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T. com. 7501, 24 févr. 2025, n° 2024011238


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Date
24/02/2025
Numéro
2024011238
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
Id
6a2fcebdcdc6046d475d76d2

Texte de la décision

16,905 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 18

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024011238

ENTRE :

SA SOCIETE EDITRICE DU MONDE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 433891850

Partie demanderesse : assistée du Cabinet JOFFE et ASSOCIES - Me Samir KHAWAJA Avocat (L108) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)

ET :

1) SOCIETE D'ETUDE DE MAITRISE D'OUVRAGE ET D'AMENAGEMENT PARISIENNE SA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 702017724

Partie défenderesse : assistée de Me Anne RIQULEME et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)

2) SA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 542097324

3) SA CLIMESPACE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 378993455

Parties défenderesses : assistées de ALCHIMIE AVOCATS - Me Stéphanie LUTTRINGER Avocat (L293) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)

4) EAU DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 510611056

Partie défenderesse : assistée de Me Dominique LACAN Avocat (E490) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

5) SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE (EJL-IDF), dont le siège social est [Adresse 6] - RCS d'Evry B 315474536

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI COTTE & FRANCOIS agissant par Me Renaud FRANCOIS Avocat (P0197) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)

6) SAS EIFFAGE METAL, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS de Versailles B 333916385

Partie défenderesse : assistée de Me Paul Henry LE GUE Avocat (P242) et comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)

7) SARL CICAD - COMPAGNIE D'INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION L'AMENAGEMENT URBAIN LE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS de Bobigny B 338924863

Partie défenderesse : assistée de SJA AVOCATS - Me Henri DAUDET Avocats (C1080) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA ZERHAT Avocat (C1050)

8) SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS de Versailles B 407985308

Partie défenderesse : assistée de la SCP NABA & ASSOCIES - Me Delphine ABERLEN Avocat (P325) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) 9) SA AXIMA CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 10]

9) SA AXIMA CONCEPT, dont le siege social est [Adresse 10] - RCS de Nanterre B 854800745

Partie défenderesse : comparant par M2J AVOCATS - Me Juliette MEL Avocat (E2254)

10) SAS SRBG - SOCIETE REUNIES BERGEON BURET-GALLAND, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS de Versailles B 314866310

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI COTTE & FRANCOIS agissant par Me Renaud FRANCOIS Avocat (P0197) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Le 6 novembre 1991, une convention de partenariat a été conclue entre la Ville de [Localité 1] et la SNCF pour l'aménagement de la ZAC [Localité 2] qui s'étend de la Gare d'[Etablissement 1] aux limites de la Commune d'[Localité 3], étant précisé que la Société d'Etude, de Maîtrise d'Ouvrage et d'Aménagement parisienne (SEMAPA) a été désignée maître d'ouvrage de cette opération et qu'elle en a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'œuvre à la SNCF.

L'aménagement de la ZAC [Localité 2] a consisté en la construction d'une dalle de couverture surplombant les voies de la gare d'[Etablissement 1]. Ladite dalle étant destinée à servir de support à la construction en superstructure d'immeubles à usage de bureaux et d'espaces publics.

Cette dalle a fait l'objet d'une division en plusieurs lots qui ont été réalisés successivement : A3, A4, A5, A2, A9, A11.

Les travaux relatifs à la construction de la dalle comprise dans le lot A2 ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SEMAPA ainsi que sous la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'œuvre de la SNCF.

Le marché de réalisation des travaux afférents à la construction de la dalle A2 a été attribué à un groupement dont le mandataire solidaire était la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS.

Les travaux de la dalle A2 ont été réceptionnés le 14 février 2014.

La SOCIÉTÉ ÉDITRICE DU MONDE a déposé le 22 juin 2015 une demande de permis de construire portant sur la construction, sur l'emprise du lot A2 de la ZAC [Localité 2]. Le permis de construire a été obtenu le 5 janvier 2016.

Par acte authentique du 15 décembre 2016, les volumes composant le lot A2 et les droits à construire y associés ont été vendus par la SEMAPA à un pool bancaire, lequel les a donnés en crédit-bail à la SOCIETE EDITRICE DU MONDE.

Avant réalisation des travaux, la SOCIETE EDITRICE DU MONDE a obtenu la désignation de M. [J] en qualité d'expert judiciaire, avec une mission de référé préventif. Dans le cadre de ses opérations, il aurait constaté une défaillance de certains joints coupe-feu, toutefois à la suite d'une déclaration de sinistre, l'assureur dommages-ouvrage de la dalle A2 (AVIVA ASSURANCES) a refusé sa garantie.

Les travaux de construction du siège social de LA SOCIETE EDITRICE DU MONDE ont été réalisés par corps d'état séparés, notamment par les intervenants suivants :

EIFFAGE METAL, structure, façade (lots 2 et 4)

EIFFAGE GENIE CIVIL, structure, façade (lots 2 et 4);

GROUPE GOYER, structure et façade (lots 2 et 4) ;

LEFORT FRANCHETEAU, CVCD (lot 15);

SANTERNE CFO/CFA (lots 16 et 17);

SNEF, CFO/CFA (lots 16 et 17);

AXIMA, plomberie (lot 19);

SCHLINDER, appareils élévateurs (lot 21) ;

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, titulaire du VRD (lot 22), laquelle a sous-traité la réalisation de travaux d'assainissement et réseaux divers à la société SRBG.

La SOCIETE EDITRICE DU MONDE, maître d'ouvrage, était assistée par :

REDMAN, assistant maître d'ouvrage ;

SRA, maître d'œuvre ;

CICAD, maître d'œuvre d'exécution/OPC ;

ARCORA, BET Façade ;

KHEPHREN, BET Structure ;

BARBANEL, BET Fluides ;

EPDC, BET VRD ;

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, bureau de contrôle et coordonnateur SPS ;

Les travaux ont débuté en octobre 2017 et ont été réceptionnés le 20 décembre 2019.

La SOCIETE EDITRICE DU MONDE a emménagé dans son nouveau siège social en mars 2020.

En juillet 2017 plusieurs zones de la gare, dont celles situées sous la dalle A2, auraient subi des inondations.

CICAD, maître d'œuvre d'exécution, a réalisé le relevé des réseaux existants le 28 août 2017 et en a déduit que les fuites constatées dans le volume SNCF seraient liées au défaut d'étanchéité de la dalle.

C'est dans ce conteste que la SNCF RESEAU, par requête enregistrée le 08 février 2019, a sollicité du président du Tribunal administratif de Paris la désignation d'un expert à l'effet de constater l'état de l'intégralité de la dalle surplombant les voies de la gare d'[Etablissement 1], mais également des autres dalles incluses dans l'emprise des autres propriétaires.

Le Président du Tribunal administratif a fait droit à la requête de la société SNCF RESEAU et a désigné, par ordonnance en date du 12 février 2019, Monsieur [I] en qualité d'expert.

Ce dernier, par courrier en date du 27 mars 2019, a refusé la mission et sollicité son remplacement.

Nonobstant, il n'a jamais été remplacé, de sorte que la mission prévue par l'ordonnance du 12 février 2019 n'a jamais été réalisée.

SNCF RESEAU et GARES ET CONNEXIONS ont, par une nouvelle requête enregistrée le 21 décembre 2021, sollicité une nouvelle mesure d'expertise portant cette fois-ci uniquement sur les infiltrations alléguées en provenance de la dalle A2.

Par ordonnance du 24 mars 2022, le Président du Tribunal administratif a fait droit à la requête déposée par SNCF RESEAU et GARES ET CONNEXIONS et a désigné Monsieur [A] en qualité d'Expert judiciaire.

Les opérations d'expertise de Monsieur [A] sont toujours en cours.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par actes extrajudiciaires du 13 février 2024, délivrés à personnes habilitées, la société EDITRICE DU MONDE, assigne les sociétés SEMAPA, CPCU, CLIMESPACE, EAU DE [Localité 1], EJL-IDF, EIFFAGE METAL, CICAD, BOUYGUES TP, AXIMA CONCEPT, SRBG. Par ces actes, la société EDITRICE DU MONDE demande au tribunal dans ses dernières conclusions de :

Vu l'article 378 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil,

Vu les articles 1112-1, 1137 et 1240 du Code civil,

Vu I'article 1641 du Code civil,

A titre liminaire.
* ORDONNER LE SURSIS A STATUER sur l'ensemble des demandes de la SOCIETE EDITRICE DU MONDE dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Sur le fond.
* JUGER que la SEMAPA engage sa responsabilité à l'égard de la SOCIETE EDITRICE DU MONDE au titre de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil, subsidiairement de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil, et très subsidiairement de la responsabilité délictuelle en application des articles 1240, 1112-1 et 1137 du Code civil ;
* JUGER que BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS engage sa responsabilité à l'égard de la SOCIETE EDITRICE DU MONDE au titre de la garantie décennale,

subsidiairement de la responsabilité contractuelle, et très subsidiairement de la responsabilité délictuelle en application des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1103,1104 et 1240 du Code civil ;
* JUGER que l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE France, AXIMA CONCEPT, EIFFAGE METAL, et CICAD engagent leur responsabilité à l'égard de la SOCIETE EDITRICE DU MONDE au titre de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement de la responsabilité contractuelle en application des articles 1231-1, 1103 et 1104 du Code civil ;
* JUGER que EAU DE [Localité 1], CPCU, CLIMESPACE et SRBG engagent leur responsabilité à l'égard de la SOCIETE EDITRICE DU MONDE au titre de la responsabilité délictuelle en application de l'article 1240 du Code civil ;

En conséquence,
* CONDAMNER in solidum la SEMAPA, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE France, AXIMA CONCEPT, EIFFAGE METAL, CICAD, SRBG, EAU DE [Localité 1], CPCU et CLIMESPACE à réparer les

désordres discutés en expertise judiciaire ;
* CONDAMNER in solidum la SEMAPA, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, PENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE France, AXIMA CONCEPT, EIFFAGE METAL, CICAD, S RB G, EAU DE [Localité 1], CPCU et CLIMESPACE à relever et garantir indemne la SOCIETE EDITRICE DU MONDE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au profit de SNCF RESAU et GARES ET CONNEXIONS au titre des désordres discutés en expertise judiciaire ;
* CONDAMNER in solidum la SEMAPA, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, PENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE France, AXIMA CONCEPT, EIFFAGE METAL, CICAD, SRBG, EAU DE [Localité 1] et CLIMESPACE à relever et garantir indemne la SOCIETE EDITRICE DU MONDE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au profit de la CPCU au titre des désordres discutés en expertise judiciaire ;
* CONDAMNER in solidum la SEMAPA, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, PENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE France, AXIMA CONCEPT, EIFFAGE METAL, CICAD, SRBG, EAU DE [Localité 1], CPCU et CLIMESPACE à indemniser la SOCIETE EDITRICE DU MONDE des préjudices subis à hauteur de la somme à parfaire de 100.000 euros ;
* CONDAMNER in solidum la SEMAPA, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, PENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE France, AXIMA CONCEPT, EIFFAGE METAL, CICAD, SRBG, EAU DE [Localité 1], CPCU et CLIMESPACE à payer à la SOCIETE EDITRICE DU MONDE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
* Les CONDAMNER aux dépens.

A l'audience du 6 juin 2024, la société EIFFAGE METAL demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu l'article 378 du CPC,

A titre liminaire :

Ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la société EDITRICE DU MONDE dans l'attente du rapport d'expertise.

A l'audience du 24 octobre 2024, la société Jean LEFEBVRE et la société SRBG demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de : Vu les articles 378 et 379 du CPC :

Juger l'entreprise Jean LEFEBVRE et la société SRBG recevables et fondées en leurs moyens, fins et conclusions,

Constater que les opérations d'expertise judiciaire de monsieur [A] ont toujours cours,

En conséquence :

Surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport de Monsieur [A] Réserver les dépens.

A l'audience du 31 janvier 2025, la société CPCU et la société CLIMESPACE demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de : vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile ; SURSEOIR A STATUER jusqu'au dépôt du rapport de Monsieur [A] ; RÉSERVER les dépens.

A l'audience du 31 janvier 2025, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile ;

JUGER que la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS est recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions ;

CONSTATER que les opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [A] sont toujours en Cours ;

En conséquence,

SURSEOIR A STATUER jusqu'au dépôt du rapport de Monsieur [A] ; RÉSERVER les dépens.

A l'audience du 31 janvier 2025, la société AXIMA CONSEIL demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu l'article 378 du Code de procédure civile,

ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [A],

RESERVER les dépens dans l'attente d'une décision à intervenir au fond.

A l'audience du 31 janvier 2025, la société CICAD demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,

Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise final de Monsieur [H] [A],

Réserver les dépens.

A l'audience du 31 janvier 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, les sociétés EAU de [Localité 1] et SEMAPA n'ayant pas conclu, le juge chargé d'instruire l'affaire, a mis l'affaire en délibéré, clôt les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2024. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier des parties présentes.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumées dans leurs conclusions et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.

Sur ce, le tribunal :

Attendu que l'ensemble des parties présentes ont toutes demandé au tribunal un sursis à statuer dans l'attente de la finalisation du rapport d'expertise de Monsieur [A], Attendu qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire,

Le tribunal surseoira à statuer jusqu'à la production du rapport de monsieur [A].

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le tribunal, vu les faits de l'espèce, dira qu'il n'y a lieu à attribution d'indemnités au titre de l'article 700 CPC ; et réservera les dépens.

Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire

Sursoit à statuer jusqu'à la production du rapport de monsieur [H] [A].

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Réserve les dépens,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux

Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

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