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T. com. 7501, 15 sept. 2025, n° 2025014699


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Date
15/09/2025
Numéro
2025014699
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-13
Id
6a2fdd97cdc6046d475ea294

Texte de la décision

24,469 caractères

Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025014699

ENTRE :

SA NATIOCREDIMURS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 332199462

Partie demanderesse : assistée de Me Quentin SIGRIST membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970)

ET :

SAS PIZZA LONGVI, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 2] - RCS B 879687549

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société anonyme (SA) NATIOCREDIMURS est une société de services financiers. Elle finance des biens mobiliers et immobiliers par voie de crédit-bail, ou de location, ou de crédit direct.

La société par actions simplifiée (SAS) PIZZA LONGVI est une société de restauration.

Le 29 avril 2021, NATIOCREDIMURS et PIZZA LONGVI ont conclu un contrat de location avec option d'achat, portant le n° A1J45908, ayant pour objet le financement d'un véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle CLA 250, châssis n° [Numéro identifiant 1], immatriculé [Immatriculation 1] et représentant un investissement HT de 40.953,13 euros, soit 49.143,76 euros TTC.

Ce contrat, d'une durée de 52 mois, prévoyait le règlement d'un « pré-loyer » d'un montant HT de 423,66 euros, soit 508,39 euros TTC, exigible le 17 mai 2021 à la réception du véhicule (article 2 des conditions générales), suivi de 52 loyers mensuels d'un montant HT de 847,32 euros, soit 1.016,78 euros TTC, à compter du 1er juin 2021, le dernier étant exigible au 1er septembre 2025, ainsi qu'une option d'achat exigible à l'issue de la période de location d'un montant HT de 409,53 euros, soit 491,43 euros TTC.

Au surplus, PIZZA LONGVI a souscrit un «

Abonnement Packs Services Simplifiés

», pour un montant mensuel de 3,66 euros HT, soit 4,39 euros TTC.

Selon la demanderesse, à compter du mois de décembre 2022, PIZZA LONGVI a cessé de procéder au règlement régulier des loyers dus, après avoir réglé le « pré-loyer » et 18 loyers mensuels sur 52.

Le 29 février 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, NATIOCREDIMURS a fait mettre en demeure PIZZA LONGVI de lui régler la somme totale de 11.330,07 euros TTC au titre des loyers et accessoires impayés du contrat n° A1J45908. Cette démarche est restée infructueuse.

Le 12 avril 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, NATIOCREDIMURS a mis en demeure PIZZA LONGVI de restituer le véhicule, lui notifiant aussi qu'elle restait redevable de la somme totale de 13.575,75 euros TTC et qu'à défaut de paiement, elle serait redevable outre des loyers impayés et à échoir, de l'indemnité de résiliation, en vertu des conditions générales du contrat.

Le 4 juillet 2024, NATIOCREDIMURS a fait notifier à PIZZA LONGVI la résiliation du contrat litigieux et l'a mise en demeure, outre de payer la somme totale de 32.020,48 euros, de lui restituer sans délai le véhicule objet dudit contrat.

Cette mise en demeure étant également restée infructueuse, c'est dans ces conditions que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2025 suivant procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile, NATIOCREDIMURS a fait assigner PIZZA LONGVI devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par cet acte, NATIOCREDIMURS demande au tribunal, de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil,

PRONONCER l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location avec option d'achat n° A1J45908 à la date du 4 juillet 2024 ;

CONDAMNER la société PIZZA LONGVI à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 33.840,80 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, se décomposant comme suit :

15.251,70 euros TTC au titre des 15 loyers mensuels impayés au titre des mois de décembre 2022, février et mars 2023, août 2023 à juillet 2024 inclus (15 x 1.016,78 euros TTC);

68,85 euros TTC au titre du pack services simplifiés pour les 15 loyers impayés (15 x 4,39 euros TTC);

1.525,05 euros au titre d'indemnité de retard (non soumise à la TVA) (en application de l'article 11.k des conditions générales du contrat) ;

13.499,21 euros HT soit 16.199,05 euros TTC au titre des 14 loyers mensuels HT et hors assurance restant à échoir (14 x 847,32 euros HT) = 11.862,48 euros HT, soit 14.234,92 euros TTC augmentée de la valeur résiduelle (409,53 euros HT, soit 491,43 euros TTC euros) =12.272,01 euros HT, soit 14.726,41 euros TTC + pénalité de 10 % (1.227,20 euros HT, soit 1.472,64 euros TTC), soit 16.199,05 euros TTC ;

799,15 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 29 novembre 2024 (non soumis à la TVA);

CONDAMNER la société PIZZA LONGVI à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société NATIOCREDIMURS le véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle CLA, châssis n° [Numéro identifiant 1], immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n° 154 émise le 16 mai 2021 par la société INFINY AUTO ;

AUTORISER la société NATIOCREDIMURS à appréhender le véhicule objet du contrat de location avec option d'achat résilié en quelques mains et en quelque lieu qu'il se trouve, si besoin en sollicitant le concours de l'ordre publique ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER la société PIZZA LONGVI à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

L'affaire est appelée à l'audience du 6 mars 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 9 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 30 mai 2025.

PIZZA LONGVI, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ;

A l'audience du 30 mai 2025, seule la demanderesse est présente et réitère ses demandes. La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente, ni représentée. Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens de NATIOCREDIMURS, demanderesse

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

A l'appui de ses demandes NATIOCREDIMURS soutient principalement que :

Le contrat de location n° A1J45908 conclu entre elle-même et PIZZA LONGVI le 29 avril 2021, a été valablement formé et a force obligatoire, en application des articles 1103 et 1104 du code civil.

PIZZA LONGVI a dûment réceptionné le véhicule litigieux, sans émettre de restriction, ni de réserve en signant le procès-verbal de réception le 17 mai 2021 et a commencé à exécuter le contrat en s'acquittant du « pré-loyer » et de 18 loyers, sur les 52 prévus.

PIZZA LONGVI n'a pas respecté ses obligations, en cessant de régler les loyers dus à compter de décembre 2022 et en conservant le véhicule, comme NATIOCREDIMURS en justifie par les pièces qu'elle produit aux débats, violant ainsi les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et les conditions contractuelles.

C'est à bon droit qu'elle a notifié la résiliation pour inexécution du contrat litigieux, qu'elle appelle le paiement de l'ensemble des sommes contractuellement prévues en

pareil cas, qu'elle demande la restitution du véhicule et le tribunal doit faire droit à l'ensemble de ses demandes, son cocontractant étant défaillant.

Elle verse aux débats, notamment :

le contrat de location n° A1J45908,

la facture n° 154 d'acquisition du véhicule émise à l'ordre de NATIOCREDIMURS,

l'échéancier des loyers,

la mise en demeure du 29 février 2024,

la mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit du 12 avril 2024,

la notification de la résiliation de plein droit du contrat du 4 juillet 2024,

le décompte des créances du contrat résilié.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, PIZZA LONGVI bien qu'assignée et convoquée, est non comparante.

NATIOCREDIMURS produit aux débats l'assignation datée du 6 février 2025, assortie du procès-verbal de signification le même jour par commissaire de justice, le contrat litigieux et un extrait Kbis de PIZZA LONGVI daté du 27 mai 2025.

A l'analyse des pièces versées aux débats, le tribunal relève que l'assignation a été valablement signifiée à la défenderesse, selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile et à l'adresse mentionnée sur l'extrait Kbis ; que PIZZA LONGVI est commerçante, de telle sorte que le présent litige, qui concerne son activité commerciale, relève de la compétence des tribunaux de commerce ; qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective à la date du 27 mai 2025 ; qu'enfin, NATIOCREDIMURS agit en recouvrement de sommes réclamées au titre de l'exécution de ses prestations de location financière et qu'elle dispose donc d'un intérêt à agir.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit la procédure régulière et l'action recevable.

Sur le fond

L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.

L'article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Sur la demande de NATIOCREDIMURS de prononcer la résiliation du contrat de location n° A1J45908 comme intervenue de plein droit, le 4 juillet 2024

La demanderesse produit aux débats le contrat de location N°A1J45908, conclu avec PIZZA LONGVI le 29 avril 2021, dont le tribunal relève qu'il est signé des parties et comporte l'apposition de leur cachet commercial respectif.

L'article 9.2 des conditions générales du contrat stipule : « Le Bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (I) non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies (…). La résiliation Interviendrait sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le Locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes ».

NATIOCREDIMURS verse aux débats l'échéancier des loyers, la mise en demeure de payer datée du 29 février 2024 assortie de l'avis de réception de la Poste attestant de sa distribution le 4 mars 2024 et le courrier de résiliation adressé à PIZZA LONGVI le 4 juillet 2024, assorti de l'avis de réception de la Poste portant la mention «

n'habite plus à l'adresse indiquée

», adresse dont le tribunal a pu vérifier qu'elle est conforme à la dernière adresse connue et identique à celle du précédent courrier adressé et bien réceptionné.

En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat aux torts de PIZZA LONGVI est intervenue le 4 juillet 2024.

Sur la demande principale de NATIOCREDIMURS de condamner PIZZA LONGVI à lui payer la somme de 33.840,80 euros

NATIOCREDIMURS demande la condamnation de PIZZA LONGVI à lui payer la somme globale en principal de 33.840,80 euros, se décomposant de la manière suivante :

15.251,70 euros TTC au titre des 15 loyers mensuels, impayés à la date de la résiliation;

68,85 euros TTC au titre du pack services simplifiés pour les 15 loyers impayés ;

1.525,05 euros au titre d'indemnité de retard ;

13.499,21 euros HT au titre des 14 loyers mensuels HT et hors assurance restant à échoir, augmentés de la valeur résiduelle et d'une pénalité de 10 %;

799,15 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 29 novembre 2024.

Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.

Préalablement. Le tribunal relève que, selon la défenderesse, PIZZA LONGVI a payé 18 loyers ; que NATIOCREDIMURS réclame le paiement de 15 loyers échus et impayés et de 14 loyers à échoir, soit en tout 47 loyers et non 52, tel que contractuellement prévu.

Interrogée à l'audience sur ce delta, la défenderesse répond que, durant la période de recouvrement, PIZZA LONGVI a pu effectuer des paiements, mais que cela n'est pas mentionné dans ses conclusions.

Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que les flux ont été en réalité, les suivants :

[…]

D'où il ressort que PIZZA LONGVI a payé 23 loyers et non 18 ; qu'elle a laissé impayés 15 loyers échus et qu'à la date de la résiliation, il restait 14 loyers à échoir.

Sur la demande de NATIOCREDIMURS de condamner PIZZA LONGVI à lui payer la somme de 15.251,70 euros TTC, au titre des loyers échus et impayés

Les conditions particulières du contrat litigieux stipulent : « Durée de la location : 52 mois / Loyers payables terme à échoir / Périodicité : Mensuelle ».

En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces produites et des débats que PIZZA LONGVI a payé 23 loyers mensuels sur les 52 loyers prévus au contrat, en foi de quoi leur montant mensuel de 1.016,78 n'est pas contesté et le tribunal relève, en outre, qu'il est conforme aux conditions contractuelles ; qu'elle est en situation d'impayé à compter de l'échéance de décembre 2022 et jusqu'à la date de résiliation du contrat de location le 4 juillet 2024.

NATIOCREDIMURS demande à ce titre le paiement de 15 loyers mensuels impayés de 1.016,78 euros et cela est conforme aux stipulations contractuelles, ainsi qu'au décompte réalisé à l'analyse des pièces.

En conséquence, le tribunal dit la créance de NATIOCREDIMURS certaine, liquide et exigible et condamnera PIZZA LONGVI à lui payer la somme de 15.251,70 euros TTC au titre de 15 loyers échus et impayés.

Sur la demande de NATIOCREDIMURS de condamner PIZZA LONGVI à lui payer la somme de 68,85 euros TTC, au titre du « pack services simplifiés » pour les 15 loyers impayés

L'article 11.C du contrat stipule : « Sauf stipulation contraire, le contrat est assorti d'un forfait services pour la durée du contrat. Celui-ci Inclut la fourniture forfaitaire de prestations décrites

dans les opérations en vigueur applicables à la clientèle disponibles dans les agences vigueur applicables à la clientèle le disponibles dans les agences et auprès du Service Qualité (*). Le Locataire peut demander la cessation de cette prestation par lettre dont il se ménagera la preuve de la bonne réception, sous réserve d'un préavis de trente jours. »

En l'espèce, PIZZA LONGVI, non comparante, ne rapporte pas la preuve qu'elle a renoncé au bénéfice de cette prestation. De son côté, la demanderesse produit un décompte mentionnant la somme de 4,39 euros TTC appelée à ce titre, pour chacune des 15 factures échues et impayées.

En conséquence le tribunal condamnera PIZZA LONGVI à payer à NATIOCREDIMURS la somme de 65,85 euros TTC au titre du « pack services simplifiés » pour les 15 loyers impayés, la déboutant pour le surplus.

Sur la demande de NATIOCREDIMURS de condamner PIZZA LONGVI à lui payer la somme de 1.525,05 euros, au titre d'indemnité de retard

Article 11.K des conditions générales du contrat stipule : « qu'il résilie ou non le contrat, le Bailleur peut également demander au Locataire défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10 % des sommes échues impayées ».

Le tribunal constatant, d'une part, dans le décompte produit 15 factures d'indemnités de retard de 101,67 euros TTC chacune, correspondant à la somme de 1525,05 euros et ayant fait droit à la demande de paiement de 15.251,17 euros au titre des loyers échus et impayés, condamnera PIZZA LONGVI à payer à NATIOCREDIMURS la somme de 1.525.05 euros au titre d'indemnité de retard, en application de l'article 11.K susvisé.

Sur la demande de NATIOCREDIMURS de condamner PIZZA LONGVI à lui payer la somme de 16.199,05 euros TTC, au titre des conséquences de la résiliation

L'article 9.4 des conditions générales du contrat stipule : «

l'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite Indemnité à titre de clause pénale ».

L'article 9.3 des conditions générales du contrat stipule : « la résiliation entraîne, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers Impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat ».

L'article 9.4 des conditions générales du contrat stipule : « l'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite Indemnité à titre de clause pénale ».

NATIOCREDIMURS réclame le paiement d'une somme de 14.234,92 euros TTC au titre des 14 loyers mensuels à échoir, augmentée de 491,43 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du véhicule et d'une pénalité de 10 %, soit 1.472,64 euros TTC.

Le tribunal relève qu'il restait 14 loyers à échoir à la date de la résiliation, le 4 juillet 2024 et NATIOCREDIMURS produit le calcul du montant de l'indemnité qu'elle réclame, laquelle est conforme aux stipulations contractuelles.

Elle demande également le paiement de la somme de 491,43 euros au titre du montant de l'option d'achat et ce montant est conforme aux stipulations contractuelles.

Elle demande en outre le paiement de la somme de 1.472,64 euros TTC au titre de la clause

pénale contractuelle et ce montant est conforme aux stipulations contractuelles.

En conséquence, le tribunal condamnera PIZZA LONGVI à payer à NATIOCREDIMURS la somme de 14.234,92 euros TTC au titre des 14 loyers mensuels à échoir ; la somme de 491,43 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du véhicule et la somme de 1.472,64 euros assorties des intérêts de retard à compter du 6 février 2025, date de l'assignation.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée et NATIOCREDIMURS en formule la demande.

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de NATIOCREDIMURS de condamner PIZZA LONGVI à lui restituer le véhicule litigieux et l'autoriser à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve

L'article 10 des conditions générales du contrat stipule : « en cas de (…) résiliation anticipée, le Locataire est tenu de restituer le véhicule en bon état général et de fonctionnement, au Bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au Locataire. Le véhicule doit être restitué avec toutes ses pièces et accessoires indispensables à son bon fonctionnement, muni de ses papiers, de son carnet d'entretien et de toute la documentation afférente. Le Bailleur pourra transférer ses droits à toute personne pour prendre possession du véhicule, en ses lieu et place et avec les mêmes droits, notamment quant à l'état du véhicule et aux frais d'audit et de remise en état éventuellement nécessaires qui serait à la charge du locataire ».

Il ressort des débats et de l'analyse des pièces versées par le demandeur que PIZZA LONGVI a conservé la garde et la jouissance du véhicule ; qu'en effet, elle ne l'a pas restitué ni postérieurement à l'arrêt de ses paiements, ni postérieurement à la notification de la résiliation du contrat par la demanderesse.

En conséquence, le tribunal condamnera PIZZA LONGVI à restituer sans délai à NATIOCREDIMURS le véhicule litigieux, de marque MERCEDES BENZ, modèle CLA 250, châssis n° [Numéro identifiant 1], immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n°154 émise le 16 mai 2021 par la société INFINY AUTO.

Le tribunal autorisera en outre NATIOCREDIMURS à appréhender lesdits matériels, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent ; la déboutant de sa demande d'autoriser le recours à la force publique.

Sur les dépens

PIZZA LONGVI succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

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Sur la demande d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, NATIOCREDIMURS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal la dit bien fondée à solliciter la condamnation de PIZZA LONGVI à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En conséquence, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil,

Prononce la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d'achat n°A1J45908 à la date du 4 juillet 2024 ;

Condamne la SAS PIZZA LONGVI à payer à la SA NATIOCREDIMURS :

la somme de 15.251,70 euros TTC au titre des 15 loyers échus et mensuels impayés;
* la somme de 65,85 euros TTC au titre du pack services simplifiés ;

la somme de 1.525,05 euros au titre d'indemnités de retard (non soumise à la TVA) ; la somme de 14.234,92 euros TTC au titre des 14 loyers mensuels à échoir ; la somme de 491,43 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du véhicule ;
* la somme de 1.472,64 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;

assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2025 et de l'anatocisme ;

Condamne la SA PIZZA LONGVI à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la SA NATIOCREDIMURS le véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle CLA, châssis n° [Numéro identifiant 1], immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n° 154 émise le 16 mai 2021 par la société INFINY AUTO ;

Autorise la SA NATIOCREDIMURS à appréhender le véhicule susvisé en quelques mains et en quelque lieu qu'il se trouve, sans le recours à la force publique ;

Condamne la SAS PIZZA LONGVI à payer à la SA NATIOCREDIMURS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA NATIOCREDIMURS de ses demande autres plus amples ou contraire ;

Condamne la société PIZZA LONGVI aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40euros dont 11,02euros de TVA ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2025, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES

Délibéré le 5 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

La présidente.

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