T. com. 7501, 6 mai 2025, n° 2025014714
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Thomas MLICZAK Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 06/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025014714 06/05/2025
ENTRE :
SAS CLICAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 822851051 Partie demanderesse : comparant par Me Thomas MLICZAK Avocat (D653)
ET :
SARL PHOENIX VTC PARIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 953123056 Assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 8 avril 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CLICAR qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de location de véhicule, nous demande de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-10 et L-441-5 du Code de commerce, Vu lei jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la société CLICAR recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;
En conséquence et y faisant droit,
Condamner la société PHOENIX VTC PARIS à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 3.460 euros avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 avec anatocisme ;
Condamner la société PHOENIX VTC PARIS à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement:
Constater l'absence d'exception d'inexécution justifiant le non-paiement de la créance de la société CLICAR;
Condamner la société PHOENIX VTC PARIS à verser à la société CLICAR la somme de.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société PHOENIX VTC PARIS aux dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS CLICAR se présente et réitère les termes de son assignation.
La SARL PHOENIX VTC PARIS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CLICAR nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d'établissement connu à l'adresse indiquée comme siège social au RCS et qu'il a adressé l'assignation par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile personnel du président, cette dernière a été retournée avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l'engagement résultant :
Du contrat de location de véhicule signé
Le montant demandé étant justifié par :
Les grands livres du compte client arrêté au 30 septembre 2024
Et les 5 factures impayées
Nous retenons que les 5 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 16 septembre 2024 qui fait courir les intérêts a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée. »
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par défaut en dernier ressort.
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL PHOENIX VTC PARIS à payer à la SAS CLICAR, à titre de provision, la somme de 3.460 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 septembre 2024.
Ordonnons la capitalisation à compter conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SARL PHOENIX VTC PARIS à payer à la SAS CLICAR, à titre de provision, la somme de 200 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL PHOENIX VTC PARIS à payer à la SAS CLICAR la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL PHOENIX VTC PARIS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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