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T. com. 7301, 5 juin 2026, n° 2026R00045


Vérifier : T. com. 7301, 5 juin 2026, n° 2026R00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
2026R00045
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
Id
6a2fc31ecdc6046d475bd74a

Texte de la décision

4,262 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026

Références : 2026R00045

ENTRE :

SAS A QUICK RENTAL - [U]

[Adresse 1]

Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS ARTHEMIS SOLUTIONS

[Adresse 2] [Localité 2]

Non comparante

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 13 mai 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 20 avril 2026, sur la requête de la SA A QUICK RENTAL - [U], à l'encontre de la SAS ARTHEMIS SOLUTIONS,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 20 avril 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS ARTHEMIS SOLUTIONS. Il résulte de ce procès-verbal que la SAS ARTHEMIS SOLUTIONS connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l'assignation a été faite « à personne ».

Pourtant, la SAS ARTHEMIS SOLUTIONS a fait le choix de ne pas comparaître par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

La SAS [U], dont la SA A QUICK RENTAL - [U] vient aux droits et obligations consécutivement à une opération de fusion, a donné en location un véhicule à la SAS ARTHEMIS SOLUTIONS suivant un contrat signé le 11 février 2025. Au titre de cette location plusieurs factures sont demeurées impayées.

Par ailleurs, un rapport d'état final du véhicule a été établi contradictoirement avec la SAS ARTHEMIS SOLUTIONS et signé par elle, faisant état de différents dommages subis sur le véhicule, lesquels ont donné lieu à une facture de remise en état portant sur un montant de 2 071,24 euros.

Une mise en demeure a été envoyée le 02 décembre 2025 mais la SA A QUICK RENTAL - [U] n'est pas parvenue à recouvrer la totalité de sa créance qui porte sur un montant de 2 861,64 euros.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SAS ARTHEMIS SOLUTIONS n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 2 861,64 euros, correspondant au solde de la créance de la SA A QUICK RENTAL - [U] selon relevé de compte du 12 février 2026 (pièce n° 13).

Il convient dans ces conditions de condamner la SAS ARTHEMIS SOLUTIONS à payer à la SA A QUICK RENTAL - [U] la somme provisionnelle de 2 861,64 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2025, date de la mise en demeure.

Ce qui reste dû concerne principalement la dernière facture. La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est ainsi fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS ARTHEMIS SOLUTIONS la somme de 40 euros (1 X 40 euros).

Il est équitable d'accorder à la SA A QUICK RENTAL - [U] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros.

Perdant son procès, la SAS ARTHEMIS SOLUTIONS doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Condamnons la SAS ARTHEMIS SOLUTIONS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA A QUICK RENTAL - [U] :

la somme provisionnelle de 2861,64 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,

les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 02 décembre 2025,

la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,

la somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.

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