités Économiques du MANS, en notre cabinet,

Nous Monsieur Pascal CLEDIERE, Juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier, présent lors du prononcé.

Avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre :

Madame [H] [P] née [I] le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité française, psychomotricienne, domiciliée [Adresse 1],

Comparante par Maître Raphaël LASNIER, Avocat au barreau du Mans, collaborateur de Maître Alain DUPUY, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 2].

Demanderesse

Et

La société [K] [O], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 401 704 010, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître Frédéric BOUTARD, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 4] substituant Maître Clément COLLET-FERRE, avocat au barreau de Nantes, membre de la SARL CHROME AVOCATS, [Adresse 5].

La société ALLIANZ IARD, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SARL [K] [O] (contrat n°48980560),

Comparante par Maître Wendy LECOQ, avocate au barreau d'Angers, collaboratrice de Maître Ludovic GAUVIN, Avocat au barreau d'Angers, membre de la SELARL ANTARIUS, [Adresse 7].

La société LC DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 501 560 775, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante Maître Violaine VALLY, Avocate au barreau du Mans, substituant, Maître Guillaume COLLART, Avocat au barreau du Mans, tous deux membre du cabinet FIDAL, [Adresse 9].

Défenderesses

L'affaire a été appelée le 28/04/2026 en audience publique, date à laquelle le conseil de la partie demanderesse a déposé son dossier puis nous l'avons mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 26/05/2026 après prorogation de la date de délibéré initialement fixée au 25/05/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Vu l'assignation en référé, à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le mardi 14 avril 2026 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques de céans, délivrée à la demande de Madame [H] [P] née [I], à :

la SARL [K] [O], le 27/03/2026 par Maître [W] [Q], commissaire de justice associée, membre de la SCP SOLITI, [Adresse 10] [Adresse 11], non remise à personne en raison de l'absence destinataire de l'acte à son domicile,

la SARL LC DEVELOPPEMENT, le 27/03/2026 par Maître [W] [Q], commissaire de justice associée, membre de la SCP SOLITI, [Adresse 10] [Adresse 11], non remise à personne en raison de l'absence destinataire de l'acte à son domicile,

la SA ALLIANZ IARD, le 30/03/2026 par Maître [F] [Y], commissaires de justice associé, membre de la SAS ID FACTO, [Adresse 12], [Localité 2], remise à Madame [C] [Z], en sa qualité d'hôtesse de la société ALLIANZ IARD qui a déclaré être habilitée à la recevoir et qui l'a accepté.

Vu les conclusions déposées par le conseil de la SARL [K] [O], auxquelles il est expressément fait référence.

Vu les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse et le conseil de la SARL [K] [O], lors de l'audience du 28/04/2026.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Madame [H] [P] sollicite, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire afin de constater et analyser plusieurs désordres affectant sa maison située [Adresse 1], d'en rechercher les causes, d'identifier les travaux nécessaires et d'éclairer la juridiction sur les responsabilités éventuelles.

MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES

Pour la demanderesse, Madame [P] :

La maison de Madame [P] fait partie d'une opération de construction de cinq maisons.

Plusieurs intervenants sont concernés :

la société LC DEVELOPPEMENT, en qualité de maître d'œuvre d'exécution ;

la société [K] [O], titulaire du lot ossature bois / charpente / bardages / menuiseries extérieures;

la société MATRAS, pour le lot couverture membrane.

Les réceptions des lots 03 et 04 ont eu lieu le 29 mars 2016, avec des réserves concernant le lot [K] [O].

En 2025, plusieurs désordres ont été signalés :

infiltration par la toiture ;

infiltration au niveau d'une baie fixe de la cuisine ;

fissure sur une solive du plancher de l'étage ;

déformations du bardage.

Ces désordres ont fait l'objet d'une constatation technique amiable.

Un expert amiable du cabinet

SARETEC

a organisé une réunion contradictoire le 8 octobre 2025 puis rendu un rapport le 9 octobre 2025.

Ce rapport relève notamment :

des malfaçons d'étanchéité au niveau de la toiture, possiblement imputables à des travaux réalisés par [K] [O] ;

un défaut d'étanchéité de la fenêtre de la cuisine nécessitant des investigations complémentaires ;

une fissure quasi traversante sur une solive, avec un doute sur sa solidité future ;

un bardage déformé relevant d'un vieillissement naturel du bois.

Le rapport conclut qu'aucune solution amiable n'a pu être trouvée et que certains désordres sont susceptibles d'engager la responsabilité de [K] [O] et de son assureur.

Madame [P] estime toutefois que LC DEVELOPPEMENT doit également être mise en cause, compte tenu de sa mission de coordination, de direction et de surveillance du chantier.

Madame [P] soutient qu'il existe un motif légitime au sens de l'article 145 du CPC pour ordonner une expertise avant tout procès au fond, dès lors que :

les désordres sont sérieux et concernent le clos, le couvert et potentiellement la solidité de l'ouvrage ;

les responsabilités de [K] [O] et de LC DEVELOPPEMENT sont susceptibles d'être engagées ;

le rapport amiable SARETEC est insuffisant, car non contradictoire à l'égard de toutes les parties et non opposable à la juridiction ;

une expertise judiciaire est nécessaire pour préserver la preuve, notamment avant l'expiration du délai décennal, et pour faciliter une éventuelle résolution amiable.

La demanderesse sollicite donc auprès du juge des référés :

que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée ;

qu'une expertise judiciaire soit ordonnée;

qu'un expert spécialisé en construction soit désigné et que cet expert ait pour mission de :
* convoquer les parties,

examiner les documents contractuels et techniques,
* constater et décrire les désordres,

en rechercher les causes,

apprécier leur gravité,
* déterminer les responsabilités éventuelles,
* proposer et chiffrer les travaux de reprise,

évaluer les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires.

Pour la défenderesse, la société [K] [O] :

La société [K] [O] n'entend pas s'opposer à la demande de désignation d'un expert judiciaire. Pour autant, elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves.

La société [K] [O] tient également à préciser qu'aux termes du CCTP, cette dernière n'avait pas à réaliser la couverture qui revenait au lot n°4, lequel a été attribué à une autre entreprise, la société MATRAS.

Elle demande donc au juge des référés du tribunal de céans de :

CONSTATER que la société [K] [O] ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais entend formuler les plus expresses protestations et réserves ;

RESERVER les dépens.

Pour la défenderesse, la société ALLIANZ IARD SA :

Par courrier en date du 14/04/2026, Maître Ludovic GAUVIN, conseil de la SAS ALLIANZ IARD, a indiqué au juge des référés, s'associer à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [H] [P], à ses frais avancés.

Toutefois, lors de l'audience du 28/04/2026, Maître [B] [V] substitué par Maître [G] [R], collaboratrice, a émis toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée par Madame [H] [P].

Pour la défenderesse, la société LC DEVELOPPEMENT :

Maître Guillaume COLLART, conseil de la SARL LC DEVELOPPEMENT, substitué lors de l'audience par Maître Violaine VALLY, a également fait part de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée par Madame [H] [P].

SUR CE LE JUGE DES REFERES

, après avoir entendu les conseils des parties, examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et par une des défenderesses, la SARL [K] [O], et après en avoir délibéré, constate :

Les désordres affectant l'immeuble justifient pleinement une mesure d'expertise judiciaire préalable, seule à même d'établir contradictoirement les causes techniques des dommages et les responsabilités des différents intervenants et ce, avant tout procès au fond.

En conséquence, le juge des référés considère que la demande d'expertise formée par Madame [H] [P] est recevable et ordonnera une mesure d'expertise selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente ordonnance

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,

Déclarons la demande formée par Madame [H] [P] recevable et bien fondée.

Constatons que les sociétés [K] [O] et ALLIANZ IARD SA, ne s'opposent pas à la demande d'expertise mais entendent formuler les plus expresses protestations et réserves.

Constatons que la société LC DEVELOPPEMENT, formule également les plus expresses protestations et réserves.

Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire et nommons, Madame [U] [D], expert judiciaire inscrite à la Cour d'Appel d'Angers, domicilié [Adresse 13], Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], avec pour mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, se faire communiquer tous documents utiles et entendre tout sachant ;

Prendre connaissance de l'ensemble des documents contractuels, techniques et assurantiels utiles, notamment les devis, marchés privés, plans, comptes rendus de chantier, procès-verbaux de réception, réserves, rapports amiables et échanges intervenus entre les parties ;

Décrire avec précision les travaux commandés, exécutés et réceptionnés, ainsi que la mission exacte de chacun des intervenants, en particulier de la société [K] [O], de son assureur ALLIANZ IARD, de la société LC DEVELOPPEMENT et, s'il y a lieu, de tout autre intervenant dont l'appel en cause apparaîtrait utile;

Décrire l'ensemble des désordres, malfaçons, défauts de conformité, inexécutions et non-façons affectant l'immeuble, et notamment les infiltrations à travers la toiture au droit de la fenêtre de l'étage, le défaut d'étanchéité de la baie fixe de la cuisine, la fissure affectant une solive du plancher d'étage, ainsi que tout désordre connexe ou révélé au cours des opérations d'expertise ;

Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception, s'ils ont fait l'objet de réserves, rechercher leur date d'apparition et préciser leur évolution ;

Rechercher les causes des désordres, en déterminant s'ils procèdent d'un défaut de conception, d'exécution, de coordination, de surveillance, de réception, d'un défaut d'entretien ou de toute autre cause;

Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, affectent l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, ou rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

Déterminer la part de responsabilité susceptible d'être imputée à chacun des intervenants au regard des causes retenues, en précisant les manquements éventuellement imputables à la société [K] [O], à son assureur ALLIANZ IARD, à la société LC DEVELOPPEMENT et, le cas échéant, à tout autre intervenant appelé à la procédure ;

Proposer les remèdes propres à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en état, en en chiffrant le coût, poste par poste ;

Fixons à 4 000 € TTC le montant de la provision sur les frais et honoraires de l'expert à consigner par Madame [H] [P] au greffe de ce tribunal dans les trente jours de la notification de la présente ordonnance, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).

Disons que la première réunion aura lieu dans un délai d'un mois suivant la date de consignation, en tenant compte de la charge et de la disponibilité des avocats.

L'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises de ce tribunal, le calendrier de ses investigations.

Disons que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal avant le 31 mars 2027.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête aux frais du demandeur initial.

Disons que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l'exécution de la présente expertise.

Laissons à la charge de Madame [P], les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,61 €.

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.

Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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