T. com. 7501, 6 mars 2025, n° 2024015130
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 06/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024015130 03/05/2024
ENTRE :
SAS CHANEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542052766
Partie demanderesse : comparant par Me Katia BONEVA-DESMICHT Avocat (P445)
ET :
Société de droit polonais, LA MAKEUP SP.Z.O.O, dont le siège social est [Adresse 2], POLOGNE Partie défenderesse : comparant par Mes Alexandre EBERHARDT et Antoine GUERIN Avocats (R045) (Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 8 mars 2024, signifiée selon les dispositions prévues par le règlement 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, SAS CHANEL nous demande de :
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L 442-2 et L 442-4 du code de commerce,
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société CHANEL ; Ordonner à la société LA MAKEUP SP. Z.0.0 de :
cesser toute commercialisation des produits de marque CHANEL et de supprimer toute référence à ces produits sur le site internet https://makeup.fr/ dans les 48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
supprimer tout référencement sur et tout lien avec d'autres sites, exploités par la société LA MAKEUP SP. Z.0.0 et accessibles sur le territoire français, renvoyant vers son serveur ou faisant référence aux gammes de produits de marque CHANEL;
cesser toute participation, qu'elle soit directe ou indirecte à la violation de l'interdiction de revente hors réseau imposée aux détaillants agréés CHANEL, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par infraction;
publier sur le site https://makeup.fr/ un extrait de l'ordonnance à intervenir, dans la limite de 5000 mots, afin que les consommateurs, utilisateurs du site susvisé, soient avertis de l'absence d'agrément de celui-ci et de l'absence d'accord de la part de CHANEL sur les ventes de produits de la marque CHANEL réalisées par la société LA MAKEUP SP. Z.0.0 ; et ce sous 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Ordonner la publication dans trois journaux ou périodiques au choix de la société CHANEL et aux frais de la société LA MAKEUP SP. Z.0.0 d'un extrait de la décision à intervenir, dans la limite de 10.000 euros HT par publication ;
Interdire à la société LA MAKEUP SP. Z.O.O de détenir, acheter et vendre des produits de la marque CHANEL, sous astreinte de 1.000 euros par produit infractionnel à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Ordonner à la société LA MAKEUP SP. Z.O.O de communiquer à la société CHANEL dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard :
l'intégralité des pièces relatives à ses sources d'approvisionnement en produits de la marque CHANEL, dont toutes les factures d'achat établies au nom de la société LA MAKEUP SP. Z.0.0 et concernant des produits de la marque CHANEL, sur les cinq dernières années précédant l'ordonnance à intervenir;
la copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent qu'elle qu'en soit la dénomination pour ses achats de produits de la marque CHANEL sur les cinq dernières années précédant l'ordonnance à intervenir;
le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits de la marque CHANEL en France depuis l'ouverture du Site Internet ;
l'état certifié de ses stocks de produits de la marque CHANEL à la date de l'ordonnance à intervenir.
Se réserver la liquidation des astreintes ;
Condamner la société LA MAKEUP SP. Z.0.0 à payer à la société CHANEL la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société LA MAKEUP SP. Z.0.0 aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs ordonnances de renvoi successives.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter, le président statuant en référé a rendu la décision dont le dispositif est intégralement reporté ci-après :
« N'ordonnons pas la radiation de l'affaire ;
N'écartons pas la pièce n°13 mise à jour ;
Convoquons les parties à notre audience du 6 mars 2025 à 15h30 pour établissement d'un ultime calendrier ;
Réservons les dépens. »
Ce jour, les parties sont représentées par leurs avocats respectifs qui confirment que la pièce litigieuse a bien été communiquée.
Sur ce,
Lors de l'audience, il est apparu nécessaire que les parties puissent conclure sur la pièce communiquée.
Il en résulte que l'affaire n'est pas en état.
Nous fixerons un ultime calendrier d'échange des conclusions.
Nous rappelons les dispositions de l'article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile :
« Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Nous réserverons les dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil de la Société LA MAKEUP SP.Z.O.O devra conclure pour le 7 mai 2025.
Disons que si le conseil de la SAS CHANEL ne conclut pas en réplique, l'affaire sera renvoyée à notre audience en cabinet du jeudi 3 juillet 2025 à 15h30.
Disons que si le conseil de la SAS CHANEL doit répliquer, il devra conclure pour le 5 juin 2025.
Disons que le conseil de la Société LA MAKEUP SP.Z.O.O devra conclure pour le 3 juillet 2025.
L'affaire sera alors renvoyée à notre audience en cabinet du jeudi 10 juillet 2025 à 15h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Laurent Lemaire.
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