T. com. 7701, 24 juin 2025, n° 2024007868
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr: 2024007868
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs LETAILLEUR et ORIA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 25 mars 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La SAS GUEUDET EUROPA IDF, anciennement dénommée G.J.P GROUPE JACQUES PIRON, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 384 580 346, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition à injonction de payer, demanderesse reconventionnelle, comparant par Vivien LUCAS substituant Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, y demeurant [Adresse 2] et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 4] (Espagne) pris en son établissement principal en france immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE-METROPOLE sous le numéro 842 188 310, exerçant sous le nom commercial L'OLIVIER ASSURANCES, dont l'établissement est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l'opposition à injonction de payer, défenderesse à l'injonction de payer, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Edith SOULIS, de la SELARL DUPARAY – SOULIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 6].
Après avoir entendu Maître LUCAS ainsi que Maître SOULIS en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La G.J.P. GROUPE JACQUES PIRON a présenté une requête en injonction de payer le 2 octobre 2023 devant le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE tendant à obtenir de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom commercial OLIVIER ASSURANCE les sommes de :
* 1.602,24 euros au titre de l'ordre de réparation,
* 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire,
* 14 euros au titre des frais accessoires,
* 200 euros au titre des frais d'injonction.
A la suite de cette requête Monsieur le président du tribunal de LILLE METROPOLE a rendu le 2 novembre 2023 une ordonnance d'injonction de payer enjoignant la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES d'avoir à payer à la société G.J.P. GROUPE JACQUES PIRON les sommes de :
* 1.602,24 euros,
* 14 euros au titre des frais et accessoires ;
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus des demandes.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES par la SARL BERNA PLICHON MAZON, commissaires de justice associés à [Localité 1] le 15 mars 2024.
Le 4 avril 2024, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a formé opposition.
Suite aux dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de MEAUX.
Les FAITS :
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES qui est une société espagnole a pour activité l'intermédiaire en opération d'assurances exerçant sous le nom commercial « L'OLIVIER ASSURANCES ».
Monsieur [I] [B], propriétaire d'un véhicule VOLKSWAGEN a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie OLIVIER ASSURANCES pour assurer son véhicule VOLKSWGEN PASSAT immatriculé [Immatriculation 1].
Le 11 avril 2023 Monsieur [I] [B] a contacté son assureur suite à un sinistre sur son pare-brise et a confié la réparation à la société GUEUDET EUROPA ID anciennement dénommée G.J.P. GROUPE JACQUES PIRON.
Monsieur [I] [B] a cédé sa créance indemnitaire de réparation à la société concluante, cette dernière établissait une facture d'un montant de 1.602,24 euros TTC et l'adressait pour règlement à l'assureur.
Mais aucun règlement n'est intervenu.
La société concluante a déposé une demande d'injonction de payer devant le tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE et monsieur le président du tribunal de LILLE METROPOLE a rendu le 2 novembre 2023 une ordonnance d'injonction de payer enjoignant la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES d'avoir à payer à la société G.J.P. GROUPE JACQUES PIRON les sommes de 1.602,24 euros, 14 euros au titre des frais et accessoires, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 33,47 euros au titre des frais de greffe.
Le 4 avril 2024 la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a formé opposition.
Suite aux dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de MEAUX.
C'est dans ces conditions que le tribunal de céans est saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions sur opposition à injonction de payer n°2 en date du 7 janvier 2025, la société GUEUDET EUROPA IDF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219 et 1353 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance portant injonction de payer,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Juger que l'opposition à injonction de payer formée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES est nulle et que l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 acquiert de jure un caractère définitif,
A titre subsidiaire,
Juger la SAS GUEUDET EUROPA IDF recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer en son principe l'ordonnance portant injonction de payer en date du 2 novembre 2023,
En conséquence,
Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à la SAS GUEUDET EUROPA IDF la somme de 1.602,24 euros avec intérêts à compter du 13 juin 2023, date de réception de la première mise en demeure,
En tout état de cause,
Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à la SAS GUEUDET EUROPA IDF la somme de 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement,
Débouter la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA de toute demande plus ample ou contraire,
Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à la SAS GUEUDET EUROPA IDF la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de présentation et de signification de l'ordonnance portant injonction de payer.
Par conclusions n° 2 en date du 25 mars 2025, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial L'OLIVIER ASSURANCES demande au tribunal de :
Déclarer la compagnie L'OLIVIER ASSURANCES recevable et bien fondée en son opposition,
Juger que le jugement à intervenir se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue en application de l'article 1420 du code de procédure civile,
Débouter la société GUEUDET de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions,
Subsidiairement,
Juger que la franchise contractuelle de 100 euros sera déduite de la somme due en principal,
Débouter la société GUEUDET de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société GUEUDET au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, la décision n'étant pas susceptible d'appel ;
Sur la demande de la société SAS GUEUDET EUROPA IDF
Attendu que la société SAS GUEUDET EUROPA IDF entend voir le tribunal de céans juger que l'opposition à injonction de payer formée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES est nulle et que l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 acquiert de jure un caractère définitif ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES verse aux débats une délégation de pouvoirs datée du 21 décembre 2023 sur laquelle Monsieur [L] [H], en qualité de directeur général de l'entreprise ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, confère une délégation de pouvoirs à Madame [T], ainsi limitée : « pouvoir de signature attaché à la gestion des injonctions de payer en relation avec un sinistre assuré délivrées à la société, notamment enregistrement, gestion, opposition et suivi judiciaire » ;
Que cette délégation a été signée électroniquement par Monsieur [L] [H] et Madame [E] [T] ;
Que par conséquent le tribunal de céans dira que l'opposition à injonction de payer formée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA n'est pas nulle et que l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 n'acquiert pas un caractère définitif ;
Que par conséquent le tribunal de céans dira que l'opposition à l'injonction de payer est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande à hauteur de 1.602,24 euros ;
Attendu que la société SAS GUEUDET EUROPA IDF entend voir le tribunal de céans condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à lui payer la somme de 1.602,24 euros avec intérêts à compter du 13 juin 2023, date de réception de la première mise en demeure ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la pièce n°4 – Pièces manquantes – Sinistre n°2023164683 indique : « Nous avons bien reçu votre cession de créance N° de facture : 05-620023. Afin de la traiter nous avons besoin de : Votre RIB (nom de la société) et le bon de livraison de l'élément vitre changé » ;
Que donc le tribunal de céans en déduira que l'assureur a accepté la cession de créance de Monsieur [I] [B] et a donc accepté de régler le montant de la facture ;
Que le tribunal de céans dira que les trois documents ne sont ni datés et ni signés par l'assureur, que l'assureur joint deux captures d'écran totalement illisibles ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que Monsieur [I] [B] a adressé le 11 avril 2023 à l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre de notification suite au sinistre, ainsi qu'une convention de cession de créance de réparation et une notification de cession de créance, que ce courrier a été réceptionné par l'assureur le 12 avril 2023 ;
Attendu que le tribunal de céans dira qu'il n'est aucunement indiqué sur la lettre verte de l'assuré que ce dernier avait l'obligation de déclarer son sinistre par un courriel ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que les conditions générales du contrat d'assurances dans son article 4.4 en page 25, stipule que : « Déclarer un sinistre à son assureur c'est l'avisé de la survenance du sinistre au moyen d'un appel téléphonique, d'un courrier électronique ou d'un courrier simple en précisant le lieu de survenance, la date et les circonstances. Le délai maximum pour la déclaration de cinq jours ouvrées » ;
Attendu que le sinistre est intervenu le 11 avril 2023 ;
Que donc par conséquent le tribunal de céans dira que Monsieur [I] [B] a scrupuleusement respecté les conditions générales de la police d'assurances, permettant ainsi à l'assureur de s'assurer de la matérialisation du sinistre, et lui permettant de confirmer sa prise en charge ;
Attendu que le tribunal de céans dira qu'il conviendra de déduire la franchise contractuelle à hauteur de 100 euros ;
Qu'il conviendra donc de confirmer en son principe l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 novembre 2023 et de condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à la SAS GUEUDET EUROPA IDF la somme de 1.502,24 euros (1.602,24 euros – 100 euros) avec intérêts à compter du 13 juin 2023, date de réception de la première mise en demeure ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société SAS GUEUDET EUROPA IDF entend voir le tribunal de céans condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à lui payer la somme de 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;
Attendu que la facture N°05-620023 versée aux débats reste impayée depuis le 21 avril 2023, soit depuis plus de 12 mois ;
Que le tribunal de céans dira que l'assureur a fait preuve de résistance abusive, que la société demanderesse a été contrainte d'engager cette procédure au demeurant couteuse eu égard au montant en jeu ;
Qu'il conviendra donc de condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à la société SAS GUEUDET EUROPA IDF la somme de 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SAS GUEUDET EUROPA IDF entend voir le tribunal de céans condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la société SAS GUEUDET EUROPA IDF a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu'il conviendra donc dans ses conditions de condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à la société SAS GUEUDET EUROPA IDF la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les demandes de la société SAS GUEUDET EUROPA IDF, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Reçoit les demandes de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Condamne la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à la société SAS GUEUDET EUROPA IDF les sommes suivantes :
* 1.502,24 euros
en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de réception de la première mise en demeure
* 1.000 euros
au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement,
* 1.000 euros
à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA en tous les frais de greffe liquidés à
92,45euros TTC (
frais d'injonction et coût du présent jugement), les frais de
signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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