T. com. 7301, 7 mars 2025, n° 2025F00060
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 7 Mars 2025
Références : 2025F00060
ENTRE :
SELARL MJ ALPES représentée par Me [K] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AKKAYA PEINTURE
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Franck GRIMAUD ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
la société TERRASSES ET PAVILLON
(société civile de construction vente - SCCV) [Adresse 2] Prise au siège de la société dirigeante, la société ALBARON DEVELOPPEMENT [Adresse 3]
non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
Mme [W] [I]
Date de l'audience publique des débats (1) :
7 mars 2025
Formation du délibéré :
M. [N] [O]
Mme [W] [I]
M. [S] [F]
Date de prononcé (2):
7 mars 2025
Président signataire :
Mme [W] [I]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2024F00254, introduite sur assignation, opposant la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [K] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AKKAYA PEINTURE à la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT,
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, à la requête de la SELARL MJ ALPES, représentée par [K] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AKKAYA PEINTURE, à l'encontre de la SCCV TERRASSES ET PAVILLON, enrôlée sous le n° 2025F00060,
Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).
Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2024F00254 et n° 2025F00060,
Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00254,
Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SELARL MJ ALPES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AKKAYA PEINTURE de les avancer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
Le greffier,
Le président.
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