T. com. 7608, 15 avr. 2026, n° 2026001301
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2026 001301
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le :
15 avril 2026
Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 18 mars 2026
DEMANDEUR:
LE CABRH (SARL) - [Adresse 1]
représentée par Me Anne TUGAUT, de la SELARL EKIS AVOCATS, avocate au barreau du Havre
DÉFENDEUR:
TCE CONSEILS (SAS) - [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAVAN, du cabinet PAVAN AVOCAT - CONSEIL, plaidant par Me Maxime DEBLIQUIS, tous deux avocats au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
La société LE CABRH exerce une activité de conseil en recrutement.
La société TCE CONSEILS, quant à elle, exerce la profession d'expert-comptable.
Le 17 janvier 2024, les parties ont établi une convention de recrutement, signée et retournée le 27 février 2024.
Le 23 mai 2025, Madame [R], consultante au sein de la société LE CABRH, a adressé par courriel à Monsieur [Q], associé de la société TCE CONSEILS, le dossier de candidature de Monsieur [M]. Le même jour, Monsieur [Q] a répondu que le profil ne lui semblait pas adapté.
Le 20 novembre 2025, la société LE CABRH a recontacté Monsieur [M], qui a alors indiqué avoir rejoint la société TCE CONSEILS au mois de septembre 2025.
Par courriel du même jour, Monsieur [V], associé de la société LE CABRH, a rappelé à Monsieur [Q] qu'en application des articles 10 à 12 de la convention de recrutement, il était fondé à facturer les dossiers recrutés dans les 12 mois suivant une présentation, en précisant rester ouvert à la recherche d'une résolution constructive du dossier.
Le 21 novembre 2025, Monsieur [Q] a répondu à Monsieur [V] que, comptetenu de la teneur de son courriel, il transférait ce dernier à son avocat.
Le 2 décembre 2025, la société LE CABRH a mis en demeure, par lettre recommandée électronique, la société TCE CONSEILS de lui payer la somme de 36.000 € TTC au titre des honoraires dus. Cette mise en demeure était accompagnée de la facture n° FC2025246 d'un montant de 30.000 € HT.
Le 17 décembre 2025, la société LE CABRH a informé la société TCE CONSEILS de son intention d'engager une procédure judiciaire, faute de règlement. La société TCE CONSEILS, par son avocat, a contesté la réclamation le même jour.
Par acte de Me [I] [Z], commissaire de justice associé au Havre, en date du 26 janvier 2026, la société LE CABRH a fait assigner la société TCE CONSEILS devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 18 février 2026. L'affaire a été renvoyée et plaidée en audience publique le 18 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions reçues le 3 mars 2026, la société LE CABRH demande au président du tribunal de :
* déclarer la société LE CABRH recevable et bien fondée en son assignation en référé provision et ses demandes.
En conséquence,
condamner, à titre de provision, la société TCE CONSEILS à payer à la société LE CABRH la somme de 36.000 €, au titre des sommes dues selon la convention de recrutement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 2 décembre 2025 ;
condamner la société TCE CONSEILS à payer à la société LE CABRH la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société TCE CONSEILS aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, la société LE CABRH fait valoir que :
La convention de recrutement du 17 janvier 2024 est un contrat valable et opposable aux parties. Ce contrat prévoit clairement que tout recrutement d'un candidat présenté par la société LE CABRH dans un délai de 12 mois, sans information préalable, entraîne le paiement d'honoraires contractuels.
En matière contractuelle, il n'y a pas de contestation sérieuse si la créance résulte d'un contrat dont les stipulations sont claires et dépourvues d'ambiguïté.
En l'espèce, la candidature de Monsieur [M] a été présentée par la société LE CABRH à TCE CONSEILS le 23 mai 2025 ; Monsieur [M] a été recruté par TCE CONSEILS en septembre 2025, sans que la société LE CABRH en soit informée. Cette situation constitue un manquement aux obligations contractuelles de TCE CONSEILS. L'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable, justifiant l'octroi d'une provision en application de l'article 835 du code de procédure civile.
Concernant la présentation antérieure par la société [J], la société TCE CONSEILS n'apporte pas la preuve de l'antériorité. L'écrit versé aux débats ne constitue pas une attestation régulière au sens des articles 202 et suivants du code de procédure civile. La
déclaration d'antériorité, non étayée, ne saurait caractériser une contestation sérieuse. Cet argument n'a été soulevé qu'après délivrance de l'assignation et n'a jamais été invoqué lors des échanges antérieurs entre les parties.
Enfin, au visa de l'article 1104 du code civil, les circonstances, et notamment l'absence de réserve de la société TCE CONSEILS suite à la présentation de Monsieur [M] le 23 mai 2025, rendent inopposable à la société LE CABRH la prétendue présentation antérieure.
Dans ses conclusions en réplique reçues le 24 février 2026, la société TCE CONSEILS demande au président du tribunal de :
déclarer irrecevables les demandes de la société LE CABRH ;
dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses ;
débouter la société LE CABRH de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions ;
condamner la société LE CABRH à régler à la société TCE CONSEILS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société LE CABRH aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société TCE CONSEILS fait valoir que :
Au visa de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés se doit de rechercher s'il existe une contestation sérieuse et doit, le cas échéant, s'abstenir de trancher celle-ci.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil et de la jurisprudence que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par lequel les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. La Cour de cassation considère que le juge des référés ne peut allouer une provision au titre d'une clause pénale que si son montant n'est pas sérieusement contestable (Cass. civ. 3ème, 19 février 2003, n° 01-16.991).
En l'espèce, l'obligation dont se prévaut la société LE CABRH est contestable à double titre : Monsieur [M] a été présenté à la société TCE CONSEILS par le cabinet [J] le 21 mai 2025 ; la société LECABRH ne peut donc se prévaloir de l'exécution de cette clause de l'article 12 ; le refus initial du profil ne remet pas en cause l'antériorité de la présentation par [J].
Ensuite, à supposer que l'article 12 puisse être opposable à la société TCE CONSEILS, il est indiscutable que cet article contient une clause devant s'analyser en clause pénale. Le montant demandé est manifestement excessif et il n'appartient pas au juge des référés de le diminuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la demande de la société LE CABRH :
L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
La convention de recrutement en date du 17 janvier 2024, dûment signée par les parties, constitue un contrat valable et opposable entre elles. Les articles 10 et 12 de cette convention prévoient expressément que le recrutement d'un candidat présenté par la société LE CABRH,
dans un délai de 12 mois suivant sa présentation, sans information préalable, entraîne le paiement d'honoraires contractuels, dont le montant est fixé à 30.000 € HT (soit 36.000 € TTC).
Il est constant que la société LE CABRH a présenté le dossier de Monsieur [M] à la société TCE CONSEILS le 23 mai 2025, par courriel accompagné du curriculum vitae du candidat, ce qui constitue une « présentation » au sens contractuel du terme, comme le prévoit l'article 5 de la convention : « Une présentation de candidat sera réputée avoir eu lieu dès que LE CABRH aura fourni au Client une information identifiant un candidat par son nom ou des renseignements suffisants afin d'identifier ce candidat. ».
Il est également établi que Monsieur [M] a été recruté par la société TCE CONSEILS au mois de septembre 2025, soit moins de 12 mois après sa présentation, sans que la société LE CABRH en ait été informée. Ce recrutement n'est pas contesté par la société TCE CONSEILS.
La société TCE CONSEILS invoque une présentation antérieure par la société [J] le 21 mai 2025 mais ne produit qu'une attestation unilatérale de cette dernière, sans élément matériel objectif (courriel, envoi de CV daté, accusé de réception). Ainsi, la société TCE CONSEILS n'apporte pas la preuve de l'antériorité d'une éventuelle présentation de Monsieur [M].
En outre, la convention entre les parties ne prévoit aucune condition d'exclusivité ou de priorité entre cabinets de recrutement. Elle se borne à prévoir une obligation de paiement en cas de recrutement sans information de la société LE CABRH, quelle que soit l'origine de la candidature. La société TCE CONSEILS, en répondant le 23 mai 2025 qu'elle « passait son tour » sans mentionner une prétendue présentation antérieure, a traité la proposition de LE CABRH comme une présentation autonome, engageant ainsi son obligation contractuelle.
Sur la condamnation à la provision des sommes dues :
La société TCE CONSEILS soutient que la clause figurant à l'article 12 de la convention constitue une clause pénale, que les montants prévus en cas d'inexécution sont manifestement excessifs et sérieusement contestables.
L'article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
La clause pénale a pour objet de fixer par avance le montant des dommages-intérêts dus par l'une des parties en cas d'inexécution de ses obligations. Dans le cas d'espèce, les stipulations des articles 10 et 12 de la convention s'analysent bien en une clause pénale puisqu'elles prévoient le paiement d'une somme convenue (fixée à l'article 12) en cas de recrutement d'un candidat dans les 12 mois suivant une présentation sans en informer la société LE CABRH.
En signant la convention, la société TCE CONSEILS s'est obligée à payer les sommes prévues à l'article 12 en cas d'inexécution de ses obligations, dont le montant est le fruit de l'accord entre les parties, et, partant, non sérieusement contestable.
La société TCE CONSEILS a bien été mise en demeure, par courrier électronique recommandé en date du 2 décembre 2025.
La créance de la société LE CABRH apparaît donc certaine, liquide et exigible. L'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d'accorder une provision en pareil cas.
Il convient donc de débouter la société TCE CONSEILS de sa demande d'irrecevabilité et de la condamner à verser à la société LE CABRH la somme provisionnelle de 36.000 € TTC.
Sur les intérêts :
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure. La première mise en demeure a été adressée le 2 décembre 2025. Il convient donc de faire courir les intérêts à compter de cette date.
Sur les dépens :
La société TCE CONSEILS succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
La société LE CABRH a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société TCE CONSEILS à lui payer la somme de 1.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire,
Déboutons la société TCE CONSEILS de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la société LE CABRH.
Condamnons la société TCE CONSEILS à payer à titre provisionnel à la société LE CABRH la somme en principal de 36.000 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025.
Condamnons la société TCE CONSEILS aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société TCE CONSEILS à payer à la société LE CABRH la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience présente lors du prononcé.
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