TJ 97416, 20 avr. 2026, RG 25/01818
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 25/01818 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGNL
N° MINUTE : 26/00085
JUGEMENT
DU 20 Avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. DISCASH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant
à :
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2][Adresse 3] [Localité 1]
non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 02 mai 2025, la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4], a attrait Mme [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
2 745,51 euros au titre de chèques impayés ;35 euros en remboursement de frais contentieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2025 et le dossier a fait l’objet d’un renvoi pour citation, Mme [R] [T] n’ayant pas retiré sa lettre recommandée de convocation à l’audience.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SARL DISCASH a fait citer Mme [R] [T].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026 lors de laquelle la SARL DISCASH, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que Mme [R] [T] lui est redevable de la somme de 2 745,51 euros correspondant au montant de plusieurs chèques ayant tous été rejetés pour « provision insuffisante, rejet du montant nominal ».
En défense, Mme [R] [T] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement citée le 15 décembre 2025 en sa personne.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Le texte réglementaire prévoit que la somme ou la valeur visée à l'article 1359 du Code civil est fixée à 1 500 euros.
En l’espèce, la SARL DISCASH produit à l'appui de sa demande :
le chèque n° 0590583 du 19 novembre 2024 d'un montant de 569,18 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 02 décembre 2024 ;le chèque n° 0590596 du 28 novembre 2024 d'un montant de 111,58 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 11 décembre 2024 ;le chèque n° 0590582 du 19 novembre 2024 d'un montant de 282,64 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 02 décembre 2024 ;le chèque n° 0590592 du 27 novembre 2024 d'un montant de 348,47 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 12 décembre 2024 ;le chèque n° 0590591 du 27 novembre 2024 d'un montant de 359,81 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 12 décembre 2024 ;le chèque n° 0590601 du 29 novembre 2024 d'un montant de 29,31 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 12 décembre 2024 ;le chèque n° 0590595 du 28 novembre 2024 d'un montant de 205,77 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 11 décembre 2024 ;le chèque n° 0590594 du 28 novembre 2024 d'un montant de 124,80 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 11 décembre 2024 ;le chèque n° 0590588 du 26 novembre 2024 d'un montant de 167,64 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 09 décembre 2024 ;le chèque n° 0590587 du 26 novembre 2024 d'un montant de 243,65 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 09 décembre 2024 ;le chèque n° 0590593 du 28 novembre 2024 d'un montant de 302,66 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 11 décembre 2024 ;la lettre de relance en date du 27 décembre 2024.
Il résulte de ces pièces que la créance de la SARL DISCASH est fondée à hauteur de 2 745,51 euros que Mme [R] [T] sera par conséquent condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, date de la citation.
Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En conséquence, la demande de la SARL DISCASH en remboursement des frais contentieux sera rejetée.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce Mme [R] [T], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 745,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 ;
DEBOUTE la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le20 avril 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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