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T. com. 7608, 13 avr. 2026, n° 2025001838


Vérifier : T. com. 7608, 13 avr. 2026, n° 2025001838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
2025001838
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
6a30269fcdc6046d476489d4

Texte de la décision

4,314 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 13 avril 2026

Rôle 2025 001838

DEMANDEUR :

NORDFILM (SAS) - [Adresse 1]

représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Jérôme VERMONT, de la SELARL VERMONT TRESTARD & Associés, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

NOVACEL (SAS) - [Adresse 2] représentée par Mes Sophie GUINAMANT et Harold TEBOUL, du cabinet TEMIME, avocats au barreau de Paris, substitué par Claire BROUILLER, de l'AARPI MBC AVOCATS, avocate au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 9 mars 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Gérard SCHOCHER, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :

Président :

Monsieur Gérard SCHOCHER

Juges :

Madame Kareen MAZEAU BOBÉE

Monsieur Thierry LEPROU

Débats : à l'audience du 9 mars 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 19 février 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société NORDFILM a fait assigner, à l'audience du 24 mars 2025, la société NOVACEL afin de voir :

dire et juger que la société NOVACEL a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société NORDFILM, en ne respectant pas les engagements de volumes annuels pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2024 ;

dire et juger que la société NOVACEL est tenue de réparer le préjudice subi par la société NORDFILM ;

condamner la société NOVACEL à verser à la société NORDFILM la somme de 22.987.294 € à titre de dommages et intérêts, somme qui sera parfaite ;

dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

condamner la société NOVACEL au versement de la somme de 15.000 € à chacune des sociétés NORDFILM sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l'instance ;

débouter la société NOVACEL de toutes ses demandes, plus amples ou contraires.

Par voie de conclusions en date du 14 janvier 2026, la société NORDFILM demande au tribunal de :

donner acte à la société NORFILM de son désistement d'instance et d'action au regard de la régularisation d'un accord transactionnel ;

constater l'extinction de l'instance 2025 001838;

dire et juger que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles, frais et dépens.

Par voie de conclusions en date du 7 mars 2026, la société NOVACEL demande au tribunal de :

juger parfait ledit désistement d'instance et d'action ;

juger que l'instance enregistrée sous le numéro RG 2025 001838 est éteinte ;

prononcer le dessaisissement du tribunal de commerce de Rouen ;

ordonner la suppression de l'affaire du rôle du tribunal ;

juger que chacune des parties conserve la charge des frais et des dépens qu'elle a engagés dans le cadre du présent litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société NORDFILM a déclaré se désister d'instance et d'action, désistement accepté par le défendeur.

Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé et son acceptation,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Dit que chacune des parties conserve la charge des frais et des dépens qu'elle a engagés dans le cadre du présent litige.

Laisse à la charge de la société NORDFILM les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 76,35 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience présente lors du prononcé.

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