T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2026025632
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/06/2026
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026025632 13/05/2026
ENTRE : M. [X] [W], domicilié [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Maître Tristan DUPRE DE PUGET Avocat (RPJ078011)
ET
: la SAS [D] INTERNATIONAL, N° Siren 310746425, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Benoît JAVAUX (P538)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 16 janvier 2026, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, et par conclusions déposées le 13 mai 2026, il nous est demandé de :
Condamner à titre provisionnel la société [D] International à payer à Monsieur [X] [W] une somme de 50.742,22 € au titre du solde de l'indemnité de préavis prévue à l'article 5 de l'avenant du 9 décembre 2024 ;
Condamner à titre provisionnel la société [D] International à payer à Monsieur [X] [W] une somme de 140.000 € au titre de la rémunération variable de l'exercice 2025 prévue à l'article 1 de l'avenant du 9 décembre 2024 ;
Condamner à titre provisionnel la société [D] International à payer à Monsieur [X] [W] une somme de 192.000 € au titre des sommes qu'il aurait dû percevoir aux termes de l'assurance chômage privée que [D] International s'était engagée à souscrire ;
Enjoindre la société [D] International d'avoir à justifier, sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard, de la souscription au bénéfice de Monsieur [X] [W] d'une assurance chômage privée sans autre limite ou restriction que celles stipulées à l'article 4 de l'avenant du 9 décembre 2024,
En toute hypothèse,
Dire et juger que l'ensemble de ces sommes dues à M. [X] [W] porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025, date de la première mise en demeure, pour l'intégralité des montants dus à cette date ( et notamment sur l'entière somme de 175 000€ due au titre de rémunération variable, les éventuels paiements ultérieurs n'influant sur le calcul des intérêts qu'à compter de leur encaissement effectif),
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société [D] International à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP FTMS AVOCATS par application de l'article 699 du même code.
L'affaire a été évoquée pour la première fois le 4 mars 2026 puis a été radiée, rétablie et renvoyée à l'audience de ce jour.
SAS [D] INTERNATIONAL dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
JUGER les demandes de M. [W] mal-fondées et/ou sérieusement contestables ;
En conséquence :
DEBOUTER M. [W] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [W] à verser à [D] INTERNATIONAL la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [W] au paiement des entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2026.
SUR CE,
Bien que Monsieur [W] ne le vise pas expressément dans le dispositif de ses conclusions, tout en y faisant référence dans le corps de ses écritures, la défenderesse se réfère à l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que le président du tribunal des activités économiques, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [W] doit donc justifier ses demandes avec l'évidence requise en référé, selon les pouvoirs qui nous sont dévolus.
Sur la demande au titre du solde de l'indemnité de préavis.
Monsieur [W] nous demande de condamner à titre provisionnel la société [D] International à lui payer une somme de 50.742,22 € au titre du solde de l'indemnité de préavis prévue à l'article 5 de l'avenant du 9 décembre 2024 ;
Nous relevons que dans ses conclusions du 13/05/2026 Monsieur [W] précise « aux termes du Mandat et de l'Avenant, [D] s'est engagée à : (…) Payer à M. [X] [W] une indemnité de révocation en l'absence de préavis (&3.2) »
Nous relevons que l'article 5 «
Révocation
» stipule en modifiant l'article 13 du contrat que si la société [D] décide de révoquer Monsieur [W] dans les deux années suivant sa
nomination, celui-ci bénéficiera d'un préavis de 6 mois ou la société devra effectuer un paiement en remplacement pour la même durée.
Monsieur [W] nommé directeur général le 9/12/2024 et qui a été révoqué le 19/12/2025, avant le terme de ses deux premières années, soutient que les termes «
ou effectuer un paiement…
» doit s'entendre comme le versement d'une somme totale et non mensuellement échelonnée.
Nous relevons cependant dans les usages commerciaux que le terme « préavis » reste associé à un paiement échelonné, généralement mensuellement.
Nous relevons que si le paiement de la somme de 175.000 € à Monsieur [W] n'est pas contesté, la société [D] s'en acquitte mensuellement. Monsieur [W] considère devoir, au terme de notre ordonnance, voir la société [D] condamnée à lui verser par provision, la totalité de la somme restant à payer soit 50.742,22 €, compte tenu des sommes perçues.
Nous retenons que selon les déclarations de Monsieur [W], le préavis payé mensuellement par [D] ne correspond pas à une somme fixe égale au sixième de la somme de 175.000 € mais varie de 25.932,25 € (janvier 2026) à 33.673,18 € (février 2026), sans que cela ne soit clairement expliqué. Il n'en reste pas moins que la rémunération de base de Monsieur [W] étant de 350.000 € par an, la somme de 175.000 € sur laquelle il se fonde correspond bien à un préavis de 6 mois.
Nous retenons que Monsieur [W] affirme avoir déjà perçu la somme de 124.257,78 € alors que la société [D] affirme avoir payé la somme de 125.948,40 €, à fin avril 2026. Elle ajoute qu'elle doit à Monsieur [W] les sommes de 29.167 € au titre du mois de mai et 19.886,60 € au titre du mois de juin. Le total de ces sommes correspond bien à la somme de 175.000 €.
Nous relevons que la société [D] allègue à bon droit qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les conventions ; qu'il apparaît bien que si un préavis s'entend par un paiement mensuel, surtout faisant référence à une rémunération, l'expression « d'un paiement » n'est pas à lui seul déterminant pour que l'évidence commande de faire droit à Monsieur [W], étant rappelé qu'il lui reste à date de l'ordonnance plus qu'une seule échéance à percevoir par la société [D].
Nous dirons donc n'y avoir à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande au titre de la rémunération variable.
Monsieur [W] nous demande de condamner à titre provisionnel la société [D] International à lui payer une somme de 140.000 € au titre de la rémunération variable de l'exercice 2025 prévue à l'article 1 de l'avenant du 9 décembre 2024 ;
L'article 1 « rémunération », « rémunération variable », stipule : « En plus de la rémunération de Base, le mandataire peut avoir droit chaque année à une rémunération variable allant jusqu'à 40% de la rémunération de base annuelle brute, sous réserve que la société atteigne certains objectifs financiers et que les objectifs individuels du dirigeant soient atteints. Cette rémunération variable de 40% sera calculée comme suit (…) Le dirigeant n'a aucun droit acquis au versement d'un bonus quelle que soit la période ou le montant. (…) ».
Nous relevons que la société [D] a particulièrement motivé les griefs portés à l'encontre de Monsieur [W] et justifié les différents critères relatifs à la carence de Monsieur [W] eu égard aux stipulations exposées et détaillées à l'article 1.
En réponse Monsieur [W] reconnait toutefois dans ses conclusions que les termes contractuels ne sont pas clairs : «
en l'absence d'objectifs clairs et défini
» pour en conclure que la société [D] «
est ainsi tenue de verser à M. [W] une rémunération variable égale à 40% de la rémunération de Base».
En premier lieu nous relevons que la société [D] conteste devoir une quelconque rémunération variable dès lors qu'elle allègue à l'appui de nombreux chiffres et pièces versées au débat que Monsieur [W] n'a pas réalisé les objectifs pour lesquels la prime lui aurait été versée ; que c'est aussi la raison de la rupture de la relation contractuelle relative au mandat social. La société [D] a ainsi toujours répondu aux nombreuses demandes de Monsieur [W] et de ses conseils en ce sens avec motivation.
En deuxième lieu Monsieur [W] allègue qu'un dirigeant de la société [D] lui aurait confirmé le paiement intégral de sa rémunération variable, mais les documents produits au débat sont rédigés en anglais et si nous pouvons lire qu'un certain [P] [E] acquiesce à la demande de Monsieur [W], la fonction de celui-ci ne figure pas sur le courriel du 6/09/2025 et le message de Monsieur [W] rédigé en anglais n'est pas clair, celui-ci exposant différents pourcentages pour différentes années. Il n'est aucunement fait mention de la somme réclamée avec un acquiescement du débiteur. L'absence d'évidence exclut la compétence du juge des référés.
En troisième lieu Monsieur [W] affirme que ses objectifs n'étaient pas clairement exposés, c'est ce qu'il ressort de la correspondance du 23/01/2026 de son conseil, adressée à la société [D]. Il est écrit notamment : «
il incombait ainsi à [D] international et à son associé unique de fixer les objectifs annuels permettant de déterminer le montant de la rémunération variable annuelle de M. [X] [W]. A défaut et de jurisprudence constante en la matière, l'intégralité de cette rémunération variable est due, quels que soient les résultats de la société (…) »
Ces échanges ne sont pas de nature à justifier la demande de provision au titre de la rémunération variable de Monsieur [W], avec l'évidence requise en référé.
Nous dirons n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande relative à l'assurance chômage et l'astreinte.
En premier lieu Monsieur [W] nous réclame de condamner à titre provisionnel la société [D] International à lui payer une somme de 192.000 € au titre des sommes qu'il aurait dû percevoir aux termes de l'assurance chômage privée que [D] International s'était engagée à souscrire.
Cette demande se heurte à une contestation sérieuse comme soulevé par la société [D], Monsieur [T] ne justifiant pas avec l'évidence requise en référé, l'existence de l'obligation alléguée à l'encontre de la société [D].
Nous relevons que la société [D] ne saurait être condamnée à se substituer aux prestations versées par une compagnie d'assurance. Il est incontestable que la société Seko aux termes du contrat de mandat social signé le 26/09/2024 n'a pas respecté les termes de l'article 7 qui prévoyait la souscription d'un contrat d'assurance chômage «
privé
» au bénéfice
de Monsieur [W] « sous réserve du délai de carence applicable, qui à la date des présentes est de 30 jours (…) ». Ce délai n'a manifestement pas été respecté.
Cependant nous relevons que l'avenant n°1 signé le 9/12/2024 qui a substitué le terme du souscripteur de cette assurance dénommé «
société
» par «
[D] International
», a supprimé le délai de 30 jours, qui n'avait pas été respecté et il a été maintenu par les signataires que «
[D] International s'engage à souscrire et à maintenir en vigueur, jusqu'au terme du Mandat, une assurance chômage privée au profit du Mandataire
». Cette obligation n'a pas plus été respecté.
Nous retenons que Monsieur [W] produit le contrat « GSC » d'assurance qu'il a lui-même signé en sa double qualité de représentant légal du souscripteur et de bénéficiaire, le 19/02/2025.
Nous retenons qu'il s'infère de ces faits qu'il revenait donc à Monsieur [W] de souscrire cette assurance et que dès lors le retard dans la souscription de cette assurance pourrait lui incomber. Le document produit au débat est une demande d'affiliation et d'adhésion et comporte des informations unilatéralement remplies par Monsieur [W]. La responsabilité de la société [D] n'est donc pas évidente.
En conséquence nous rejetterons cette demande.
En deuxième lieu Monsieur [W] nous demande d'enjoindre la société [D] International d'avoir à justifier, sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard, de la souscription au bénéfice de Monsieur [X] [W] d'une assurance chômage privée sans autre limite ou restriction que celles stipulées à l'article 4 de l'avenant du 9 décembre 2024.
Cette demande ne saurait prospérer dès lors qu'il apparait que c'est Monsieur [W] qui a souscrit la demande d'adhésion dans les conditions sus mentionnées. Il relève de l'évidence que Monsieur [W] ayant été révoqué, aucun contrat d'assurance de la sorte ne peut plus être contracté. Au demeurant il a lui-même souscrit et pour le compte de la société dont il était le CEO le contrat d'assurance dont il est bénéficiaire.
La demande mal formulée sera rejetée.
En conséquence nous dirons n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Partie perdante, Monsieur [T] supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [W] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA, outre à la contribution pour la justice
économique le cas échéant,
La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
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