T. com. 7501, 18 juin 2025, n° 2023064902
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me DELAY-PEUCH Nicole, SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, SELARL CABINET SEVELLEC, SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 8
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023064902
ENTRE :
M. [Z] [P], exerçant sous le nom commercial « ULYS IMMOBILIER »
, entrepreneur individuel immatriculé RCS sous le numéro 808 874 358, et ayant son siège social au [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LBVS Avocats, agissant par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, Avocat (B434) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73)
SAS RETAIL FRANCE
, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 878 924 984
Intervenante volontaire : assistée du Cabinet LBVS Avocats, agissant par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, Avocat (B434) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73)
ET :
1) CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN (CNPS), entreprise publique de droit camerounais dont le siège social est [Adresse 3], Cameroun
Partie défenderesse : assistée de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, agissant par Maître David HALLER, Avocat (A0114) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)
2)
M. [L] [W]
, en sa qualité d'expert-comptable et représentant de la CNPS, domicilié au [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de la SELAS LPA – LAW AVOCATS, agissant par Maître Jérémy REGADE, Avocat (P238) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
3)
SAS SAMSONITE
, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 652 024 159
Partie défenderesse : assistée de la SELARL BLUMENTHAL AVOCATS, agissant par Maître Éric Olivier BLUMENTHAL, Avocat (G0681) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
4) SAS GROUP JORD & SA, dont le siège social est [Adresse 6]
RCS B 390 410 868, venant aux droits de la SAS ELYSEES CONSEILS & DEVELOPPEMENT - ECD, dont le siège social est [Adresse 6], qui était immatriculée au RCS B 508 672 458
Partie défenderesse et intervenante volontaire : assistée de l'AARPI ZR Avocats, agissant par Maître Franck RADUSZYNSKI, Avocat (C1032) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
La CNPS, propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 1], en a confié la recherche d'un locataire à la société RETAIL France, agence immobilière, par mandat du 6 octobre 2021, contre rémunération à la charge du preneur de 33% du loyer annuel, fixé à 470 000 €.
RETAIL a conclu le 11 octobre 2021 une délégation de mandat pour cette recherche avec la société ULYS IMMOBILIER contre rémunération de 50% de la commission obtenue.
Contact a été pris par les mandataires avec la société SAMSONITE, dans lequel est intervenu le cabinet ELYSEES CONSEIL, en charge selon lui de toute la partie immobilière de SAMSONITE.
Ce contact est resté sans suite pour cause de loyer trop élevé.
Faute de résultat, la CNPS a signé le 10 octobre 2022 avec ULYS cette fois-ci un mandat de location avec un prix de location revu à la baisse à 330 000 € annuels et une commission de 30% sur le montant du loyer obtenu.
ELYSEES CONSEIL a entretemps pris contact directement avec le propriétaire et a régularisé un contrat de bail avec cette dernière. Ce malgré les demandes d'ULYS de prise en compte de son mandat et son intervention auprès de Mr [W], représentant de la CNPS en France, qui l'aurait assurée que ce serait bien le cas.
Ses diverses relances pour obtenir le versement de sa commission demandée de 99 000 € HT sont restées vaines malgré deux mises en demeure des 9 janvier et 15 mars 2023.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
M. [Z] [P], exerçant sous le nom commercial « ULYS IMMOBILIER »
, par acte en date du 16 mai 2023, assigne SAMSONITE, la CNPS, ELYSEES CONSEILS et DEVELOPPEMENT (ECD), et Mr [W] à comparaitre le 7 décembre 2023. Par cet acte et par conclusions du 21 avril 2025, ULYS IMMOBILIER et la SAS RETAIL France, intervenant volontairement dans la cause, demandent au tribunal de :
Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 et le décret n°2015-724,
Vu les articles 1104 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu la jurisprudence visée,
DECLARER l'entreprise ULYS IMMOBILIER, en sa qualité d'intermédiaire en transactions et locations immobilières, recevable en ses demandes, fins et conclusions.
RECEVOIR la société RETAIL FRANCE en son intervention volontaire, et la reconnaitre recevable en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence
A titre principal,
CONDAMNER in solidum la CNPS, la société SAMSONITE, Monsieur [W] et le Cabinet ELYSEES CONSEILS & DEVELOPPEMENT à verser à l'entreprise ULYS IMMOBILIER, la somme de 118.800 € à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la CNPS, la société SAMSONITE, Monsieur [W] et le Cabinet ELYSEES CONSEILS & DEVELOPPEMENT à verser à la société RETAIL FRANCE, la somme de 118.800 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la CNPS, la société SAMSONITE, Monsieur [W] et le Cabinet ELYSEES CONSEILS & DEVELOPPEMENT à verser à l'entreprise ULYS IMMOBILIER et à la société RETAIL FRANCE la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la CNPS, la société SAMSONITE, Monsieur [W] et le Cabinet ELYSEES CONSEILS & DEVELOPPEMENT au paiement des entiers dépens.
SAMSONITE
, par conclusions soutenues à l'audience du 11 février 2025, demande au tribunal de :
Vu la loi du n° 70-9 du 2 janvier 1970, vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, vu l'article 1240 du Code civil, vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal des Affaires Economiques de PARIS de :
1) A titre principal :
* DIRE ET JUGER QUE Monsieur [Z] [P] et la société RETAIL FRANCE sont irrecevables et mal-fondés en leurs prétentions respectives à l'encontre de la société SAMSONITE ;
* DEBOUTER Monsieur [Z] [P] et la société RETAIL FRANCE de leurs demandes respectives de condamnation au paiement de dommages intérêts à l'encontre de la société SAMSONITE ;
2) A titre reconventionnel :
* CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à la société SAMSONITE une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial (atteinte à son image et à sa réputation) qu'il lui a causé en publiant sur les réseaux sociaux des indications, messages et commentaires calomnieux et diffamatoires, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à retirer sans délai de son compte LinkedIn, et généralement de tout réseau social et support de communication, de quelque nature qu'il soit, tous messages, indications, publication et/ou commentaires malveillants, mensongers, injurieux, calomnieux et/ou diffamatoires à l'égard de la société SAMSONITE, et notamment visant à faire croire que la société SAMSONITE a usé de manœuvres répréhensibles pour « contourner » l'agence immobilier ULYS IMMOBILIER et priver M. [P] de toute rémunération, sous astreinte de 1 000 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte en vertu de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 ;
* INTERDIRE à Monsieur [Z] [P] toute nouvelle publication sur son compte LinkedIn, et généralement sur tout réseau social et support de communication, de quelque nature qu'il soit, à compter du jugement à intervenir, de message(s), indication(s), publication(s) et/ou commentaire(s) malveillant(s), mensonger(s), injurieux, calomnieux et/ou diffamatoire(s) à l'égard de la société SAMSONITE, et notamment visant à faire croire que la société SAMSONITE a usé de manœuvres répréhensibles pour « contourner » l'agence
immobilier ULYS IMMOBILIER et priver M. [P] de toute rémunération, sous astreinte de 15 000 euros par publication nouvelle de message, indication, publication et/ou commentaire malveillant, mensonger, injurieux, calomnieux et/ou diffamatoire à l'encontre de la société SAMSONITE à compter du jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte en vertu de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 ;
* ORDONNER à Monsieur [Z] [P] de publier sur son compte LinkedIn et dans trois publications spécialisées en matière d'immobilier commercial, au choix de SAMSONITE et aux frais de Monsieur [Z] [P] dans la limite de 20 000 euros, un communiqué reprenant le dispositif du jugement à intervenir relatif aux indications calomnieuses et diffamatoires à l'encontre de la société SAMSONITE, comme il plaira au Tribunal de déterminer, le texte à publier pouvant être rédigé comme suit, sous astreinte de 1 000 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte en vertu de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 :
« Le Tribunal de commerce de PARIS a, par jugement du [_____], jugé que Monsieur [Z] [P] a engagé sa responsabilité civile à l'égard de la société SAMSONITE et l'a condamné à réparer le préjudice qu'il lui a causé en publiant sur son compte LinkedIn et généralement sur les réseaux sociaux, des messages, indications, publications et/ou commentaires mensongers, calomnieux et/ou diffamatoires, visant à salir l'image et la réputation de la société SAMSONITE » ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [P] et la société RETAIL FRANCE à payer à la société SAMSONITE une somme de 15 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'action abusive engagée à son encontre, outre une amende civile dont le montant est laissé à l'appréciation du Tribunal ;
3) A titre subsidiaire :
* CONDAMNER la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN (CNPS) à relever et garantir la société SAMSONITE contre toutes les conséquences de l'action dirigée à son encontre par Monsieur [Z] [P] et/ou des prétentions formulées à son encontre par la société RETAIL FRANCE, et notamment contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société SAMSONITE dans le cadre de la présente instance ;
4) En tout état de cause :
* DEBOUTER Monsieur [Z] [P], la société RETAIL FRANCE et l'ensemble des parties à l'instance, de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SAMSONITE ;
* RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [P] et/ou la société RETAIL FRANCE et/ou tout(s) succombant(s) à payer à la société SAMSONITE une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [P] et/ou la société RETAIL FRANCE et/ou tout(s) succombant(s) aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL BLUMENTHAL AVOCATS, représentée par Maître Éric Olivier BLUMENTHAL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La CNPS, par conclusions régularisées à l'audience du 27 mai 2025, demande au tribunal de :
Vu la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970, Vu le Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 Vu le mandat du 6 octobre 2021, Vu le mandat du 10 octobre 2022, Vu les pièces versées aux débats.
Recevoir
la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE du CAMEROUN en ses demandes et les y déclarer bien fondés ;
Et ce faisant :
A titre principal :
Juger
irrecevable, et en tout état de cause, infondées les demandes formées par Monsieur [Z] [P] exerçant sous le nom commercial ULYS IMMOBILIER à l'encontre de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE du CAMEROUN ;
Juger
irrecevable, et en tout état de cause, infondées les demandes formées par la société RETAIL FRANCE à l'encontre de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE du CAMEROUN;
Débouter en conséquence
Monsieur [Z] [P] exerçant sous le nom commercial ULYS IMMOBILIER et la société RETAIL FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE du CAMEROUN ;
A titre subsidiaire :
Ramener
les dommages-intérêts que la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE du CAMEROUN serait condamnée à verser à Monsieur [Z] [P] exerçant sous le nom commercial ULYS IMMOBILIER ou à la société RETAIL FRANCE à de plus justes proportions et
juger
, en tout état de cause, que leur quantum des condamnations qui serait prononcées au profit de l'une ou l'autre de ces sociétés ne saurait excéder la somme de 33.000 (trente-trois mille) euros ;
Condamner
in solidum Monsieur [Z] [P] exerçant sous le nom commercial ULYS IMMOBILIER et la société RETAIL FRANCE au paiement à la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN d'une somme d'un montant strictement égal au montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE du CAMEROUN ;
En tout état de cause,
Condamner
in solidum Monsieur [Z] [P] exerçant sous le nom commercial ULYS IMMOBILIER et la société RETAIL FRANCE au paiement de la somme de 6.000 euros à la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner
in solidum Monsieur [Z] [P] exerçant sous le nom commercial ULYS IMMOBILIER et la société RETAIL FRANCE aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocats aux offres de droit, qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mr [W]
, par conclusions régularisées à l'audience du 7 avril 2025, demande au tribunal de :
Vu la loi la loi (sic) n° 70-9 du 2 janvier 1970 et son décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats
A titre principal :
Dire et juger irrecevable et mal fondé Monsieur [P] exerçant sous le nom commercial Ulys Immobilier et la société Retail France en leurs demandes, fins et conclusions, Débouter en conséquence Monsieur [P] exerçant sous le nom commercial Ulys Immobilier et la société Retail France de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [L] [W].
A titre reconventionnel et subsidiaire :
Condamner Monsieur [P] exerçant sous le nom commercial Ulys Immobilier à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 22 500 euros au titre de la convention d'apporteur d'affaires du 17 août 2022 telle que modifiée le 5 janvier 2023,
Débouter Monsieur [P] exerçant sous le nom commercial Ulys Immobilier de sa demande de condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [L] [W] celui-ci ayant agi dans le cadre du pouvoir spécial de représentation donné par la CNPS.
* En tout état de cause :
Condamner in solidum Monsieur [P] exerçant sous le nom commercial Ulys Immobilier et la société Retail France à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [P] exerçant sous le nom commercial Ulys Immobilier et la société Retail France aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
JORD
venant au droit d'
ECD
, par conclusions soutenues à l'audience du 27 mai 2025, demande au tribunal de :
DECLARER RECEVABLE et BIENFONDEE l'intervention volontaire de la société GROUP JORD & SA ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [P] et la SAS RETAIL France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la CNPS à garantir la société GROUP JORD & SA contre toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au profit de Monsieur [P] et/ou de la SAS RETAIL FRANCE,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [P] et la SAS RETAIL FRANCE, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société GROUP JORD & SA une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 27 mai 2025 à laquelle elles se présentent toutes quatre. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
ULYS soutient que :
L'intervention volontaire de RETAIL est parfaitement justifiée dès lors que cette dernière avait eue précédemment un mandat et avait conclu avec ULYS une délégation de mandat pour ce même bien.
Le mandat prévoit qu'une rémunération est due durant les douze mois suivant son expiration avec un prospect présenté par le mandataire pendant la durée dudit mandat.
Il n'est pas discuté que SAMSONITE a été présentée par ULYS. Mr [W] a conclu une convention d'apporteur d'affaires avec ULYS en date du 17
août 2022, et l'offre de SAMSONITE du 4 janvier 2023 lui a été communiquée, amenant la signature du bail.
Le refus de reconnaitre l'intervention décisive de ULYS dans sa conclusion relève de la mauvaise foi. Le futur preneur entre autres en était parfaitement informé.
La responsabilité des deux intermédiaires, ECD et Mr [W] est totalement engagée, les échanges entre les parties ayant eu lieu au travers d'eux. Ils ont commis une faute en évinçant ULYS.
ULYS doit être indemnisée de son préjudice qui doit s'établir au niveau de sa rémunération prévue au contrat de 30% du montant du loyer annuel soit 118 800 € TTC.
A titre subsidiaire, RETAIL doit être indemnisée de ce même montant.
SAMSONITE pour sa part soutient que :
Elle n'a confié aucun mandat à RETAIL ni à ULYS.
Le contrat de bail spécifie clairement que chaque partie fera son affaire des accords qu'elles auraient avec leurs mandataires respectifs, à savoir donc ECD pour SAMSONITE.
La présentation des locaux par RETAIL dans le cadre du mandat dont elle disposait alors n'a pas abouti. Dès lors que RETAIL n'a pas souhaité poursuivre, SAMSONITE avait encore moins d'engagement vis-à-vis d'elle.
ULYS n'ayant aucun droit à commission de la part de SAMSONITE, les messages postés par cette dernière et la dénigrant lui ont causé un préjudice important dont elle doit être indemnisée.
JORD
venant au droit d'
ECD
soutient qu'elle-même pas plus que SAMSONITE ne sont liées par un quelconque contrat avec ULYS.
RETAIL de son côté ne justifie d'aucun droit à rémunération faute d'avoir conclu l'affaire. A supposer que le mandat ait été traité dans les douze mois suivant l'expiration avec un prospect qu'elle aurait présentée, cela n'engage que CNPS.
CNPS pour sa part soutient que :
La délégation de mandat convenue entre RETAIL dans le cadre du mandat du 11 octobre 2021, et ULYS, ne l'engage pas. Et si SAMSONITE a été présentée au bailleur dans ce cadre, seule RETAIL pourrait réclamer une commission. Et il revient à ULYS de réclamer sa part de commission à cette dernière.
Par ailleurs ULYS ne prouve pas avoir eu une intervention essentielle et déterminante.
RETAIL demande le versement d'une somme équivalente en réparation du préjudice de n'avoir pas perçu de commission. Or elle n'apporte elle non plus aucun élément prouvant une intervention essentielle et déterminante de sa part.
Mr [W]
quant à lui soutient qu'agissant dans le cadre d'un mandat de la CNPS, il ne peut être mis en cause à ce titre, et qu'il a par ailleurs signé une convention d'apporteur d'affaires avec ULYS, laquelle lui doit alors la commission convenue dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait que la commission réclamée en principal lui soit versée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat applicable
Premier mandat et délégation de mandat
Les parties s'entendent sur le fait que la CNPS, propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 1], représentée par Mr [W], a signé le 6 octobre 2021 avec RETAIL France, agence immobilière, un mandat de recherche de locataire non exclusif pour un loyer annuel de 470 000 € HT (
pièce n°1 des demandeurs
), d'une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, prenant fin le 6 octobre 2022 au plus tard, moyennant rémunération pour le mandataire de 30% du loyer annuel HT HC payable par le preneur.
RETAIL a consenti à ULYS en date du 11 octobre 2021 une délégation de ce mandat de recherche à ULYS moyennant 50% des honoraires éventuellement perçus.
Dans le cadre de ce mandat, Mr [P] dans ses écritures indique qu'a été établi un dossier de présentation, communiqué par ULYS au directeur général de SAMSONITE, lequel l'a fait suivre au cabinet ELYSEES CONSEIL, en charge de la partie immobilière du groupe SAMSONITE.
Une visite est alors organisée le 10 novembre 2021, restée sans suite pour cause de prix trop élevé.
Ce contact potentiel est mentionné par RETAIL dans ses rapports de commercialisation des 11 novembre 2021 et 16 décembre 2022 à l'attention de Mr [W] (
pièces n°7 et 10 des demandeurs).
Deuxième mandat
Les parties s'entendent également sur le fait que ce mandat a pris fin faute de résultat, et que la CNPS, toujours représentée par Mr [W], a signé le 10 octobre 2022 avec cette fois-ci Mr [P], titulaire de la marque ULYS IMMOBILIER, un mandat de recherche de locataire non exclusif, pour le même bien, pour un loyer annuel revu à 330 000 € HT (
pièce n°8 des demandeurs
), d'une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, moyennant rémunération pour le mandataire de 30% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur.
Dans le cadre de ce deuxième mandat et pour justifier de son intervention, Mr [P] dans ses écritures et par son rappel des faits adressé le 9 janvier 2023 à SAMSONITE (
pièce n°19 des demandeurs
) indique avoir, le 14 novembre 2022, posé une vitrophanie sur la façade,
adressé les nouvelles conditions tarifaires à SAMSONITE, avoir participé à une visite des lieux le 21 décembre 2022 et négocié avec ces derniers.
Or RETAIL, par mail du 16 décembre et par courrier du 19 décembre 2022 (
pièce n°10 des demandeurs
), indique à Mr [W] avoir communiqué à ELYSEES CONSEIL le 14 novembre 2022 les nouvelles conditions tarifaires, et dit n'avoir plus eu de nouvelles de ces derniers depuis le 23 novembre 2022.
Le tribunal relève que l'envoi à SAMSONITE des conditions tarifaires revues dont allègue Mr [P] a de fait été effectué par RETAIL, comme le montre le courrier à son en-tête cité précédemment produit par les demandeurs eux-mêmes (
pièce n°10 des demandeurs).
Il en résulte que Mr [P] ne fait pas la preuve de son intervention dans la présentation de SAMSONITE dans le cadre du deuxième mandat, que cette présentation s'est faite dans le cadre du premier mandat, que même si Mr [P] disposait d'une délégation de mandat, le lien contractuel était entre le CNPS et RETAIL, que seule pourrait être retenue l'intervention de cette dernière dans le cadre de la conclusion du contrat de bail avec SAMSONITE, que le contrat applicable aux parties dans le cadre du présent litige est le mandat du 6 octobre 2021, et qu'un éventuel droit à commission ne peut être invoqué que par RETAIL.
Le tribunal dira donc que Mr [P], titulaire de la marque ULYS IMMOBILIER, est irrecevable en ses demandes et l'en déboutera.
Sur une éventuelle rémunération due par les preneurs
Ce mandat (
pièce n°1 des demandeurs déjà citée
) prévoit en son article 8 une rémunération pour le mandataire de 30% du loyer annuel HT HC, et stipule explicitement que «
LA RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE SERA PAYÉE UNIQUEMENT PAR LE PRENEUR
». Cette clause n'étant pas opposable au preneur qui n'est pas partie au contrat, il revenait donc à RETAIL, directement ou par l'intermédiaire de son délégataire d'alors, ULYS, de faire signer à tout preneur potentiel un engagement de paiement de commission préalablement à la présentation du bien, ce que les demandeurs reconnaissent ne pas avoir fait.
Qui plus est, SAMSONITE produit son offre du 16 janvier 2023 (
pièce n°2 de SAMSONITE
), dans laquelle elle écrit au contraire que «
chaque partie réglera les honoraires de ses propres conseils y compris les honoraires de votre mandataire ULYS immobilier »
* Enfin, dans leur rappel des faits adressé le 9 janvier 2023 à SAMSONITE (
pièce n°19 des demandeurs
), ces derniers indiquent avoir convenu oralement le 4 janvier 2023 avec Mr [W] que leurs honoraires doivent rester à la charge du preneur.
Le tribunal déboutera en conséquence RETAIL de ses demandes d'indemnité vis-à-vis du preneur, SAMSONITE, et de son agence JORD.
Sur une éventuelle rémunération due par le bailleur
Il n'est pas contesté que les demandeurs ont présenté SAMSONITE et ont organisé une visite le 10 novembre 2021, restée sans suite pour cause de prix trop élevé comme déjà mentionné précédemment. Le bail ayant été signé le 28 février 2023 avec cette dernière, et à défaut du versement de la rémunération prévue au mandat, RETAIL demande que soit appliqué l'article 8 de celui-ci qui stipule que
«une somme équivalant à la rémunération susvisée sera également due au mandataire, à titre d'indemnité forfaitaire et irréductible, des lors que le mandant aura traité directement ou indirectement pendant la durée de validité du mandat ou
dans les douze mois suivant l'expiration du mandat, avec un prospect présenté par le mandataire, pendant la durée dudit mandat…», soit avant le 6 octobre 2023.
Le tribunal relève que le mandat précise en son article 5 «
les engagements du mandataire
», dont en particulier au point 9 «
établir à la demande du Mandant tous actes sous seing privé, aux prix, charges et conditions négociées et acceptées par le mandant er recueillir la signature du Preneur
». Il s'en déduit que la rémunération est due sous réserve pour le mandataire d'avoir accompli ses obligations. Or RETAIL se limite à citer, dans les actions réalisées, la visite réalisée le 10 novembre 2021, aucune autre action n'ayant eu lieu jusqu'à l'expiration du mandat le 6 octobre 2022. L'autre action citée consiste en l'envoi à SAMSONITE le 14 novembre 2022, soit après l'expiration de son mandat, des conditions locatives revues.
Le tribunal dit donc que RETAIL ne fait pas la preuve d'avoir réalisé les diligences justifiant contractuellement sa rémunération. Un seul bon de présentation ne suffit pas à établir la preuve d'une participation active et déterminante de l'agent immobilier à la conclusion de la vente, condition impérative, posée par la loi du 2 janvier 1970, pour la perception d'une commission par celui-ci.
Il relève par ailleurs que RETAIL a commis une faute en ne faisant pas signer à SAMSONITE une convention de prise en charge de la rémunération tel que prévu dans le mandat, faute qu'elle ne peut reporter sur le bailleur. Enfin il relève que RETAIL n'a pas souhaité poursuivre sa mission au-delà du 6 octobre 2022, et qu'elle n'a pas non plus émis de facture envers le CNPS.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit donc que la rémunération n'est pas due. En conséquence, l'article 8 dont RETAIL demande l'application est sans effet, et le tribunal déboutera RETAIL de sa demande de versement d'indemnité par le CNPS et par son représentant Mr [W].
Sur la demande reconventionnelle de SAMSONITE en dommages et intérêts pour action diffamatoire alléguée de Mr [P] à son encontre
SAMSONITE produit un certain nombre de messages de Mr [P] sur les réseaux sociaux faisant état du non-paiement de commission et de non-respect de ses engagements par cette dernière.
Le tribunal relève que, au vu de ce qui aura été jugé précédemment, les propos tenus par Mr [P] dans ses messages sont injustifiés. Il relève aussi qu'ils ont été publiés dans un cercle restreint, certes de professionnels du secteur, mais dont l'impact sur ces derniers ne peut être que limité compte-tenu de leur expérience du métier et de leur connaissance du secteur qui leur permet de les recevoir avec le recul nécessaire.
Il relève également que SAMSONITE ne fait pas la preuve du quantum du préjudice allégué.
Il ordonnera à Mr [P] que ces messages soient retirés de la totalité des réseaux sociaux dans lesquels ils ont été publiés, lui fera interdiction de toute mention à ce sujet à l'avenir, et le condamnera à verser à SAMSONITE la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi, déboutant pour le surplus.
Sur la procédure abusive
SAMSONITE demande la condamnation de Mr [P] et RETAIL à dommages et intérêts pour procédure abusive. Attendu qu'il n'est pas fait la preuve que ces derniers aient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, le tribunal déboutera SAMSONITE de sa demande.
Sur l'amende civile
SAMSONITE demande la condamnation de Mr [P] à une amende civile pour les faits précédemment évoqués. Attendu que ce dernier aura été condamné précédemment à des dommages et intérêts à ce titre, le tribunal déboutera SAMSONITE de sa demande.
Sur la demande de versement de commission de Mr [W]
Mr [W] demande la condamnation de Mr [P] à lui verser une commission au titre du bail signé avec SAMSONITE. Attendu ce qui aura été jugé précédemment, le tribunal dit que le versement de cette commission n'est pas justifié et déboutera Mr [W] de sa demande.
Sur les autres demandes des parties
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les défendeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,
Le tribunal condamnera Mr [P] à leur payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du CPC, les déboutant du surplus :
à SAMSONITE, 5 000 €
à JORD, 1 000 €
à CNPS, 1 000 €
à Mr [W], 1 000 €
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu'elle est de droit.
Sur les dépens
Attendu que Mr [P] succombe, le tribunal laissera les dépens de l'instance à sa charge.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
dit irrecevable M. [Z] [P], exerçant sous le nom commercial ULYS IMMOBILIER, en ses demandes et l'en déboute ;
déboute la SAS RETAIL FRANCE de ses demandes ;
ordonne à M. [Z] [P], exerçant sous le nom commercial ULYS IMMOBILIER, que les messages soient retirés de la totalité des réseaux sociaux dans lesquels ils ont été publiés, lui fait interdiction de toute mention à ce sujet à l'avenir;
* condamne M. [Z] [P], exerçant sous le nom commercial ULYS IMMOBILIER, au paiement à la SAS SAMSONITE de la somme de 5 000 € ;
déboute la SAS SAMSONITE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
déboute la SAS SAMSONITE de sa demande d'amende civile ;
* déboute Monsieur [L] [W] de sa demande de paiement de commission ;
condamne M. [Z] [P], exerçant sous le nom commercial ULYS IMMOBILIER, au paiement de :
* 5 000 € à la SAS SAMSONITE,
000 € à la SAS GROUP JORD & SA, venant aux droits de la société ELYSEES CONSEILS & DEVELOPPEMENT - ECD,
* 1000 € à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du Cameroun (CNPS),
1 000 € à Monsieur [L] [W],
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
* laisse les dépens à la charge de M. [Z] [P], exerçant sous le nom commercial ULYS IMMOBILIER, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 150,69 € dont 24,90 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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