T. com. 7501, 8 juin 2026, n° 2026028460
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Texte de la décision
Copie exécutoire : ROSSI-LANDI [Localité 1] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 08/06/2026
PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2026028460 30/03/2026
ENTRE :
SAS CCH IMMO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 978560035
Partie demanderesse : comparant par Me Romain ROSSI-LANDI membre de la SELARL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocat (D14)
ET :
M. [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (971), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] défenderesse : comparant par Me Georges SITBON, avocat (P198)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 mars 2026, déposée en l'étude à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CCH IMMO nous demande de :
Vu les dispositions des articles L123-5-I et L232-23 du code de commerce. Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile,
ENJOINDRE à Monsieur [D] [Y], Président de la SAS IMMOPOLYH ou tout autre représentant légal dûment habilité, de déposer au greffe du tribunal des activités économiques de PARIS les documents comptables prévus par l'article L232-23 du code de commerce, des exercices 2022, 2023 et 2024, à savoir :
Les comptes annuels (bilans et comptes de résultats)
Les rapports de gestion,
Les extraits des procès-verbaux des résolutions d'affectation des bénéfices
ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard et par exercice clos, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, pendant un délai de trois mois.
JUGER que cette astreinte sera reconduite pour le même montant et le même délai à défaut de publication de l'intégralité des documents sociaux pour les exercices susvisés.
SE RÉSERVER la faculté de liquider l'astreinte à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe,
CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer à la société IMMOPOLYH la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 30 mars 2026,
Le conseil de M. [D] [Y] se constitue et sollicite un renvoi pour conclure.
L'affaire est renvoyée au 18 mai 2026.
A cette audience,
Le conseil de la SAS CCH IMMO soutient ses demandes.
Le conseil de M. [D] [Y] dépose des conclusions et nous demande de :
constater qu'une procédure oppose devant le Juge de proximité de [Localité 3] les sociétés IMMOPOLYH et CCH IMMO,
déclarer irrecevable à agir la société CCH à l'encontre du gérant de la société IMMOPOLYH,
Mettre hors de cause le dirigeant de la société IMMOPOLYH,
dire n'y avoir lieu à référé,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2026
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
La société CCH IMMO sollicite, en référé, le dépôt au greffe du tribunal des activités économiques de Paris conformément à l'article L232-23 du code de commerce, les documents comptables suivants :
* La communication des comptes annuels des exercices 2022, 2023 et 2024, les rapports de gestion et procès-verbaux des résolutions d'affectation des bénéfices.
Il résulte des pièces produites que l'assignation a été délivrée à Monsieur [D] [Y], personne physique, pris en sa qualité alléguée de gérant.
Néanmoins, nous rappelons que l'article L123-5-1 du code de commerce dispose que le président du tribunal statuant en référé peut à la demande de tout intéressé ou du ministère public, « enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ».
En conséquence, déclarons recevable la demande formée par la société CCH IMMO à l'encontre de Monsieur [D] [Y].
Nous relevons que,
La SAS IMMOPOLYH n'a pas déposé ses comptes sociaux au greffe du tribunal des activités économiques de Paris en 2022, 2023 et 2024,
La SAS CCH IMMO peut être retenue comme étant un tiers intéressé,
Nous retenons qu'à l'audience, après débats contradictoires, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur les délais sollicités de dépôt des comptes.
En conséquence, nous condamnons Monsieur [D] [Y], président de la SAS IMMOPOLYH à déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris, conformément aux articles L232-23 et L123-5-1 du code de commerce, les comptes annuels ainsi que tous autres documents sociaux devant être déposés pour les exercices 2022, 2023 et 2024,
Sur l'astreinte
La société CCH IMMO sollicite, en référé, une astreinte de 100 € par jour de retard et par exercice clos à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de 3 mois ;
Nous ferons droit à sa demande à compter de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de 3 mois ;
Dirons que nous ne nous réserverons pas la liquidation de l'astreinte.
Laisserons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l'article L 123-5-1 du code de commerce, Vu l'article L 232-23 du code de commerce,
Enjoignons à M. [D] [Y], président de la SAS IMMOPOLYH ou tout autre représentant légal dûment habilité de procéder dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance au dépôt des comptes annuels ainsi que tous autres documents sociaux devant être déposés au greffe du tribunal des activités économiques de Paris conformément aux dispositions de l'article L232-23 du code de commerce et ce pour l'exercice de l'année 2022, 2023 et 2024, passé ce délai, il sera soumis à une astreinte de 100 € par jour de retard et pour une période de quatre-vingt-dix jours,
Disons que nous ne nous réservons pas la liquidation de l'astreinte.
Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte.
Condamnons la M. [D] [Y] à payer à la SAS CCH IMMO la somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la M. [D] [Y] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,04 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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