T. com. 7702, 28 janv. 2026, n° 2026P00019
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 28 janvier 2026
Références : 2026P00019 / 2026J00058
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 14 janvier 2026, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS TRADIS [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Commerce de gros de produits à base de viande. Achat et revente immédiate et distribution aux boucheries de viande et produits à base de viande (commerce interentreprise) - La détention et la gestion de participations dans d'autres sociétés et la fourniture de services administratifs et financiers à ces sociétés ayant fait l'objet d'une inscription au RCS sous le numéro 935 038 620.
La débitrice a été appelée à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 28 janvier 2026.
M. [D], [F] [H], représentant légal de l'entreprise, s'est présenté à l'audience et a rappelé les éléments contenus dans sa déclaration de cessation des paiements.
M. [D], [F] [H] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate dans la mesure où l'entreprise n'a plus d'activité depuis une semaine suite à la liquidation judiciaire des sociétés LKD et AU BŒUF [M].
SUR CE :
Attendu qu'il résulte de la déclaration de cessation des paiements, des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS TRADIS est en état de cessation des paiements l'actif disponible ne permettant pas de faire face au passif exigible déclaré, et que son redressement est manifestement impossible ;
Qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où l'entreprise n'a plus d'activité depuis une semaine ;
Attendu que la SAS TRADIS a déclaré dans sa demande d'ouverture que le passif exigible recensé s'élève à 2.842 €uros sans que l'actif disponible ne puisse y faire face ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS TRADIS doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce sans poursuite d'activité ;
Attendu que le Président, conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations de la débitrice sur la date de cessation des paiements ;
Que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d'ouverture et après avoir entendu la débitrice, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SAS TRADIS
au 1er juin 2025 sur le fondement des déclarations de M. [D], [F] [H] concernant une dette due à l'égard d'un fournisseur AB DISTRIBUTION depuis juin 2025 ;
Vu les articles L 641 - 2, R 641 - 10 et R 644 - 1 du Code de Commerce ;
Attendu que malgré la réunion des 2 seuils visés à l'article D641-10 alinéa 2 du Code de Commerce, le tribunal estime qu'il convient de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et qu'il y a lieu d'ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date d'audience.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS TRADIS.
ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 1er juin 2025 la cessation des paiements.
Désigne M. [N] [B], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[K] représentée par Me [O] [K], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [Z] [L] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [L] [Adresse 3], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [C] [U] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643-17 du Code de Commerce pour l'audience du
28/07/2027 à DIX HEURES
qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à MELUN (77000).
Dit que les avis, communications, notifications ou significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer, conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [D], [F] [H] [Adresse 1]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 28 janvier 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, Mme Fatouma DIOUF et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 28 janvier 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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