Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7702, 13 avr. 2026, n° 2024F00531


Vérifier : T. com. 7702, 13 avr. 2026, n° 2024F00531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
2024F00531
Lieu / cour
7702
Chambre
3ème B
Id
6a303717cdc6046d47659003

Texte de la décision

9,905 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026

N° 2024F00531

EN LA CAUSE D'ENTRE :

SASU [V] [E], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 302 569 544, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA, Avocats au Barreau de LYON, plaidante, et par Me Virginie BERNARDI, Avocate au Barreau de MELUN, postulante,

D'UNE PART,

ET :

SAS VERDOIA

, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 403 077 704, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse représentée par la SCP CLAUDON & ASSOCIÉS, Avocats au Barreau de Paris, plaidante, et par la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, Avocats inter-barreaux MEAUX et MELUN, postulante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

Dans le cadre des travaux de restructuration et d'extension du lycée [Adresse 3] à [Localité 3], confiés par le Conseil Régional d'Ile-de-France, la société VERDOIA a attribué à la société COLT, par contrat de sous-traitance du 14 avril 2021, le lot « Brises soleil mobiles à lames orientables » pour un montant initial de 920 000 euros HT.

La société COLT a fait l'objet d'une dissolution anticipée sans liquidation au profit de la société [V] [E], laquelle a repris son patrimoine à compter du 1er décembre 2021.

Un avenant de transfert du 11 mars 2022 a été conclu entre VERDOIA et [V] [E] pour transférer le contrat de sous-traitance.

Un avenant du 8 août 2023 a porté le montant des travaux à 1 040 000 euros HT.

L'exécution du contrat a été entachée de retards et de défauts, notamment en raison de difficultés d'approvisionnement, d'un vol sur le chantier, et de dysfonctionnements électriques.

La réception des travaux a été prononcée par le maître d'ouvrage le 6 avril 2023, sous réserve et avec réserve, conformément au procès-verbal de décision de réception.

La société VERDOIA a notifié à [V] [E], par lettre recommandée du 26 juin 2023, la réception des travaux.

Par lettre recommandée du 9 août 2023, VERDOIA a notifié un décompte général définitif (DGD) au montant de 153 026,15 euros HT (183 937,43 euros TTC), incluant des pénalités de retard et d'autres retenues.

[V] [E] a contesté ce DGD par courrier du 14 septembre 2023, arguant notamment que la réception « sous réserve » empêchait la mise en œuvre de la procédure de décompte.

VERDOIA a répliqué par courrier du 29 janvier 2024, affirmant que le DGD était devenu définitif en l'absence de contestation dans le délai contractuel de 15 jours.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la société [V] [E] a formulé les demandes suivantes :

Juger inopposable à la société [V] LIGHT + AIR le Décompte Général Définitif du 9 août 2023 de la société VERDOIA et le déclarer sans effet,

Juger que seule la production du procès-verbal de levée des réserves relatif à la rubrique « SOUS RESERVE » du document de la RECEPTION DES TRAVAUX DECISION DE RECEPTION est à même d'ouvrir la procédure d'établissement du Décompte Général Définitif,

Condamner la société VERDOIA à produire à la société [V] LIGHT + AIR le procèsverbal de levée des réserves relatif à la rubrique « SOUS RESERVE » du document de la RECEPTION DES TRAVAUX DECISION DE RECEPTION,

En tant que de besoin, condamner la société VERDOIA à produire ce document dans le délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,

Condamner la société VERDOIA à payer à la société [V] LIGHT + AIR la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamner aux dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 9 décembre 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 9 févier 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 13 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux conclusions récapitulatives n°3 du 12/11/2025 de la SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA, dans l'intérêt de la société [V] [E],

Aux conclusions n°4 du 13/10/2025 de la SCPA CLAUDON & ASSOCIÉS, dans l'intérêt de la société VERDOIA.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'action et l'applicabilité du CCAG Travaux

La société [V] [E] soutient que le Décompte Général Définitif (DGD) du 9 août 2023 n'est pas opposable car la réception des travaux du 6 avril 2023 a été prononcée

« sous réserve ».

Elle invoque les dispositions du CCAG Travaux et un arrêt du Conseil d'État du 8 décembre 2020, selon lesquels le délai pour établir le décompte ne court qu'à compter de la levée des réserves. Elle demande donc de déclarer le DGD sans effet et de condamner VERDOIA à produire le procès-verbal de levée des réserves.

La société VERDOIA conteste l'applicabilité du CCAG Travaux, qui régit les marchés publics, à son contrat de sous-traitance de droit privé. Elle invoque les conditions particulières du contrat, qui ne distinguent pas entre réception

« avec réserve »

et

« sous réserve »

, et prévoient que la réception par le maître d'ouvrage vaut réception des travaux sous-traités (article 8.1.2). Elle affirme que le DGD est devenu définitif en l'absence de contestation dans le délai de 15 jours prévu par le contrat (article 6.3.2.4).

Le tribunal relève que le contrat liant la société VERDOIA à la société [V] [E] est un contrat de sous-traitance conclu entre deux entités de droit privé.

Si le marché principal est un marché public, les relations entre l'entrepreneur principal et son sous-traitant relèvent par principe du droit privé.

L'article 1.1 du CCAG Travaux stipule que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux marchés qui s'y réfèrent expressément (donc seulement les marchés de droit public).

En l'espèce, les pièces contractuelles désignées aux Conditions Particulières du sous-traité font référence aux «

Conditions Générales du contrat de sous-traitance du BTP établi par les organisations professionnelles »

(édition 2018) et non au CCAG Travaux.

En conséquence, le présent litige doit être tranché au regard du seul contrat de droit privé et de ses dispositions spécifiques, le CCAG Travaux étant inopposable dans les rapports entre les parties.

Sur le bien-fondé du décompte général définitif

La société VERDOIA affirme que le DGD du 9 août 2023 est régulier et définitif, établi conformément aux articles 6.3.2.1 et 6.3.2.3 des conditions particulières après notification de la réception le 26 juin 2023. Elle justifie les retenues, notamment les pénalités de retard, par les manquements de [V] [E] en matière de planning et d'exécution des travaux, comme en atteste sa correspondance (Pièces n°3, 4, 5, 6, 9).

La société [V] [E] conteste le montant du DGD, invoquant les aléas subis (crise sanitaire, vol) et une demande compensatoire de 314 726,80 euros HT restée sans réponse. Elle dénonce les pénalités de retard et les retenues diverses comme abusives, notamment dans un contexte où la réception n'était pas définitive (Pièce n°12).

L'article 6.3.2.4 des conditions particulières du contrat de sous-traitance prévoit que le soustraitant dispose d'un délai de 15 jours pour contester le décompte général notifié par l'entreprise principale.

Il est constant que le décompte général a été notifié le 9 août 2023.

Le délai de contestation de 15 jours expirait donc le 25 août 2023.

La société [V] n'a formalisé sa contestation que le 14 septembre 2023, soit après l'expiration du délai contractuel.

Le contrat stipule qu'à défaut de réponse dans ce délai, le décompte est réputé définitivement accepté.

L'argument de [V] relatif à la réception «

sous réserves

» ne peut prospérer, dès lors que le contrat de droit privé applicable ne distingue pas entre réception avec ou sans réserve pour le déclenchement des délais de production du décompte.

Le Tribunal confirme que les délais contractuels ont été régulièrement appliqués, rendant le décompte général définitif.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société [V] LIGHT AIR de toutes ses demandes et la condamnera à payer à la société VERDOIA la somme de 153 026,15 euros H.T., soit 183 937,43 euros T.T.C., au titre du solde du décompte général définitif, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023.

Il apparaît en outre équitable de condamner la société [V] LIGHT AIR à payer à la société VERDOIA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [V] LIGHT AIR sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉBOUTE

la société [V] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNE la société [V] [E] à payer à la société VERDOIA la somme

de 153 026,15 euros HT, soit 183 937,43 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023,

CONDAMNE

la société [V] [E] à payer à la société VERDOIA la somme de 5 000 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la société [V] [E] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU

à l'audience publique du 9 févier 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Nicolas FELDKIRCHER, M. Victor ANTUNES, M. Jean-François OUDET, et Mme Karine NEZZAR, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE

par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 avril 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.