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T. com. 7702, 13 mai 2026, n° 2026L00758


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Date
13/05/2026
Numéro
2026L00758
Lieu / cour
7702
Chambre
3ème A
Id
6a3037fbcdc6046d47696de8

Texte de la décision

5,753 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 13 mai 2026

Références : 2026L00758 / 2026J00321

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 avril 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LES ARTISANS DU CONFORT THERMIQUE, [Adresse 1] Combs-la-Ville, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 985119155, pour laquelle interviennent :
M. [B] [P] [A], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [O], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [O], en qualité de mandataire judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 13 mai 2026 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l'ouverture du redressement judiciaire.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et sollicité la poursuite de l'activité afin de permettre à l'entreprise débitrice de produire des comptes d'exploitation sur la période d'observation, vérifier la rentabilité de l'entreprise, mais également faire un point sur sa trésorerie et sa capacité à présenter un projet de plan.

M. [J] [D], représentant légal de la

SAS LES ARTISANS DU CONFORT THERMIQUE

, s'est présenté à l'audience et a été entendu en son rapport oral.

Il a affirmé disposer des capacités financières suffisantes pour solliciter la poursuite de la période d'observation afin de mise en œuvre d'un projet de plan.

Vu le rapport du juge commissaire favorable au maintien de la période d'observation.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour afin qu'il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du débiteur ou celui de l'administrateur (s'il y a lieu) et du rapport du mandataire judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de ce rapport et des explications fournies à l'audience qu'il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour permettre à l'entreprise débitrice d'établir des comptes d'exploitation sur la période d'observation, de faire un point sur la trésorerie et de vérifier sa capacité à présenter un plan ;

Attendu qu'en ces conditions, il convient de maintenir l'entreprise en période d'observation et renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience

du 15 juillet 2026 à 10 HEURES 00 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Vu les dispositions de l'article L 631-15-1 du Code de Commerce.

Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il y a lieu.

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS LES ARTISANS DU CONFORT THERMIQUE, laquelle prendra fin au 15/10/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

15 juillet 2026à

10 Heures 00

, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SAS LES ARTISANS DU CONFORT THERMIQUE, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à la SAS LES ARTISANS DU CONFORT THERMIQUE de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, la SAS LES ARTISANS DU CONFORT THERMIQUE devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, la SAS LES ARTISANS DU CONFORT THERMIQUE ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 13 mai 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER, et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 13 mai 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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